Guide de dépôt – Électricité – Chapitre 5 – Mobilisation

Table des matières

  1. 5.1 Programme de mobilisation visant toutes les activités de la société
    1. But
    2. Exigences de dépôt
    3. Orientation
  2. 5.2 Conception des activités de mobilisation propres au projet
    1. But
    2. Exigences de dépôt
    3. Orientation
      1. Connaissances locales et autochtones
  3. 5.3 Résultats des activités de mobilisation liées au projet
    1. But
    2. Exigences de dépôt
    3. Orientation
  4. 5.4 Justification de l’absence d’activités de mobilisation
    1. But
    2. Exigences de dépôt
    3. Orientation
      1. Activités de mobilisation équivalentes
      2. Effets environnementaux ou socioéconomiques nuls ou négligeables
      3. Installations situées sur des terrains dont la société est propriétaire ou locataire
  5. 5.5 Notification des tierces parties directement touchées
    1. But
    2. Exigences de dépôt
    3. Orientation
      1. Recensement des tierces parties appropriées touchées matériellement par un projet
      2. Avis
      3. Préoccupations
      4. Tierces parties intéressées qui se sont déclarées comme telles
      5. Cas où une notification n’est pas nécessaire

La Régie s’attend à ce que les demandeurs disposent de programmes de mobilisation qui définissent une démarche systématique, globale et proactive pour l’élaboration et la mise en œuvre des activités de mobilisation propres au projet. La demande doit renfermer les renseignements suivants :

  • un aperçu du programme de mobilisation intégré;
  • un aperçu des activités de mobilisation propres au projet;
  • une description des résultats obtenus grâce aux activités de mobilisation propres au projet;
  • une justification de l’absence d’activités de mobilisation propres au projet, précisant notamment les circonstances.

Chacun de ces volets est exposé plus en détail dans les sections qui suivent.

La Régie compte aussi sur les sociétés pour continuer de mener des activités de mobilisation efficaces auprès du public et des communautés autochtones pendant les étapes de la construction et de l’exploitation du projet. Ses exigences en matière de mobilisation relativement aux activités d’exploitation et d’entretien des pipelines sont précisées dans son site Web (voir le document intitulé Activités d’exploitation et d’entretien des pipelines sous le régime de la Loi sur l’Office national de l’énergie : Exigences et notes d’orientation (Janvier 2013).

5.1 Programme de mobilisation visant toutes les activités de la société

But

La demande décrit la politique ou la vision de la société à l’égard de la mobilisation et énonce les principes et les buts qui guideront le programme du demandeur en la matière.

Exigences de dépôt

1. Exposer les grandes lignes du programme de mobilisation, notamment :

  • la politique ou la vision de la société à l’égard de la mobilisation;
  • les principes et les buts qui sous-tendent le programme de mobilisation du demandeur;
  • la politique relative à la mobilisation des communautés autochtones, ainsi que les politiques et les énoncés de principe établis relativement à la collecte de renseignements sur les connaissances traditionnelles ou l’utilisation des terres à des fins traditionnelles.

Orientation

La Régie attend d’un demandeur qu’il dispose d’un programme de mobilisation lui permettant de prévoir, de prévenir, d’atténuer et de gérer des conditions qui risquent d’avoir des répercussions sur des personnes ou des communautés. Un programme de mobilisation devrait être bien intégré au système de gestion de la société afin d’assurer la protection du public, des employés, des biens et de l’environnement pendant tout le cycle de vie (conception, construction, exploitation, entretien et cessation d’exploitation) d’un réseau pipelinier. Un programme de mobilisation devrait être fondé sur les éléments habituels d’un système de gestion (par exemple, ceux décrits dans le Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres. Davantage de renseignements sont fournis dans les Attentes de la Régie – Programme de participation du public [dépôt A22289].

La Régie s’attend aussi à ce que les demandeurs tiennent compte des besoins linguistiques particuliers des personnes ou communautés susceptibles d’être touchées et à ce qu’ils décrivent dans la demande leur raisonnement à cet égard. Conformément à l’article 41 de la Loi sur les langues officielles, la Régie est également déterminée à favoriser la pleine reconnaissance et l’utilisation de l’anglais et du français au sein de la société canadienne. La Régie reconnaît l’importance de tenir compte des langues officielles dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de mobilisation, de manière à favoriser une communication efficace avec les personnes concernées, dans la langue de leur choix.

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5.2 Conception des activités de mobilisation propres au projet

But

La demande indique en quoi la conception des activités de mobilisation propres au projet est adaptée à la nature du projet et comment elle cadre avec le programme de mobilisation de la société.

