Rapport annuel 2025–2026 de la Commission de la Régie de l’énergie du Canada – Annexe C – Résumé des décisions et recommandations publiées par la Commission et des demandes d’audience en cours d’examen
La Commission rend des décisions sur de nombreuses questions en vertu de la LRCE. Ces questions peuvent viser, par exemple, des demandes concernant de petites installations, comme celles évaluées aux termes de l’article 214 de la LRCE, des demandes de cessation d’exploitation d’installations devenues inutiles, des plaintes sur des questions foncières, des questions touchant une indemnisation ainsi que des demandes relatives à de grands projets pipeliniers, examinées aux termes de l’article 183 de cette même loi. La Commission peut aussi être appelée à rendre des décisions sur des plaintes d’expéditeurs, à mener des audiences sur les droits pipeliniers, les coûts estimatifs de cessation d’exploitation ou encore à l’égard de demandes de permis et de certificats pour le transport d’électricité.
Les processus de la Commission sont conçus pour être justes, inclusifs, transparents et efficaces. Elle exerce ses attributions de manière à respecter les engagements du gouvernement du Canada à l’égard des droits des peuples autochtones du Canada et offre aux parties concernées des occasions véritables de participer à ses processus. Elle assure ainsi la sécurité de l’infrastructure énergétique du Canada, protège la population et l’environnement et améliore la compétitivité du Canada à l’échelle mondiale.
Décisions et recommandations de la Commission
Des rapports de décision et de recommandation sont rédigés à l’issue d’instances plus importantes (comme pour les demandes présentées aux termes de l’article 183 de la LRCE, les plaintes relatives aux droits et tarifs, etc.). Les décisions rendues et les recommandations formulées par la Commission du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 sont décrites ci-dessous.
Recommandations relatives à des infrastructures pipelinières
Pouce Coupé Pipe Line Ltd. – Demande visant le projet de pipeline de Taylor à Gordondale
Décision – La Commission a conclu que le projet de pipeline de Taylor à Gordondale (« projet ») est dans l’intérêt public et a recommandé que la gouverneure en conseil approuve la demande présentée aux termes de l’article 183 de la LRCE. La gouverneure en conseil a donné instruction à la Commission de délivrer un certificat pour le projet, ce qu’elle a fait le 10 février 2026.
Contexte – Pouce Coupé Pipe Line Ltd. (« Pouce Coupé »), filiale en propriété exclusive de Pembina Pipeline Corporation, a présenté une demande en vue de construire et d’exploiter le projet de pipeline de Taylor à Gordondale. Le projet consiste en un pipeline de 16 pouces de diamètre, d’une longueur approximative de 89 km, destiné au transport de liquides de gaz naturel et de produits de pétrole brut du parc de stockage Taylor existant, situé à l’est de Taylor, en Colombie-Britannique, jusqu’à la vanne de sectionnement Pouce Coupé, près de Gordondale, en Alberta, ainsi que la modernisation du parc de stockage Taylor, y compris l’installation de deux nouvelles pompes de surpression électriques et de deux nouvelles pompes électriques sur la canalisation principale. Le 7 novembre 2025, la Commission a conclu que le projet était dans l’intérêt public et a recommandé que la gouverneure en conseil l’approuve, sous réserve de 40 conditions. Au même moment, la Commission a rendu l’ordonnance XO‑002‑2025, qui était conditionnelle à la délivrance d’un certificat pour le projet.
Trente-cinq parties ont obtenu le statut d’intervenant au processus d’audience, dont 26 communautés autochtones. Treize autres communautés autochtones y ont contribué par l’entremise des travaux du coordonnateur des consultations de la Couronne.
La Commission a publié son rapport de recommandation et l’ordonnance XO‑002‑2025 le 7 novembre 2025. Le 5 février 2026, la gouverneure en conseil a pris un décret donnant instruction à la Commission de délivrer un certificat relativement au projet. Le 10 février 2026, la Commission a délivré le certificat OC-068 et l’ordonnance modificatrice AO‑001‑XO‑002‑2025.
