Guide de dépôt – Électricité – Rubrique A – Renseignements déposés à l’égard des plan, profil, livre de renvoi et des avis (articles 199 et 201 de la LRCE)

Table des matières

  1. But
  2. A.1 Plan, profil, livre de renvoi (« PPLR »)
    1. Exigences de dépôt
    2. Orientation
  3. A.2 Avis signifiés conformément à l’article 201
    1. Exigences de dépôt
    2. Orientation
      1. Audience sur le tracé détaillé
  4. A.3 Demande de correction d’une erreur dans les PPRL (article 208 de la LRCE)
    1. But
    2. Exigences de dépôt

Lorsque le demandeur choisit d’être assujetti aux lois fédérales, certaines dispositions de la LRCE qui visent habituellement les pipelines s’appliquent aux lignes internationales, conformément aux paragraphes 266(1) et 266(2) de cette même loi.

Dans la présente rubrique :

  1. a) « compagnie » ou « société » fait référence au demandeur ou au titulaire du certificat délivré pour la ligne;
  2. b) « pipeline » ou « ligne de transport d’électricité » font référence à une ligne internationale ou interprovinciale;
  3. c) « hydrocarbures » englobe l’électricité.

But

La demande d’approbation des PPLR renferme des renseignements exacts sur le tracé détaillé de l’installation électrique et sur la propriété des terrains concernés. Ces renseignements doivent démontrer que la demande est conforme aux exigences législatives et qu’elle respecte les droits des parties touchées.

La demande d’approbation des avis comprend des exemples exacts d’avis qui démontrent la conformité aux exigences législatives et le respect des droits des propriétaires des terrains et autres personnes potentiellement touchés et fournissent les renseignements d’ordre réglementaire exigés qui pourraient engager la participation de ces parties dans un processus de réglementation de la Régie.

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A.1 Plan, profil, livre de renvoi (« PPLR »)

Exigences de dépôt

L’article 199 de la LRCE se lit comme suit :

  1. 199 (1) La compagnie soumet à la Régie les plan, profil et livre de renvoi visés à l’alinéa 198c).Note de bas de page 8
  2. (2) Les plan et profil donnent les détails que la Commission peut exiger.
  3. (3) Le livre de renvoi décrit, pour chaque parcelle à traverser, la portion de terrain dont la prise de possession est prévue en donnant le numéro de la parcelle ainsi que les longueur et largeur et superficie de la portion visée, de même que les noms des propriétaires et occupants, dans la mesure où leur identité peut être établie.
  4. (4) Les plan, profil et livre de renvoi répondent aux exigences de la Commission; celle-ci peut enjoindre à la compagnie de fournir tous renseignements supplémentaires qu’elle estime nécessaires.

En outre, les plan et profil relatifs au projet devraient être établis à une l’échelle de 1/10 000 ou plus et, s’il y a lieu, devraient indiquer ce qui suit :

  1. 1. le tracé proposé de la ligne internationale;
  2. 2. les limites de la propriété;
  3. 3. les numéros des parcelles à traverser (p. ex., les désignations cadastrales).

Orientation

Une fois que la Commission a publié sa décision approuvant la demande de certificat faisant suite à une décision aux termes de l’article 262 de la LRCE, la société peut fournir une version préliminaire des PPRL.

Dès réception du certificat pour une ligne internationale délivré en vertu de l’article 262, la société doit, aux termes de l’article 199 de cette même loi, déposer les PPRL pour approbation aux termes de l’article 203. Le demandeur peut envisager d’utiliser une photomosaïque pour les PPLR définitifs. Une photomosaïque peut fournir un haut niveau d’information visuelle sur le tracé détaillé du projet. Les propriétaires de terrains et autres personnes pourront étudier les PPRL dans le but de connaître l’emplacement exact du tracé détaillé proposé, les terrains qui seront traversés, le type de droits fonciers qui devront être acquis et les noms des propriétaires des terrains qui seront touchés par le projet.

Si la Commission approuve les PPRL du projet, la société doit les déposer auprès du directeur du bureau d’enregistrement des titres fonciers ou du bureau de la publicité des droits approprié avant d’entreprendre les travaux de construction ou les autres activités visés par les PPRL approuvés.

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A.2 Avis exigés à l’article 201

Une fois les PPLR déposés auprès de la Régie (conformément au paragraphe 199(1) de la LRCE), la société doit soumettre à l’approbation de cette dernière un exemple des avis avant de les signifier ou de les publier. L’avis doit être conforme aux exigences de l’article 201 de la LRCE, de l’article 50 des Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie (1995) (les « Règles ») et de la Loi sur les langues officielles.

