ARCHIVÉ – Règlement modifiant le Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie I

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Règlement modifiant le Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie I [PDF 18 ko]

ÉBAUCHE

POUR CONSULTATION PUBLIQUE

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE SUR LE CROISEMENT DE PIPE-LINES, PARTIE I

MODIFICATIONS

1. Le titre intégral du Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie INote de bas de page 1 est remplacé par ce qui suit :

RÈGLEMENT DE L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE SUR LA PRÉVENTION DES DOMMAGES AUX PIPELINES, PARTIE 1

2. L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

3. (1) La définition de « conduite », à l’article 2 de la version française du même règlement, est abrogée.

(2) La définition de « pipe », à l’article 2 de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

“pipe” means a line that is used or is to be used for the transmission of hydrocarbons by a pipeline; (canalisation)

(3) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« jour ouvrable » Jour qui n’est ni un samedi ni un dimanche ou un autre jour férié. (working day)

(4) L’article 2 de la version française du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« canalisation » Canalisation qui sert ou est destinée à servir au transport des hydrocarbures par un pipeline. (pipe)

4. L’article 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3. (1) Sont exclus de l’application du présent règlement :

  • a) les travaux d’excavation entrepris par une compagnie pipelinière ou ses mandataires;
  • b) les travaux d’excavation découlant d’activités qui occasionnent un déplacement de sol inférieur à trente centimètres au-dessous du niveau initial du sol et qui ne réduisent pas le remblayage total au-dessus de la canalisation.

(2) Malgré l’alinéa (1)b‍), la construction ou l’aménagement d’une installation ou le fait de franchir un pipeline avec un véhicule ou de l’équipement mobile servant à effectuer une activité agricole au sens du paragraphe 7.1‍(1) qui occasionnent un déplacement de sol inférieur à trente centimètres au-dessous du niveau initial du sol et qui ne réduisent pas le remblayage total au-dessus de la canalisation sont assujettis au présent règlement.

5. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

DEMANDE DE LOCALISATION

3.1 (1) Quiconque prévoit effectuer des travaux de construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline ou des travaux d’excavation, avec de l’équipement motorisé ou des explosifs, dans un périmètre de trente mètres autour d’un pipeline est tenu de présenter une demande de localisation du pipeline de la manière ci-après au moins trois jours ouvrables avant la date prévue pour le début des travaux :

  • a) si le pipeline se trouve dans une zone dans laquelle le centre d’appel unique reçoit les demandes de localisation, par l’entremise de ce centre;
  • b) si le pipeline ne se trouve pas dans une telle zone, directement à la compagnie pipelinière.

(2) Le centre d’appel unique est une organisation qui reçoit, à l’intérieur d’une zone géographique définie, les demandes de localisation et avise ses membres susceptibles d’être concernés des travaux de construction ou d’excavation projetés dans le but de protéger leurs installations contre tout dommage et de garantir la sécurité du public.

RESPONSABILITÉS DU PROMOTEUR DU PROJET

3.2 Lorsque des travaux de construction ou d’excavation visés par le présent règlement sont effectués, le promoteur du projet est tenu :

  • a) avant le début des travaux, de porter à la connaissance de toutes les personnes qui travaillent pour son compte, y compris les employés, les entrepreneurs et les sous-contractants, leurs responsabilités aux termes du présent règlement;
  • b) de superviser et de surveiller ces personnes durant les travaux.

6. (1) Le passage de l’article 4 du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

4. L’autorisation de l’Office n’est pas nécessaire pour la construction d’une installation, sauf la construction d’une ligne aérienne visée à l’article 5, lorsque :

  • a) l’installation est construite ailleurs que dans un endroit au large des côtes;
  • (2) Les alinéas 4f) et g) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
  • f) le propriétaire d’installation présente une demande de localisation de pipeline conformément à l’article 3.1 avant le début des travaux de construction, sauf dans les cas où la compagnie pipelinière et lui en conviennent autrement et dans les cas d’urgence;
  • g) dans les cas d’urgence, le propriétaire d’installation présente la demande de localisation de pipeline conformément à l’article 3.1 dès que possible avant le début des travaux de construction;

(3) Le passage de l’alinéa 4i) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • i) avant le début des travaux de construction, le propriétaire d’installation :

(4) Le passage de l’alinéa 4n) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • n) le propriétaire d’installation maintient l’installation en bon état de manière à ne pas compromettre la sécurité du pipeline et remédie immédiatement à toute détérioration de l’installation dès qu’il en est avisé par écrit par la compagnie pipelinière conformément au paragraphe 15‍(1) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines, partie 2, sauf dans les cas où, à moins d’ordonnance contraire de l’Office :

(5) L’alinéa 4o) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • o) le propriétaire d’installation avise par écrit la compagnie pipelinière de tout projet d’abandon ou d’enlèvement d’une installation touchant une canalisation ou l’emprise du pipeline;

