Cahier de breffage ministériel de l’Office national de l’énergie – L’Office et les droits et tarifs pipeliniers

LETTRE AU MINISTRE
6.2

DOCUMENT D’INFORMATION

Sécurité : Protégé B
Date : Le 4 novembre 2015

  • Conformément à la partie IV de la Loi sur l’Office national de l’énergie, l’Office surveille et approuve les droits et tarifs pipeliniersNote de bas de page 1 et s’assure qu’ils sont « justes et raisonnables ».
  • L’Office jouit d’une latitude considérable en matière d’établissement de tarifs. Pour les sociétés qui exploitent des réseaux plus importants et plus vastes et qui comptent normalement un grand nombre de clients (sociétés du groupe 1), la tarification se fait principalement de l’une ou l’autre des deux façons suivantes :
    • attribution par l’Office selon des valeurs permettant à la société de recouvrer tous ses coûts engagés avec prudence et d’obtenir un rendement raisonnable sur l’investissement (rendement de l’avoir propre et des capitaux d’emprunt);
    • approbation par l’Office de règlements négociés par les sociétés avec leurs expéditeurs et les autres parties prenantes indépendamment de l’Office.
  • Si l’Office applique le mode d’attribution, il faut d’abord qu’une demande détaillée visant les droits soit déposée par la société. La suite habituelle est une audience publique officielle devant un comité d’examen de l’Office. Après l’audition de la preuve et des plaidoiries de toutes les parties, l’Office publie ses motifs de décision dans lesquels il traite de toutes les questions qui ont été analysées durant l’audience.
  • Si la société et ses expéditeurs peuvent parvenir à un règlement négocié en dehors du processus d’audience, la société dépose un document décrivant en détail les modalités du règlement et sollicite l’approbation de l’Office. Ce dernier examine alors le règlement par rapport aux Lignes directrices sur les règlements négociés pour le transport, les droits et les tarifs. Il s’assure ainsi que le règlement produira des droits qui sont justes et raisonnables et qu’aucune condition contenue dans le règlement ne contrevient aux lignes directrices. L’Office sollicite aussi les commentaires des expéditeurs et des parties prenantes pour savoir s’ils appuient le règlement. Il rend alors sa décision d’approbation ou de refus du règlement.
  • La majorité des sociétés du groupe 1 exercent actuellement leurs activités dans le cadre de règlements négociés avec leurs clients.
  • Pour les sociétés qui exploitent des pipelines de moindre taille et de moindre complexité (sociétés du groupe 2), la réglementation tarifaire n’intervient qu’en cas de plainte. Les droits sont fixés par la société et déposés auprès de l’Office. La société a l’obligation de remettre à sa clientèle l’information financière nécessaire avec copie du tarif applicable. Un comité de l’Office est saisi de toute plainte. S’il n’y a pas de plaintes, l’Office peut supposer que les tarifs sont justes et raisonnables.
  • L’Office ne surveille ni les droits ni les tarifs des lignes internationales de transport d’électricité qu’il réglemente. Cette fonction appartient aux autorités provinciales.
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