Numéro de l’ordonnance d’audience : OH-001-2024
Numéro de l’ordonnance : OC-068, XO-002-2025, AO-001-XO-002-2025
Numéro de dossier REGDOCS : C37235
Formation de commissaires : T. Grimoldby, commissaire-présidente; M. Chartier, commissaire; J.‑D. Charlebois, commissaire
Westcoast Energy Inc., au nom de Westcoast Energy Limited Partnership – Demande relative au programme d’agrandissement Sunrise
Décision – La Commission a conclu que le programme d’agrandissement Sunrise (« projet ») était dans l’intérêt public et a recommandé que la gouverneure en conseil approuve la demande présentée aux termes de l’article 183 de la LRCE.
Contexte – Le 30 mai 2024, Westcoast a présenté une demande à la Régie en vue de construire et d’exploiter le programme d’agrandissement Sunrise en Colombie-Britannique, situé plus ou moins entre Chetwynd et la frontière canado-américaine à Huntingdon/Sumas. Le projet consiste, entre autres, en 11 doublements de gazoduc (environ 139 km au total), 2 lignes aériennes de transport d’électricité (environ 10 km au total) et des mises à niveau et des modifications à 11 stations de compression existantes (y compris de nouveaux compresseurs à 4 stations) et à une station de comptage existante.
Le projet vise à donner suite aux demandes d’expéditeurs d’accroître la capacité de transport pour pallier l’insuffisance de capacité prévue lorsque les installations d’exportation de gaz naturel liquéfié de Woodfibre LNG Limited, près de Squamish, en Colombie-Britannique, entreront en service en 2027.
Soixante-trois intervenants confirmés ont participé à l’audience, dont 40 communautés ou organisations autochtones. Le coordonnateur des consultations de la Couronne a aussi mené d’autres consultations.
La Commission a publié son rapport et rendu des ordonnances, conditionnelles à la délivrance d’un certificat, le 30 janvier 2026. Une décision du gouverneur en conseil est attendue en avril 20261.
Numéro de l’ordonnance d’audience : GH-001-2024
Numéros d’ordonnances : XG-002-2026, MO-005-2026 et MO-006-2026
Numéro de dossier REGDOCS : C38105
Formation de commissaires : K. Penney, commissaire-présidente; T. Grimoldby, commissaire; S. Luciuk, commissaire
Décisions visant des droits et tarifs
Trans Mountain Pipeline ULC, au nom de Trans Mountain Pipeline L.P. – Demande visant les droits définitifs pour 2024 et des questions connexes, établis dans le règlement incitatif sur les droits pour 2024, présentée aux termes de l’alinéa 229(1)a) et des dispositions relatives au transport, aux droits et au tarif de la partie 3 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie – Décision relative aux droits définitifs pour 2024
Base juridique – Partie 3 de la LRCE
Décision – La Commission de la Régie de l’énergie du Canada a approuvé la demande de Trans Mountain visant à faire approuver les droits définitifs exigibles pour 2024, à l’exception d’un rajustement ponctuel d’environ 10,17 millions de dollars associé à sa ligne de transport Kingsvale.
Contexte – Le 23 décembre 2024, Trans Mountain a présenté une demande en vue de faire approuver les droits définitifs exigibles pour 2024 (il s’agit des droits pour le réseau avant l’agrandissement). La Commission a approuvé les droits définitifs de Trans Mountain pour 2024 établis dans le règlement incitatif sur les droits pour 2024, mais avec une exception : elle a refusé le recouvrement d’un rajustement ponctuel d’environ 10,17 millions de dollars lié à la ligne de transport Kingsvale. La Commission a jugé que les coûts en capital de celle‑ci (amortissement et rendement du capital) ne découlaient pas d’« événements incontrôlables », mais plutôt de décisions de la société qui auraient nécessité l’appui préalable des expéditeurs, lequel n’a pas été obtenu.
Numéro de l’ordonnance d’audience : s.o.