7. Le passage de l’article 5 du même règlement précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

5. L’autorisation de l’Office n’est pas nécessaire pour la construction d’une ligne aérienne au-dessus d’un pipeline lorsque :

  • a) le propriétaire d’installation donne un préavis de trois jours ouvrables à la compagnie pipelinière avant le début des travaux de construction, sauf dans les cas où la compagnie pipelinière et lui en conviennent autrement et dans les cas d’urgence;
  • b) dans les cas d’urgence, le propriétaire d’installation présente une demande de localisation de pipeline conformément à l’article 3.1 dès que possible avant le début des travaux de construction;

8. Les alinéas 6f) et g) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • f) l’exécutant de travaux d’excavation présente une demande de localisation de pipeline conformément à l’article 3.1, sauf dans les cas où la compagnie pipelinière et lui en conviennent autrement et dans les cas d’urgence;
  • g) dans les cas d’urgence, l’exécutant de travaux d’excavation présente la demande de localisation de pipeline conformément à l’article 3.1 dès que possible avant le début des travaux d’excavation;

9. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

ACTIVITÉS AGRICOLES - CIRCONSTANCES ET CONDITIONS DANS LESQUELLES
L’AUTORISATION DE LA COMPAGNIE PIPELINIÈRE N’EST PAS NÉCESSAIRE

7.1 (1) Dans le présent article, « activité agricole » s’entend de la production d’une culture et de l’élevage de bétail, notamment le travail du sol, le labourage, le disquage, le hersage, le pâturage, la myciculture, l’exploitation d’une pépinière ou d’une gazonnière et la mise en œuvre de mesures de conservation. La construction de nouveaux bâtiments ou d’une zone étanche et la mise en place de socles, de fondations, de pieux ou de poteaux de clôture ne sont pas des activités agricoles.

(2) Sauf dans le cas des pipelines qui se trouvent aux endroits précisés conformément à l’article 10.1 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines, partie 2, la permission de la compagnie pipelinière qui est prévue au paragraphe 112‍(2) de la Loi n’est pas nécessaire pour franchir un pipeline avec un véhicule ou de l’équipement mobile si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) le véhicule ou l’équipement sert à effectuer une activité agricole au-dessus du pipeline et ne perturbe pas plus de 30 centimètres de couverture végétale à l’endroit prévu du croisement d’un pipeline enfoui;
  • b) en mode d’utilisation, le véhicule ou l’équipement mobile n’enlève pas et n’ajoute pas de couverture végétale à l’endroit prévu du croisement d’un pipeline enfoui;
  • c) l’état du sol, à l’endroit prévu du croisement d’un pipeline enfoui, présente un orniérage minimal quand un véhicule ou de l’équipement mobile franchit le pipeline;
  • d) la charge par essieu et la pression des pneus respectent les limites approuvées par le fabricant et ses directives d’utilisation.

(3) Dans le cas où toutes les conditions prévues au paragraphe (2) ne sont pas respectées, la personne qui entend franchir le pipeline avec un véhicule ou de l’équipement mobile qui sert à effectuer une activité agricole communique avec la compagnie pipelinière pour obtenir sa permission avant de le faire.

DEMANDE D’AUTORISATION À L’OFFICE

10. L’article 9 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

INTERDICTION TEMPORAIRE D’EXCAVER

9. Si la compagnie pipelinière reçoit une demande de localisation du pipeline, elle peut désigner une zone interdite située à proximité du lieu proposé de l’installation ou des travaux d’excavation, pouvant s’étendre au-delà de 30 mètres du pipeline, à l’intérieur de laquelle les travaux d’excavation sont interdits jusqu’à ce qu’elle ait indiqué et marqué l’emplacement de son pipeline ou jusqu’à l’expiration d’un délai de trois jours ouvrables suivant la date de la demande, selon le premier de ces événements à survenir, à moins qu’elle ne convienne avec le propriétaire ou l’exécutant des travaux d’excavation qui a présenté la demande de localisation d’un délai plus long pour indiquer et marquer l’emplacement de son pipeline.

11. Dans les passages ci-après du même règlement, « Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie II » est remplacé par « Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines, partie 2 » :

  • a) l’alinéa 4e);
  • b) l’alinéa 6e).

12. Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « pipe-line » est remplacé par « pipeline » :

  • a) la définition de « installation » à l’article 2;
  • b) l’alinéa 4p);
  • c) l’alinéa 5d).

13. Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « conduite » est remplacé par « canalisation », avec les adaptations nécessaires :

  • a) l’alinéa 4h), les sous-alinéas i)‍(i) et (ii) et les alinéas j), k) et m);
  • b) les alinéas 6h), j), l), m), o) et p)‍.

ENTRÉE EN VIGUEUR

14. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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