Motifs du rejet de la demande de NGTL visant un service de transport garanti lié

Communiqué
Pour publication immédiate

Le 22 mars 2022 – Régie de l’énergie du Canada

La Commission de la Régie de l’énergie du Canada a rejeté la demande de NOVA Gas Transmission Ltd. (« NGTL ») visant l’offre d’un service de transport garanti lié entre des points de réception le long de la canalisation principale North Montney, dans le nord-est de la Colombie-Britannique, et le point de livraison proposé de l’interconnexion Willow Valley, ainsi que la méthode de conception des droits connexe, jugeant que celle-ci donnerait lieu à des droits qui ne sont pas justes et raisonnables. La Commission a cependant approuvé la demande de NGTL pour que le point de livraison de l’interconnexion Willow Valley soit désigné comme un point de livraison du groupe 1 en raison des avantages généraux que la désignation procure.

Le 19 janvier 2022, la Commission a rendu sa décision en indiquant que ses motifs suivraient du fait que NGTL avait demandé qu’une décision soit rendue dans les meilleurs délais.

En mai 2021, NGTL a présenté à la Régie une demande en vue d’offrir à PETRONAS Canada Ltd. un nouveau service pour relier la canalisation principale North Montney au pipeline Coastal GasLink (« CGL ») au point de livraison de l’interconnexion Willow Valley et pour que son gaz naturel puisse être transporté par le pipeline CGL jusqu’au terminal d’exportation de LNG Canada à Kitimat, en Colombie-Britannique.

Les droits de service ont été conçus de manière à ne couvrir que les coûts supplémentaires et ils auraient pour effet de faire porter le risque de dépassement des coûts par d’autres expéditeurs du réseau de NGTL. La méthode de conception des droits ne satisfait par conséquent pas au principe de la causalité des coûts, selon lequel les utilisateurs d’un réseau pipelinier ont la responsabilité d’assumer les coûts associés au transport de leur produit par le pipeline.

La Commission a aussi jugé que l’information était insuffisante pour déterminer si la méthode de conception des droits déjà approuvée pour le réseau actuel de NGTL serait encore appropriée une fois que les livraisons de gaz commenceraient au point d’interconnexion Willow Valley. La décision n’a pas d’incidence sur la méthode actuelle de conception des droits visant les services existants sur la canalisation principale North Montney.

En bref

  • En cours de construction, le pipeline CGL de TC Énergie relève de la compétence de la British Columbia Oil and Gas Commission.
  • La Commission a entendu 22 intervenants et participants à l’audience.
  • Les activités de réglementation de la Régie visent les droits, les tarifs et le transport par tout pipeline qui franchit des frontières provinciales ou internationales.
  • Selon la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, les droits doivent être justes et raisonnables et ne doivent pas donner lieu à des distinctions injustes. En d’autres termes, tous les expéditeurs doivent être traités équitablement.
  • Les droits sont les prix exigés par une société pipelinière pour les services de transport et autres qu’elle propose. Ils l’aident à couvrir ses coûts d’exploitation et d’entretien et, ainsi, à assurer la sécurité du pipeline.

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