Exigences de dépôt

L’article 201 de la LRCE se lit comme suit :

  1. 201 (1) La compagnie qui soumet à la Régie les plan, profil et livre de renvoi visés au paragraphe 199(1) doit, selon les modalités fixées par la Commission :
    1. a) signifier un avis à tous les propriétaires des terrains à acquérir, à louer ou à utiliser ou dont la prise de possession est prévue, dans la mesure où leur identité peut être établie;
    2. b) publier un avis dans au moins un numéro d’une publication, s’il en existe une, largement diffusée dans la région où ces terrains sont situés.
  2. (2) Les avis prévus au paragraphe (1) donnent le tracé détaillé du pipeline et l’adresse du siège de la Régie, et énoncent que le propriétaire et les personnes visées au paragraphe (4) ont le droit de présenter à la Commission, dans le délai prévu aux paragraphes (3) ou 4), selon le cas, des observations à cet égard.
  3. (2.1) La Régie publie sur son site Web tout avis publié en vertu de l’alinéa (1)b).
  4. (3) Le propriétaire de terrains à qui un avis a été signifié conformément au paragraphe (1) peut s’opposer au tracé détaillé en transmettant à la Régie, dans les trente jours suivant le jour de la signification, une déclaration écrite indiquant la nature de son intérêt et les motifs de son opposition.
  5. (4) Toute personne qui, sans être un propriétaire de terrains visé au paragraphe (3), estime que le tracé peut nuire à ses terrains peut s’opposer au tracé détaillé en transmettant à la Régie, dans les trente jours suivant le jour de la dernière publication de l’avis prévu au paragraphe (1), une déclaration écrite indiquant la nature de son intérêt et les motifs de son oppositionNote de bas de page 9.

L’article 50 des Règles s’énonce comme suit :

  1. 50 (1) Avant de signifier ou de publier, en conformité avec l’article [201 de la LRCE), l’avis concernant les plan, profil et livre de renvoi d’un pipeline ou d’une ligne internationale ou interprovinciale, le demandeur en fait approuver la forme par [la Commission] :
    1. a) soit en lui [la Commission] soumettant le modèle d’avis pour signification et le modèle d’avis pour publication, lesquels comprennent une description type du tracé détaillé projeté du pipeline ou de la ligne internationale ou interprovinciale de transport d’électricité qui figurera sur chaque avis;
    2. b) soit en indiquant par écrit à [la Commission] les modèles d’avis, déjà approuvés par [celle-ci], qu’[elle] entend adopter à cette fin.
  2. (2) Les modèles d’avis soumis conformément à l’alinéa (1)a) sont accompagnés de ce qui suit :
    1. a) une copie de toute carte que le demandeur se propose de publier;
    2. b) la liste des titres et du nombre de numéros des publications dans lesquelles le demandeur se propose de publier l’avis.
  3. (3) Les avis signifiés ou publiés selon l’article [201 de la LRCE] sont conformes, en substance, aux modèles d’avis approuvés par [la Commission] aux termes du paragraphe (1).

Le demandeur doit également procéder comme suit :

1. Déposer une copie de l’avis qui sera signifié aux propriétaires des terrains. À tout le moins, l’avis devrait comprendre :

  • une carte du tracé détaillé de la ligne internationale;
  • un plan des terrains que la société se propose d’acquérir, lequel est tracé :
    • avec des renvois aux points de l’arpentage officiel, si de tels points sont connus;
    • à une échelle suffisante pour représenter avec une exactitude raisonnable l’emplacement, les dimensions et la superficie des terrains par rapport aux autres terrains adjacents éventuels du propriétaire.

2. Fournir, dans les deux langues officielles, une copie de l’avis qui sera publié dans les publications de la région. À tout le moins, l’avis devrait comprendre :

  • une description des exigences énoncées dans les articles 202 à 206 de la LRCE;
  • une carte du tracé détaillé proposé de la ligne internationale;
  • un plan tracé à une échelle suffisante pour représenter avec une exactitude raisonnable l’emplacement du tracé détaillé proposé par rapport aux :
    • traits topographiques;
    • centres urbains;
    • voies publiques;
    • services publics;
    • autres points de repère importants dans la région;
  • une liste des noms de chaque propriétaire en fief simple enregistré du terrain qu’il est prévu d’acquérir dans le secteur couvert par le plan; la liste énumère les terrains de chacun de ces propriétaires au moyen de désignations cadastrales mentionnant :
    • l’adresse municipale;
    • le numéro de la parcelle;
    • le numéro de plan enregistré;
    • le lot;
    • la concession;
    • le canton;
    • la paroisse;
    • le rang;
    • le comté;
    • toute autre subdivision territoriale équivalente, de façon à pouvoir répertorier les terrains de chacun de ces propriétaires;
  • l’adresse de l’endroit situé à l’intérieur ou près du secteur couvert par le plan où les PPRL pour ce secteur peuvent être consultés par le public.