Exigences de dépôt

1. Donner un aperçu des activités de mobilisation pour le au projet et faire état des éléments qui ont influé sur la conception, notamment les suivants :

  • une liste des personnes ou communautés susceptibles d’être touchées qui sont visées par les activités de mobilisation, dont :
    • les propriétaires de terrains, les résidents locaux, ainsi que les usagers de terrains ou de voies navigables,
    • les autorités gouvernementales,
    • les communautés autochtones;
  • un exemplaire de la trousse d’information que le demandeur a remise à toutes les personnes et communautés susceptibles d’être touchées, conformément au Guide de mobilisation précoce de la Régie;
  • la date et le lieu des activités, de même que les moyens employés, y compris le protocole de mobilisation qui a été établi et suivi pour tenir compte des besoins culturels de la communauté, le cas échéant;
  • la façon dont les langues en usage ont été considérées, notamment et plus particulièrement, la manière dont l’information sur le projet sera communiquée aux personnes ou communautés concernées dans la langue officielle de leur choix pour assurer une participation efficace et valable au processus de la Régie;
  • la marche à suivre pour répondre aux questions et préoccupations;
  • les plans pour la mobilisation et le suivi futurs tout au long de l’exploitation du projet, ce qui peut inclure des activités telles que des programmes de sensibilisation du public, d’éducation permanente et de mobilisation de personnes au sujet d’activités d’exploitation envisagées susceptibles de les toucher.

Orientation

La Régie s’attend à ce que les demandeurs envisagent de mettre en place un processus de mobilisation pour chaque projet. Selon la portée du projet, cela pourrait supposer la tenue d’activités de mobilisation de grande envergure ou une activité plus simple consistant, par exemple, à aviser le seul propriétaire de terrains concerné. Les demandeurs doivent justifier l’ampleur du programme de mobilisation accompli pour chaque demande. Pour obtenir de plus amples renseignements, les demandeurs devraient consulter les Attentes de la Régie à l’égard des sociétés durant la phase de mobilisation précoce.

Connaissances locales et autochtones

La demande devrait inclure des connaissances autochtones et locales, si cela est utile, si elles sont accessibles et si elles s’appliquent au projet. Le cas échéant, ces connaissances devraient être intégrées à la conception du projet. Si la société a recueilli des connaissances locales et autochtones, elle devrait offrir à la personne qui les a fournies la possibilité de confirmer la justesse de l’interprétation et le caractère approprié de l’utilisation qu’elle fait de cette information dans la conception du projet.

Dans son évaluation des effets, idéalement au début de la conception de l’évaluation, le demandeur devrait relever et incorporer dans son évaluation les composantes valorisées les plus utiles pour évaluer les effets potentiels du projet sur l’exercice des droits ancestraux (voir le chapitre 6 pour plus de détails). Il devrait également collaborer avec les communautés autochtones pour vérifier les connaissances qui sont communiquées de manière confidentielle et, le cas échéant, protéger leur confidentialité pour éviter qu’elles ne soient divulguées sans autorisation. Il devrait s’efforcer de conclure un accord ou d’observer le protocole établi au sein de la communauté en ce qui concerne les connaissances autochtones.

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5.3 Résultats des activités de mobilisation liées au projet

But

La demande fait état des résultats des activités de mobilisation menées jusque-là à l’égard du projet, avec suffisamment de détails pour démontrer ce qui suit :

  • toutes les personnes et communautés susceptibles d’être touchées par le projet ont été mises au courant de ce dernier, de la demande déposée auprès la Régie et de la manière de faire part à cette dernière de toute question non résolue se rapportant à la demande;
  • les parties susceptibles d’être touchées par le projet ont fait l’objet de suffisamment d’activités de mobilisation;
  • les préoccupations soulevées ont été prises en considération et ont été résolues de manière adéquate.

