Guide de dépôt – Électricité – Rubrique B – Demande de droits d’accès (article 324 de la LRCE)

Table des matières

  1. But
    1. Droit d’accès immédiat
    2. Avis
  2. Exigences de dépôt
  3. Orientation

But

La demande contient des documents concernant le processus de droit d’accès. Ces documents traitent de toutes les questions liées à la demande de droit d’accès immédiat et démontrent que les propriétaires et autres intéressés ont été avisés, et que leurs droits ont été respectés.

L’article 324 de la LRCE se lit comme suit :

Droit d’accès immédiat

324(1) Sous réserve du paragraphe 317(1), si elle l’estime indiqué, la Commission peut, par ordonnance, aux conditions qu’elle précise et sur demande écrite à la Régie d’une compagnie, accorder à cette dernière un droit d’accès immédiat à des terrains.

Avis

(2) Elle ne peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) que si elle est convaincue que le propriétaire des terrains a, au moins trente jours et au plus soixante jours avant la date de présentation de la demande, reçu signification d’un avis indiquant :

  1. a) le but de l’accès visé au paragraphe (1);
  2. b) la date à laquelle la compagnie entend présenter sa demande à la Régie au titre du paragraphe (1);
  3. c) la date à laquelle la compagnie entend pénétrer sur les terrains et la période pendant laquelle elle entend y avoir accès;
  4. d) l’adresse du bureau de la Régie à laquelle il peut formuler par écrit son opposition au prononcé de l’ordonnance;
  5. e) son droit à une avance sur le montant de l’indemnité visée à l’article 325 si l’ordonnance est rendue, ainsi que la somme que la compagnie est prête à verser à ce titre.
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Exigences de dépôt

Selon la LRCE et les Règles, pour présenter une demande d’ordonnance de droit d’accès au titre de l’article 324 de la LRCE, une société doit faire ce qui suit :

1. au moins trente jours et au plus soixante jours après avoir signifié au propriétaire des terrains l’avis prévu au paragraphe 104(2) de la LRCE, déposer une demande auprès de la Régie;

2. la demande d’ordonnance doit être signifiée au propriétaire des terrains le jour même où elle est déposée auprès de la Régie;

3. la demande d’ordonnance doit renfermer les éléments suivants :

  1. une copie de l’avis visé au paragraphe 324(2) de la LRCE;
  2. la preuve que l’avis a été signifié au propriétaire des terrains :
    1. au moins trente jours et au plus soixante jours avant le dépôt de la demande à la Régie;
    2. de la manière indiquée au paragraphe 8(8) des Règles ou selon le mode ordonné par la Commission;
  3. l’annexe qui ferait partie de l’ordonnance demandée et qui comporte, en la forme qui convient pour le dépôt ou l’enregistrement, selon le cas, au bureau de la publicité ou au bureau d’enregistrement foncier du lieu visé, une description :
    1. des terrains visés par la demande d’ordonnance;
    2. des droits, titres ou intérêts demandés à l’égard des terrains;
    3. des droits, obligations, restrictions ou conditions auxquels il est proposé d’assujettir, selon le cas :
      1. les droits, titres ou intérêts demandés à l’égard des terrains;
      2. les intérêts dont le propriétaire demeure titulaire;
      3. les terrains adjacents appartenant au propriétaire;
  4. un résumé à jour des titres de propriété des terrains, une copie certifiée du certificat de propriété de ceux-ci ou un état certifié des droits inscrits aux registres fonciers;
  5. une copie des dispositions pertinentes des Règles précisant comment faire opposition auprès de la Commission;
  6. la preuve que la demande d’ordonnance, y compris les renseignements mentionnés aux alinéas a. à c., a été signifiée au propriétaire des terrains.

En plus de satisfaire aux exigences de l’article 324 de la LRCE et des Règles, les demandes doivent renfermer les renseignements qui suivent :

1. un résumé du processus de négociation foncière mené entre le demandeur et le propriétaire des terrains pour lesquels une ordonnance de droit d’accès est demandée, y compris les dates des rencontres entre eux;

2. La date de signification de l’avis transmis au propriétaire des terrains aux termes du paragraphe 322(1) de la LRCE;

3. Le cas échéant, la date de signification de l’avis transmis au propriétaire des terrains aux termes de l’article 201 de la LRCE;

4. une explication des questions en suspens et des raisons pour lesquelles une entente à l’amiable n’a pu être conclue.

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Orientation

Aux termes des Règles, le propriétaire des terrains peut déposer une opposition par écrit à la Régie à tout moment après la réception de l’avis et jusqu’à dix jours après la date à laquelle la société dépose la demande de droit d’accès.

Si la Commission délivre une ordonnance de droit d’accès, celle-ci doit être déposée, en conformité avec l’article 326 de la LRCE, auprès du bureau de la publicité des droits ou au bureau d’enregistrement foncier approprié avant que la société puisse exercer les droits qui y sont mentionnés.

La date de signification de l’avis transmis au propriétaire des terrains aux termes de l’article 201 de la LRCE fournira à la Régie, dans le cas où les terrains visés par la demande de droit d’accès sont requis pour le tracé détaillé du projet, la confirmation qu’un avis de dépôt des plan, profil et livre de renvoi concernant le tracé a été signifié au propriétaire.

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