Numéro de l’ordonnance : TO-002-2025
Numéro de dossier REGDOCS : C34340
Formation de commissaires : J.‑D. Charlebois, commissaire-président; M. Watton, commissaire; S. Sajnovics, commissaire
Alliance Pipeline Ltd., à titre de commandité et au nom d’Alliance Pipeline Limited Partnership – Droits et communication de renseignements par Alliance – Demande d’approbation des droits définitifs et de l’entente de règlement sur les droits pour la période de 2025 à 2035
Base juridique – Parties 1, 3 et 9 de la LRCE et Lignes directrices révisées relatives aux règlements négociés pour le transport, les droits et les tarifs
Décision – La Commission a approuvé la demande telle qu’elle a été présentée et a jugé que le règlement produira vraisemblablement des droits justes et raisonnables, sans distinction injuste concernant les droits et les services.
Contexte – En mai 2024, la Commission a instauré un processus de commentaires par suite de préoccupations d’expéditeurs au sujet du rendement des capitaux propres très élevé d’Alliance. En novembre 2024, la Commission a jugé qu’il y avait une cause défendable sur la possibilité que le rendement des capitaux propres ne corresponde pas au risque actuel et sur les droits provisoires jusqu’au 31 octobre 2025 et a exigé d’Alliance qu’elle justifie ou qu’elle modifie sa méthode de conception des droits et dépose d’autres informations au plus tard le 19 février 2025. La Commission a ensuite accédé à deux demandes de prolongation de délai présentées par Alliance, qui voulait disposer de plus de temps pour négocier avec les parties. En juillet 2025, Alliance a sollicité l’approbation de ses droits définitifs et de l’entente de règlement sur les droits pour la période de 2025 à 2035, négociée entre Alliance et un comité de négociations des expéditeurs. La Commission a instauré un processus d’enquête et de commentaires qui a donné lieu à six lettres soutenant la demande et aucune qui faisait état de préoccupations ou s’opposait à la demande. La Commission a jugé que le règlement sur les droits et le processus de négociation répondaient aux exigences des lignes directrices sur les règlements négociés et a approuvé la demande telle qu’elle a été déposée, y compris le règlement négocié, les droits provisoires, les droits définitifs contenus dans le règlement négocié et l’approbation de l’étude d’amortissement, et rendu l’ordonnance TG‑004‑2025 donnant effet à la décision.
Numéro de l’ordonnance d’audience : s.o.
Numéro de l’ordonnance : TG-004-2025
Numéro de dossier REGDOCS : C36253
Formation de commissaires : S. Luciuk, commissaire-présidente; K. Penney, commissaire; S. Sajnovics, commissaire
South Bow GP – Demande d’approbation des rajustements des droits variables définitifs pour 2020 et 2021 et demandes connexes présentées conformément aux Motifs de décision RH-005-2023 et à l’ordonnance TO‑001‑2025
Base juridique – Article 225 et alinéa 232 b) de la LRCE
Décision – La Commission a approuvé la demande après avoir conclu que les rajustements des droits et les demandes connexes respectaient les directives données antérieurement et que les droits proposés étaient justes et raisonnables.
Contexte – Le 9 juin 2025, South Bow GP (Canada) Ltd. a déposé une demande visant à faire approuver des rajustements variables définitifs des droits pour 2020 et 2021 et des demandes connexes, présentées conformément aux Motifs de décision RH‑005‑2023 et à l’ordonnance TO‑001‑2025 de la Commission, donnant effet aux exigences établies pour la phase 1 de l’ordonnance sur les droits TO‑005‑2022. Deux parties ont participé à l’instance, mais ont par la suite retiré leurs préoccupations.
La Commission a publié sa lettre de décision et rendu une ordonnance le 31 octobre 2025.
Numéro de l’ordonnance d’audience : s.o.