Exigences de dépôt

1. Exposer les résultats des activités de mobilisation menées à l’égard du projet, dont les renseignements suivants :

  • un résumé des commentaires et préoccupations exprimés par les personnes ou communautés susceptibles d’être touchées par le projet;
  • un résumé de la réponse donnée par le demandeur à chacun des commentaires ou sujets de préoccupation, y compris les précisions suivantes :
    • les mesures que le demandeur a prises ou compte prendre pour résoudre ces sujets de préoccupation, ou un exposé des raisons pour lesquelles il estime qu’aucune autre mesure n’est requise;
    • les dates auxquelles les renseignements ont été communiqués aux personnes qui ont formulé les commentaires ou les préoccupations, et le moyen de communication employé;
  • la façon dont les préoccupations non résolues seront réglées;
  • la manière dont les renseignements émanant des personnes ou communautés ont influencé la conception, la construction ou l’exploitation du projet;
  • en ce qui touche les discussions engagées avec des communautés autochtones, le demandeur doit déposer les renseignements suivants, en plus de ceux énumérés ci-dessus :
    • l’identité de toutes les communautés autochtones avec lesquelles la société a communiqué, ainsi que la date et les moyens employés et le nom de l’interlocuteur;
    • tout document pertinent, non confidentiel, reçu concernant les activités de mobilisation;
    • un exposé de tous les sujets de préoccupation exprimés par des communautés autochtones à propos du projet qui ont fait l’objet de discussions avec un ministère ou un organisme gouvernemental, ainsi que la date du contact et le nom de l’interlocuteur;
    • s’il est connu que l’État mène des activités de consultation des communautés autochtones concernant le projet, une description de ces activités;
  • le détail et le résultat des activités de mobilisation menées auprès de toutes les personnes susceptibles d’être touchées par la modification du projet (p. ex., les personnes sur lesquelles la modification du projet à la suite des activités de mobilisation aurait un effet particulier).

2. Confirmer que les personnes ou communautés susceptibles d’être touchées recevront un avis suffisant de ce qui suit :

  • le dépôt de la demande devant la Régie;
  • la démarche qu’elles doivent suivre pour communiquer avec la Régie en tout temps, mais avant que celle-ci ne rende sa décision;
  • les moyens employés pour la notification, ainsi que le calendrier à cette fin.

Orientation

Le demandeur devrait tenir des dossiers afin de pouvoir démontrer que les activités de mobilisation menées auprès de toutes les personnes et communautés susceptibles d’être touchées étaient adéquates.

Dans le cas des activités de mobilisation susceptibles d’intéresser un grand nombre d’intervenants, il ne serait peut-être pas pratique d’énumérer toutes les personnes de façon individuelle. En pareil cas, il pourrait être indiqué de relever les principaux groupes d’intervenants et de préciser l’objet de leur intervention. Par exemple, si des intervenants forment une association ou soulèvent une préoccupation collective, il convient d’indiquer :

  • la nature du groupe;
  • l’endroit où il se trouve;
  • la préoccupation collective soulevée;
  • l’autorité conférée aux représentants du groupe.
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5.4 Justification de l’absence d’activités de mobilisation

But

La demande explique pourquoi il n’a pas été jugé nécessaire de mener des activités de mobilisation au sujet du projet.

Exigences de dépôt

1. Fournir les raisons pour lesquelles la société n’a pas jugé nécessaire de mener des activités de mobilisation, notamment les renseignements suivants :

  • le ou les scénarios applicables à la demande (p. ex., activités de mobilisation équivalentes, effets environnementaux ou socioéconomiques nuls ou négligeables, installations situées sur des terrains dont la société est propriétaire ou locataire);
  • la preuve que ces scénarios répondent aux exigences indiquées aux présentes.

Orientation

Il est possible que des activités de mobilisation ne soient pas nécessaires si le demandeur peut démontrer qu’un ou plusieurs des scénarios suivants s’appliquent.

Activités de mobilisation équivalentes

Un autre organisme mène déjà des activités de mobilisation, et le demandeur peut démontrer que ces activités sont connexes au projet et qu’elles respectent les exigences et lignes directrices de la Régie à cet égard.

À titre d’exemple, lorsque l’élargissement d’une voie de circulation exige de déplacer un pipeline réglementé par la Régie, l’organisme de réglementation des transports compétent pourrait exécuter un programme de mobilisation à l’égard du projet d’élargissement, lequel programme inclurait des activités visant la réinstallation du pipeline. La demande relative au pipeline inclurait alors une description de ces activités de mobilisation et montrerait en quoi elles répondent aux exigences indiquées aux présentes.

Effets environnementaux ou socioéconomiques nuls ou négligeables

Le demandeur évalue les conséquences du projet sur les plans environnemental et socioéconomique, conformément aux exigences de la LRCE et du présent guide (voir la Rubrique A au chapitre 4).

