Guide de dépôt – Électricité – Rubrique D – Protection des lignes internationales ou interprovinciales contre la construction d’installations, le remuement du sol et les croisements (articles 273 et 275 de la LRCE)

Table des matières

  1. But
  2. Exigences de dépôt
  3. Orientation
    1. Construction d’installations au-dessus d’une ligne interprovinciale ou internationale et activités occasionnant un remuement du sol
    2. Franchissement d’une ligne interprovinciale ou internationale par un véhicule ou de l’équipement mobile
    3. Activités multiples
    4. Dépôt d’une demande

But

La demande fournit des renseignements concernant :

  • une installation proposée pour la construction au-dessus, au-dessous ou le long d’une ligne internationale ou interprovinciale décrite au paragraphe 271(1) de la LRCE;
  • une activité occasionnant le remuement du solNote de bas de page 10 dans la zone visée par règlement. Cette dernière s’entend de la bande de terrain où se trouve la ligne internationale ou interprovinciale et qui correspond à l’emprise de cette ligne. En l’absence d’une telle emprise, la zone visée est la bande de terrain dont la largeur est de trente mètres de part et d’autre de l’axe central de la ligne (Règlement sur la prévention des dommages aux lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricité (régime d’autorisation) (« RPD–LIT–Autorisations »);
  • le franchissement proposé d’une ligne internationale ou interprovinciale décrite au paragraphe 271(1) de la LRCE avec un véhicule ou de l’équipement mobile, hors de la portion carrossable d’une voie ou d’un chemin public;
  • une installation construite au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline qui doit être reconstruite, modifiée ou enlevée.
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Exigences de dépôt

1. Construction d’installations au-dessus, au-dessous ou le long d’une ligne interprovinciale ou internationale et activités occasionnant le remuement du sol dans la zone visée par règlement.

2. Pour une demande en vue de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’une ligne interprovinciale ou internationale décrite dans le Règlement (régime d’autorisation), fournir les renseignements suivants :

  • l’objet et l’emplacement de l’installation proposée;
  • une description de l’installation proposée;
  • la raison pour laquelle l’autorisation de la Commission est demandée.

3. Pour une demande en vue d’exercer une activité occasionnant un remuement du sol dans la zone visée par règlement lorsque le consentement de la société pipelinière n’a pas été obtenu ou que les mesures décrites dans le Règlement (régime d’autorisation) ne peuvent pas être prises, fournir les renseignements suivants :

  • l’objet de l’activité et l’endroit où elle sera exécutée;
  • une description de l’activité occasionnant un remuement du sol;
  •  la raison pour laquelle l’autorisation de la Commission est demandée.

Pour les demandes en vue de construire une installation ou d’exercer une activité occasionnant un remuement du sol dans la zone visée par règlement, fournir une évaluation environnementale et socioéconomique (voir la section A.2).

Franchissement d’une ligne interprovinciale ou internationale avec des véhicules et de l’équipement mobile hors de la portion carrossable d’une voie ou d’un chemin public.

4. Pour une demande en vue de franchir une ligne interprovinciale ou internationale avec un véhicule ou de l’équipement mobile, fournir les renseignements suivants :

  • l’objet de l’activité et l’endroit où elle sera exécutée;
  • une description du véhicule ou de l’équipement;
  • la raison pour laquelle l’autorisation de la Commission est demandée.
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Orientation

Construction d’installations sur ou sous une ligne interprovinciale ou internationale et activités occasionnant un remuement du sol

  • Aucune demande n’est requise pour des activités (construction d’installations, activités occasionnant un remuement du sol ou franchissements) quand les exigences prévues dans le Règlement (régime d’autorisation) sont remplies.Note de bas de page 11
  • Aucune demande n’est requise pour les activités suivantes occasionnant un remuement du sol :
    • une culture à une profondeur inférieure à quarante-cinq centimètres au-dessous de la surface du sol;
    • toute autre activité qui se produit à une profondeur inférieure à trente centimètres et qui ne réduit pas l’épaisseur du sol au-dessus de toute partie souterraine d’une ligne interprovinciale ou internationale.

Franchissement d’une ligne interprovinciale ou internationale par un véhicule ou de l’équipement mobile

  • Franchissement sur la portion carrossable d’une voie publique ou d’un chemin public
    • Aucune demande n’est requise pour le franchissement avec des véhicules ou de l’équipement mobile sur la portion carrossable d’une voie publique ou d’un chemin public.

Activités multiples

Si des activités multiples sont envisagées (p. ex., franchissement et remuement du sol), il se peut qu’il faille présenter une demande pour une d’entre elles, même si l’autre peut entrer dans l’une des catégories précitées et ne pas en nécessiter.

Dépôt d’une demande

  • Les renseignements devant être fournis pour étayer la demande peuvent être déposés auprès de la Régie sous la forme d’une lettre. Une copie de la lettre doit être envoyée à toutes les parties concernées (y compris le titulaire du permis ou du certificat visant la ligne internationale ou interprovinciale) pour qu’elles puissent examiner l’information et transmettre leurs commentaires à la Régie, le cas échéant.
  • Le demandeur doit fournir le plus de renseignements possibles sur les démarches qu’il a faites pour obtenir le consentement du titulaire afin de pouvoir exécuter l’activité avant de déposer la demande auprès de la Régie, y compris les motifs du refus du titulaire d’un certificat ou d’un permis de donner son consentement. S’il y a lieu, le demandeur doit expliquer pourquoi certaines mesures énoncées dans le Règlement (régime d’autorisation) ne peuvent pas être appliquées.
  • Cela peut comprendre des copies des lettres échangées avec toutes les parties concernées ou des comptes rendus de réunions.
  • La Régie peut demander des renseignements supplémentaires après le dépôt de la demande, selon les circonstances du projet.
  • Les demandeurs peuvent se reporter au chapitre 6 qui fournit des indications au sujet du processus d’évaluation environnementale et socioéconomique. Le personnel de la Régie peut les aider à déterminer si le projet doit faire l’objet d’une telle évaluation. En règle générale, les projets de faible envergure entrepris par des propriétaires de terrains n’exigent pas une évaluation environnementale et socioéconomique approfondie.
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