Guide de dépôt – Électricité – Rubrique C – Exigences à l’égard des demandes d’autres modes de signification

Table des matières

  1. But
  2. Exigences de dépôt
  3. Orientation

Lorsque le demandeur choisit d’être assujetti aux lois fédérales, certaines dispositions de la LRCE qui visent habituellement les pipelines s’appliquent aux lignes internationales, conformément aux paragraphes 266(1) et 266(2) de cette même loi. Dans la présente rubrique :

  1. a) « société » ou « compagnie » fait référence au demandeur ou au titulaire du certificat délivré pour la ligne;
  2. b) « pipeline » ou « ligne de transport d’électricité » fait référence à une ligne internationale ou interprovinciale;
  3. c) « hydrocarbures » fait référence à l’électricité.

But

Le demandeur fournit assez de renseignements pour démontrer qu’il a tenté d’entrer en contact avec les propriétaires des terrains susceptibles d’être touchés et de leur signifier des avis, conformément aux exigences législatives.

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Exigences de dépôt

Les articles 3 à 5 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la signification prescrivent ce qui suit :

3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), [la Commission] peut, à la demande d’une compagnie qui n’a pu effectuer la signification à personne d’un avis malgré des efforts raisonnables, ordonner un ou plusieurs modes de signification parmi ceux prévus au paragraphe 5(1).

(2) [La Commission] n’ordonne un autre mode de signification de l’avis que si :

  1. a) d’une part, [elle] est convaincu[e] que la signification à personne n’est pas pratique dans les circonstances;
  2. b) d’autre part, les renseignements fournis conformément à au paragraphe 4c) indiquent qu’il existe une possibilité raisonnable de faire porter l’avis à l’attention de l’intéressé par cet autre mode de signification.

4 Une demande d’ordonnance en vertu de l’article 3 doit être effectuée par le dépôt auprès de [la Régie] de cinq exemplaires d’une demande écrite, appuyée d’une déclaration sous serment, exposant :

  1. a) les efforts déployés pour effectuer la signification à personne;
  2. b) le préjudice que de nouvelles tentatives de signifier l’avis à personne pourrait causer à une personne;
  3. c) la dernière adresse connue de la personne à qui l’avis est destiné, l’adresse de son domicile ou de son lieu de travail ou de tout autre lieu que cette personne est censée fréquenter, les nom et adresse des personnes pouvant être en communication avec elle ou tout autre renseignement permettant de la trouver.

5 (1) La signification d’un avis autre que la signification à personne peut se faire selon l’un ou plusieurs des modes suivants :

  1. a) remettre l’avis à un adulte au domicile ou au lieu de travail de la personne ou à tout autre endroit que cette personne est censée fréquenter;
  2. b) remettre l’avis à un adulte qui peut être en communication avec la personne;
  3. c) envoyer l’avis par courrier recommandé à la dernière adresse connue de la personne;
  4. d) publier une annonce dans une ou plusieurs publications distribuées dans la région où la personne a été connue en dernier lieu ou là où elle est censée se trouver; ou
  5. e) signifier l’avis par tout autre mode que [la Commission] estime plus susceptible de porter l’avis à l’attention de la personne.
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Orientation

La présente section vise la signification des avis prévus aux articles 201 et 322 et au paragraphe 324(2) de la LRCE qui s’appliqueraient seulement aux décisions prises par la société aux termes des articles 259 et 271 et des paragraphes 266(1) et 266(2) de cette même loi. D’après le Règlement de l’Office national de l’énergie sur la signification, la signification à personne s’entend de tout mode permis par les règles de procédure générales de la Cour fédérale du Canada et de la façon prévue par la Commission.

Dans le cas où une société est tenue de signifier un avis à une personne et que, malgré des efforts raisonnables, elle n’a pu effectuer la signification, elle doit demander à la Régie d’approuver un autre mode de signification ainsi que le modèle de l’avis proposé. Par exemple, cela peut être lorsqu’un propriétaire de terrains est introuvable et que la société a déployé des efforts raisonnables pour le retrouver.

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