Au cours du processus d’évaluation, le demandeur recensera les effets négatifs possibles du projet. S’il établit que les éventuels effets environnementaux et socioéconomiques du projet sont négligeables, il est possible qu’aucune activité de mobilisation ne soit nécessaire. Un projet peut avoir des effets négligeables lorsque la plupart ou la totalité des conditions suivantes sont remplies :

  • le projet envisagé est circonscrit et d’envergure limitée;
  • tous les travaux de construction seront effectués sur des terrains déjà perturbés;
  • le projet ne risque pas d’entraver la navigation;
  • le processus d’acquisition des terrains est terminé, et les préoccupations des propriétaires des terrains ont été résolues ou les travaux visant le projet se limitent à des terrains dont la société est propriétaire ou locataire;
  • il n’y a pas de résidences à proximité de l’emplacement envisagé pour le projet;
  • le projet n’influerait pas sur d’autres utilisations des terrains ou des voies navigables ou d’autres intérêts fonciers;
  • le projet ne risque pas de nuire à des activités ou utilisation à des fins traditionnelles;
  • il n’y a pas de possibilité que les droits des peuples autochtones soient touchés par le projet;
  • il n’y a pas d’effets cumulatifs potentiels sur le plan environnemental;
  • la construction et l’exploitation des installations prévues par le projet s’accompagneraient d’effets environnementaux négligeables;
  • il n’y a pas d’augmentation de la capacité de stockage ou d’élimination de matières toxiques;
  • il n’y a pas de hausse des émissions de bruit;
  • il n’y a pas de hausse des émissions de contaminants atmosphériques;
  • le potentiel de nuisance locale, telle que l’augmentation de la poussière ou de la circulation, est nul.

Parce que la définition des effets potentiels peut dépendre des activités de mobilisation menées auprès des personnes susceptibles d’être touchées et que l’évaluation d’impact peut être en cours, le demandeur ne devrait généralement pas envisager trop rapidement la possibilité qu’aucune activité de mobilisation n’est nécessaire. Lorsqu’il se fie à des évaluations de projet ou à des activités de mobilisation récentes, le demandeur devrait fournir toutes les précisions nécessaires dans les documents déposés devant la Régie.

Installations situées sur des terrains dont la société est propriétaire ou locataire

La tenue d’activités de mobilisation pourrait ne pas être nécessaire si la demande concerne une installation dans les limites d’un terrain dont la société est propriétaire ou locataire. Tel pourrait être le cas si la demande concerne des travaux qui seraient effectués dans le périmètre de terrains dont le demandeur est propriétaire ou locataire (par opposition à des terrains sur lesquels le demandeur a uniquement une servitude), à moins que les installations ou activités ne soient :

  • liées à l’augmentation de la capacité de stockage ou d’élimination de matières toxiques;
  • susceptibles d’avoir des répercussions sur l’usage des terrains et des ressources à des fins traditionnelles;
  • susceptibles d’accroître le bruit;
  • susceptibles d’accroître l’émission de contaminants atmosphériques;
  • susceptibles de créer une nuisance locale potentielle, telle que l’augmentation de la poussière ou de la circulation.

 

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5.5 Notification des tierces parties directement touchées

La notification des tierces parties directement touchées est normalement nécessaire lorsque la demande pourrait avoir des répercussions matérielles sur leurs réseaux ou leurs installations, notamment à l’égard de :

  • la fiabilité ou
  • la sécurité des réseaux énergétiques d’autres provinces ou du réseau régional de
  • production-transport d’électricité;
  • la fiabilité ou la sécurité du service électrique pour d’autres utilisateurs du réseau canadien local;
  • les entraves à l’exploitation d’autres réseaux ou installations;
  • les tensions ou les intensités non prévues ou non souhaitées;
  • les bruits audibles ou parasites dans les communications sans fil ou ondes télévisuelles ou radiophoniques.

La Régie devrait être convaincue que toutes les tierces parties visées sur lesquelles la décision pourrait avoir des effets ont été informées de l’existence de la demande et qu’elles ont eu l’occasion de faire part de leurs commentaires si elles le désiraient.

But

La demande renferme assez de renseignements pour démontrer que toutes les tierces parties dont les réseaux ou les installations pourraient être touchés matériellement ont eu la possibilité de faire des commentaires sur le projet et que ceux-ci ont tous été pris en considération.

Exigences de dépôt

1. La demande devrait confirmer que toutes les tierces parties dont les réseaux ou les installations pourraient être touchés matériellement par la demande, si elle est approuvée, ont été informées, et elle devrait fournir :

  • une description des moyens employés pour communiquer avec ces parties;
  • la date où les parties ont reçu la notification.

2. Fournir le détail des préoccupations soulevées par les tierces parties, par exemple :

  • la confirmation qu’aucune préoccupation n’a été soulevée; la confirmation que les préoccupations soulevées ont été résolues; la liste des tierces parties qui ont exprimé des préoccupations non encore résolues et une analyse de ces préoccupations.

3. Énumérer les tierces parties intéressées qui se sont déclarées comme telles et confirmer qu’elles ont reçu une notification.