Numéro de l’ordonnance : TOI-003-2025 et TO-005-2025
Numéro de dossier REGDOCS : C37093
Formation de commissaires : T. Grimoldby, commissaire-présidente; S. Sajnovics, commissaire; J.‑D. Charlebois, commissaire
South Bow GP (Canada) Ltd. – Droits variables rajustés définitifs pour 2022, 2023 et 2024 et droits variables estimatifs pour 2026
Base juridique – Article 230 de la LRCE
Décision – La Commission a approuvé la demande, ayant jugé que les droits respectaient les directives données dans les Motifs de décision RH‑005‑2020 et RH‑005‑2023, et que les droits variables rajustés définitifs proposés pour 2022, 2023 et 2024 étaient justes et raisonnables.
Contexte – Le 7 novembre 2025, South Bow a demandé l’autorisation de recouvrer le solde restant des droits variables pour 2022, 2023 et 2024, et l’approbation d’un droit variable estimatif pour 2026. La Commission a instauré un processus de commentaires le 21 novembre 2025. Elle a publié une lettre de décision et rendu l’ordonnance TO‑006‑2025, approuvant les droits variables définitifs pour 2022, 2023 et 2024 et établissant les droits variables estimatifs pour 2026. La Commission a jugé que les droits sont conformes aux directives données dans les Motifs de décision RH‑005‑2020 et RH‑005‑2023 et les ordonnances TOI‑003‑2025 et TO‑005‑2025.
La Commission a publié sa lettre de décision et rendu l’ordonnance le 19 décembre 2025.
Numéro de l’ordonnance d’audience : s.o.
Numéro de l’ordonnance : TO-006-2025
Numéro de dossier REGDOCS : C37765
Formation de commissaires : J.‑D. Charlebois, commissaire-président; M. Watton, commissaire; S. Sajnovics, commissaire
Pipelines Enbridge Inc. – Plainte de l’Association canadienne des producteurs pétroliers au sujet des droits exigibles sur la canalisation principale au Canada d’Enbridge, des droits du tarif conjoint international (tarif no 572 de la Régie) et du règlement sur les droits visant le réseau principal d’Enbridge
Base juridique – Parties 1 et 3 de la LRCE
Décision – La Commission de la Régie de l’énergie du Canada a ordonné à Enbridge d’exclure le rendement du capital provenant des actifs qui servent à offrir des services partagés (« coûts contestés ») du calcul du rendement financier prévu au règlement sur les droits visant le réseau principal (« règlement ») pour 2024.
Contexte – Le 23 juillet 2025, l’Association canadienne des producteurs pétroliers a déposé une plainte au sujet d’Enbridge, notamment sur la question des coûts contestés. La plainte a eu une incidence sur le calcul du rendement des capitaux propres du réseau principal au Canada d’Enbridge et sur un supplément d’égalisation aux droits. La Commission a jugé que les coûts contestés n’étaient pas envisagés pendant les négociations du règlement, ni inclus dans le modèle de rendement financier de celui-ci (appendice Q), et qu’Enbridge n’avait pas le pouvoir discrétionnaire d’ajouter de tels coûts. La Commission a ordonné à Enbridge d’exclure les coûts contestés du calcul du rendement financier prévu au règlement pour 2024 et d’établir un supplément d’égalisation dans les droits pour rembourser les coûts contestés aux expéditeurs.
Numéro de l’ordonnance d’audience : s.o.
Numéro d’ordonnance : s.o.
Numéro de dossier REGDOCS : C35694
Formation de commissaires : J.-D. Charlebois, commissaire-président; S. Luciuk, commissaire; S. Sajnovics, commissaire.
Décisions relatives à des cessations d’exploitation
Kingston Midstream Westspur Limited – Cessation d’exploitation de tronçons des pipelines Westspur 23A et 23B
Base juridique – Paragraphe 241(1) de la LRCE
Décision – La Commission a approuvé la demande présentée aux termes du paragraphe 241(1) de la LRCE.