3. La liste des publications qui seront utilisées doit faire état :

  • des dates proposées de la publication;
  • des dates de tombée;
  • de la fréquence (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle);
  • de la langue des publications (français, anglais, ou les deux).

4. Aussitôt après avoir signifié et publié un avis exigé à l’article 201 de la LRCE, le demandeur avise par écrit la Régie des dates de la dernière signification et de la dernière publication. La société doit soumettre une feuille de publication des journaux.

Orientation

Une fois que la Commission a délivré un certificat faisant suite à une décision et que la société a déposé les PPRL auprès de celle-ci conformément à l’article 199 de la LRCE, la société doit fournir à la Commission un exemple, en anglais et en français, des avis visés à l’article 201 qu’elle propose de signifier ou de publier. La société peut aussi choisir des avis parmi des modèles déjà approuvés par la Commission. Le personnel de la Régie peut lui prêter assistance pour assurer la conformité des avis aux exigences de cette même loi. La société peut signifier et publier les avis visés à l’article 201 lorsqu’ils ont été approuvés par la Commission.

Au moment de publier les avis, la société doit prendre en compte la disponibilité des journaux anglais ou français et leur couverture régionale respective. Si les journaux dans la région sont publiés en une seule langue officielle, la société publie les versions française et anglaise côte à côte pour se conformer à la Loi sur les langues officielles.

Selon les Règles, aussitôt après avoir signifié et publié tout avis en conformité avec l’article 201 de la LRCE, la société doit aviser la Régie par écrit des dates de la dernière signification et de la dernière publication. Cette information permettra à la Commission d’établir la durée de la période de commentaires prévue aux paragraphes 201(3) et 201(4) de la LRCE. La Commission n’approuvera aucun PPRL avant l’expiration de la période de commentaires.

Audience sur le tracé détaillé

Si une déclaration d’opposition est déposée auprès de la Commission aux termes des paragraphes 201(3) ou 203(4) de la LRCE, celle-ci ordonne, aux termes du paragraphe 202(1), la tenue d’une audience publique sur le tracé détaillé de la ligne internationale et les méthodes et moment de la construction. Après la délivrance d’une ordonnance d’audience par la Commission, la société devrait envisager de déposer les renseignements suivants :
  • une description de toutes les préoccupations des propriétaires de terrains à l’égard du tracé détaillé de la ligne;
  • une description des méthodes de construction et le calendrier de construction du projet;
  • des commentaires sur la possibilité de faire appel aux services offerts par la Régie dans le cadre de son processus de règlement extrajudiciaire des différends.
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A.3 Demande de correction d’une erreur dans les PPRL (article 208 de la LRCE)

But

La demande de permis visant à corriger une omission, une inexactitude ou une erreur dans les PPRL déposés renferme les documents corrigés et traite de toutes les questions foncières, de manière à démontrer la conformité aux exigences législatives et le respect des droits des propriétaires de terrains touchés.

Exigences de dépôt

1. Une demande déposée aux termes du paragraphe 208(1) de la LRCE doit comprendre :
  • le numéro de l’ordonnance et la date d’approbation originale des PPRL;
  • la nature et la description de l’erreur contenue dans les PPRL;
  • les renseignements exacts (concernant les plan, profil ou livre de renvoi);
  • une confirmation, tel qu’il est prévu au paragraphe 208(3), que des copies du permis seront remis au bureau d’enregistrement des titres fonciers ou au bureau de la publicité des droits approprié.

Orientation

En vertu de l’article 208 de la LRCE, les sociétés peuvent corriger une erreur, une exactitude ou une omission dans les PPRL qui ont été déposés.

Selon le paragraphe 208(2) de cette même loi, la Commission peut, à son appréciation, délivrer un permis énonçant la nature de l’omission, de l’inexactitude ou de l’erreur, et la correction admise.

Le paragraphe 208(3) de la LRCE stipule que le permis et les documents à l’appui sont considérés comme corrigés une fois qu’ils ont été déposés auprès du bureau d’enregistrement des titres fonciers approprié.

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