4. Fournir une explication si la notification de tierces parties visées n’a pas été jugée nécessaire.

Orientation

Recensement des tierces parties appropriées touchées matériellement par un projet

Les tierces parties qui devraient être incluses sont celles dont les réseaux ou installations pourraient être touchés matériellement si une demande est approuvée. Voici quelques exemples de cas où certaines tierces parties sont touchées par une demande :

  • Le conseil sur la fiabilité de la NERC approprié doit être considéré comme étant touché si la ligne internationale sera reliée à un réseau de transmission intégré et i) l’énergie transportée est d’au moins 100 kV ou ii) il s’agit d’une « installation critique » aux termes de la politique et des directives du NERC.
  • Tout pipeline ou toute autre ligne de transport d’électricité, voie ferrée ou installation d’un autre service public doit être considéré comme susceptible d’être touché si une ligne internationale les traverse ou les longe de façon notable sur une distance appréciable.
  • Toutes les installations de communication sans fil et de transmission d’ondes télévisuelles ou radiophoniques, y compris les antennes de particuliers, doivent être considérées comme susceptibles d’être touchées lorsqu’elles se trouvent à proximité raisonnable de la ligne internationale proposée, compte tenu des conditions ainsi que de la tension et du courant nominaux de cette ligne internationale.
  • Les clôtures, bâtiments et autres installations à proximité de la ligne internationale doivent être considérés comme susceptibles d’être touchés en présence de tension vagabonde ou de courant induit à partir de la ligne internationale.

Les tierces parties associées à des activités de construction concrètes (p. ex., entrepreneurs, fournisseurs de matériaux et consultants) ou qui fournissent des services de restauration et d’hébergement ne sont normalement pas considérées comme étant des tierces parties touchées.

Avis

Le demandeur devrait informer les tierces parties qui sont touchées matériellement du dépôt effectif ou à venir d’une demande auprès de la Régie et en fournir une brève description. La notification devrait normalement se faire au plus tard à la date du dépôt de la demande auprès de la Régie. Une copie de la demande peut être fournie en même temps que la notification, ou sur demande; elle peut aussi tenir lieu de notification.

Lors de l’établissement du niveau de détail de la notification, il faut tenir compte des éléments suivants :

  • la portée du projet;
  • l’impact potentiel du projet sur les tierces parties;
  • la nature des préoccupations soulevées par les tierces parties, le cas échéant;
  • la résolution des préoccupations soulevées.

En général, plus la portée du projet et l’impact potentiel sur les tierces parties visées sont élevés, plus il faut fournir d’informations. De plus, il faudra normalement fournir une information plus détaillée lorsque des préoccupations ont été soulevées par ces tierces parties et qu’elles restent non résolues au moment du dépôt.

Préoccupations

Lorsque des préoccupations ont été soulevées puis résolues, on devrait trouver dans la demande une explication de la méthode employée pour résoudre ces préoccupations, si cela peut aider la Régie à rendre une décision. Si une liste des préoccupations non résolues est fournie, la demande devrait renfermer toute autre information susceptible d’aider la Régie à comprendre les enjeux, y compris une description des efforts déployés pour conclure une entente, par exemple un résumé du processus de consultation utilisé avant le dépôt de la demande.

Tierces parties intéressées qui se sont déclarées comme telles

Les tierces parties intéressées qui se sont identifiées comme telles s’entendent des parties qui ont indiqué au demandeur qu’elles ont un intérêt dans la demande ou dans un ou plusieurs types de demandes déposées auprès de la Régie.

La Régie s’attend à ce que le demandeur notifie toutes les tierces parties qui se sont déclarées comme telles, qu’elles soient susceptibles ou non d’être touchées par la demande.

Cas où une notification n’est pas nécessaire

Une notification pourrait ne pas être nécessaire si l’issue de la demande ne devrait pas entraîner d’effets matériels importants sur les systèmes ou les installations de tierces parties, par exemple :

  • la tension du courant sur la ligne internationale envisagée ne saurait occasionner d’interférences pour les communications sans fil et la transmission d’ondes télévisuelles ou radiophoniques;
  • la ligne internationale envisagée sera exploitée à des niveaux de tension et de courant ne permettant pas de produire de tension vagabonde ou de courant induit susceptible d’affecter des installations existantes voisines, ni des interférences sur des systèmes associés à de telles installations;
  • la ligne internationale envisagée sera exemptée des normes de fiabilité établies par le NERC pour les différents éléments des réseaux de production-transport d’électricité.

Les exigences en matière de mobilisation décrites au chapitre 5 s’appliquent toujours, même s’il est décidé qu’il n’y a pas de tierces parties supplémentaires à notifier de l’existence d’une demande.

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