Contexte – Le 26 septembre 2024, Kingston Midstream Westspur Limited a déposé une demande auprès de la Régie de l’énergie du Canada, aux termes du paragraphe 241(1) de la LRCE, visant à cesser l’exploitation d’un tronçon de conduite de 406,40 mm (NPS 16) de diamètre et de 384 mètres de long et d’un tronçon de conduite de 323,85 mm (NPS 12) de diamètre et de 315 mètres de long des pipelines Westspur 23A et 23B situés au sud-ouest de Cromer, au Manitoba. Les tronçons ont été désaffectés et remplacés en 2018 en vertu de l’ordonnance MO‑058‑2018 de l’Office national de l’énergie et ne sont plus raccordés au réseau. La Fédération des Métis du Manitoba (« FMM ») a déposé une déclaration d’opposition à la demande et, le 30 mai 2025, la Commission a établi un processus d’audience sur pièces.
Dans le cadre de ce processus, les parties pouvaient déposer des éléments de preuve, poser des questions et présenter une plaidoirie finale. La FMM a fait état de préoccupations concernant la consultation et de la mobilisation, des effets éventuels du projet sur les droits et les intérêts des Autochtones et d’enjeux liés à l’environnement et aux ressources patrimoniales. La Commission a jugé que Kingston Midstream avait mené des consultations et des activités de mobilisation adéquates et que les préoccupations de la FMM avaient été résolues de façon satisfaisante par des mesures d’atténuation. Toutefois, afin de se pencher davantage sur les préoccupations relatives à la remise en état et les mesures visant une mobilisation continue, la Commission a ajouté à la condition 7 une disposition exigeant de Kingston Midstream qu’elle fournisse une copie de ses rapports de surveillance de la remise en état à la FMM.
La Commission a publié sa décision et rendu l’ordonnance le 4 septembre 2025.
Ordonnance d’audience : MH-002-2025
Numéro de l’ordonnance : ZO-004-2025
Numéro de dossier REGDOCS : C36166
Formation de commissaires : K. Penney, commissaire-présidente; S. Luciuk, commissaire; S. Sajnovics, commissaire
Décisions relatives à des demandes d’indemnisation
Demande d’indemnisation à l’encontre de Trans Mountain Pipeline ULC visant des dommages causés à des terrains
Base juridique – Article 334 de la LRCE
Décision – La Commission a rejeté l’essentiel de la demande d’indemnisation des requérants, mais, par l’ordonnance CM‑001‑2025, a accordé une indemnité limitée pour des dommages causés par la construction de Trans Mountain.
Contexte – Le 19 septembre 2024, les demandeurs ont déposé une demande sollicitant une indemnité de Trans Mountain Pipeline ULC (« Trans Mountain ») pour des dommages causés, selon eux, par les travaux de construction du projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain exécutés à environ 200 mètres de leurs terrains. La Commission a tenu une audience publique relativement à la demande, au cours de laquelle elle a entendu les parties.
Après examen de la preuve et des observations qui lui avaient été transmises, la Commission a jugé que les requérants n’avaient pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que les travaux de construction de Trans Mountain avaient causé des dommages à leurs biens et, par conséquent, elle a rejeté la plupart des aspects de leur demande d’indemnisation. La Commission a toutefois accordé une indemnité limitée qui se rattachait directement à l’aménagement d’un nouveau puits par Trans Mountain.
La Commission a publié sa décision et rendu l’ordonnance le 24 septembre 2025.
Numéro de l’ordonnance d’audience : MH-001-2025
Numéro de l’ordonnance : CM-001-2025
Numéro de dossier REGDOCS : C36364
Formation de commissaires : S. Sajnovics, commissaire
Autres décisions
Cedar 1 LNG Export Ltd. – Demande de licence d’exportation de gaz naturel liquéfié
Décision – Le 9 décembre 2025, la Commission a recommandé au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles d’approuver la délivrance d’une licence d’une durée de 40 ans. L’approbation a été accordée le 9 janvier 2026, et la Régie a délivré la licence GL‑349 le 14 janvier 2026.
Base juridique – Article 344 de la LRCE
Contexte – Cedar 1 LNG Export Ltd. (« Cedar 1 ») a présenté une demande de licence d’exportation de gaz naturel liquéfié (« GNL ») d’une durée de 40 ans à partir des installations de Cedar LNG actuellement en construction sur le territoire traditionnel de la Nation Haisla, à proximité de Kitimat, en Colombie-Britannique. Cedar 1 est déjà titulaire d’une licence d’exportation de longue durée qui vise la même quantité de produit et le même point d’exportation. Cette licence est d’une durée de 25 ans, ce qui était la durée maximale permise lorsque la demande de licence a été présentée, en 2015. Peu de temps après avoir déposé cette demande, la durée maximale permise est passée à 40 ans pour les exportations de GNL. Dans sa demande, Cedar 1 a consenti à ce que la Régie exerce le pouvoir qui lui est accordé à l’article 350 de la LRCE et qu’elle annule la licence existante lorsque la nouvelle licence de 40 ans sera délivrée et que la période d’appel et de révision judiciaire aura pris fin.
Numéro de l’ordonnance d’audience : s.o.
Numéro de dossier REGDOCS : C37621
Formation de commissaires : S. Sajnovics, commissaire-président; T. Grimoldby, commissaire; M. Chartier, commissaire
Demandes donnant lieu à une audience en cours
L’examen par la Commission des demandes suivantes est en cours durant l’exercice 2025-2026 et pourraient donner lieu à des décisions.
Trans Mountain Pipeline ULC – Demande visant à faire approuver les droits provisoires exigibles à compter de la mise en service du réseau pipelinier agrandi de Trans Mountain et d’autres questions associées au transport d’hydrocarbures
Base juridique – Article 230 de la LRCE
Numéro de l’ordonnance d’audience : RH-002-2023
Numéro de dossier REGDOCS : C24695
Plainte d’AltaGas Ltd. relative aux droits exigibles sur le réseau principal au Canada d’Enbridge
Base juridique – Parties 1 et 3 de la LRCE
Numéro de l’ordonnance d’audience : RH-001-2025
Numéro de dossier REGDOCS : C34201
Saskatchewan Power Corporation – Projet de lignes d’interconnexion de 230 kV reliant les réseaux de Southwest Power Pool et de SaskPower
Base juridique – Article 261 de la LRCE
Numéro de l’ordonnance d’audience : EHW-001-2025
Numéro de dossier REGDOCS : C34599
Demande d’indemnité de BPS Ventures Inc. à l’encontre de Pipelines Enbridge Inc. pour des dommages causés à des terrains
Base juridique – Articles 327 et 334 de la LRCE
Numéro de l’ordonnance d’audience : MH-001-2023
Numéro de dossier REGDOCS : C23286
Demande d’indemnité de Sam Enterprises Ltd. à l’encontre de Trans Mountain Pipeline ULC pour des dommages causés à des terrains
Base juridique – Articles 327 et 334 de la LRCE
Numéro de l’ordonnance d’audience : MH-004-2025
Numéro de dossier REGDOCS : C27947
Demande d’indemnité de Peace River Greenhouses Ltd. à l’encontre de Westcoast Energy Inc. pour des dommages causés à des terrains
Base juridique – Articles 327 et 334 de la LRCE
Numéro de l’ordonnance d’audience : MH-001-2026
Numéro de dossier REGDOCS : C33329
Demande de répartition des coûts déposée par la municipalité régionale de Peel à l’encontre de TransCanada PipeLines Limited
Base juridique – Alinéa 335(4) g) de la LRCE
Numéro de l’ordonnance d’audience : MH-002-2026
Numéro de dossier REGDOCS : C28945
Powell River Energy – Demande de permis d’exportation d’électricité se rattachant à un contrat
Remarque : Le 18 décembre 2025, compte tenu de l’intérêt marqué par le public et conformément à l’article 359 de la LRCE, la Commission a recommandé au ministre de désigner la demande par décret du gouverneur en conseil en vertu de l’article 360 afin qu’elle soit examinée dans le cadre d’un processus de délivrance de licence plutôt que de permis. Le 26 février 2026, le gouverneur en conseil a procédé à cette désignation.
Base juridique – Article 361 de la LRCE
Numéro de l’ordonnance d’audience : s.o.
Numéro de dossier REGDOCS : C35954
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