Notes d'orientation relatives aux dispositions visant la désaffectation aux termes du Règlement de l'Office national de l'énergie sur les pipelines terrestres

Modifications aux notes d'orientation relatives aux dispositions sur la désaffectation dans le Règlement de l'Office national de l'énergie sur les pipelines terrestres et le Règlement de l'Office national de l'énergie sur les usines de traitement, ainsi que dans le Guide de dépôt, pour clarifier et inclure des exigences concernant la désaffectation [PDF 91 ko]

Dossier Ad-GA-ActsLeg-Fed-NEBA-RRG-0201
5 décembre 2014

Destinataires : Toutes les parties intéressées

Modifications aux notes d'orientation relatives aux dispositions sur la désaffectation dans le Règlement de l'Office national de l'énergie sur les pipelines terrestres et le Règlement de l'Office national de l'énergie sur les usines de traitement, ainsi que dans le Guide de dépôt, pour clarifier et inclure des exigences concernant la désaffectation

L'Office national de l'énergie a publié l'avis d'information ci-joint sur les notes d'orientation mises à jour concernant le Règlement sur les pipelines terrestres et le Règlement sur les usines de traitement, ainsi que les exigences du Guide de dépôt, en ce qui a trait aux activités et demandes de désaffectation. L'Office s'attend à ce que l'avis d'information circule parmi tout le personnel concerné au sein de votre organisation.

Pour toute question à ce sujet, prière de communiquer avec Anne-Marie Erickson, Chef technique, socioéconomique au 403-292-4800.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

La secrétaire de l'Office,

Sheri Young

Pièces jointe


Avis d'information de l'Office national de l'énergie

Mise à jour des notes d'orientation sur la désaffectation et
nouvelles exigences dans le Guide de dépôt

But
Afin de clarifier les activités et demandes de désaffectation, l'Office a mis à jour le Guide de dépôt en ajoutant des exigences précises pour les demandes de désaffectation. Il a modifié de plus les notes d'orientation sur les dispositions relatives à la désaffectation du Règlement sur les pipelines terrestres et du Règlement sur les usines de traitement. En outre, l'Office a inclus une note sous les exigences relatives à la cessation d'exploitation avisant les sociétés de revoir les activités techniques figurant sous les exigences concernant la désaffectation avant de présenter une demande de cessation d'exploitation, de manière à pouvoir confirmer que toutes les activités techniques ont été effectuées avant l'étape de cessation d'exploitation.

Attentes
Les modifications ne font que clarifier un processus existant. Il n'y a pas de modifications au Règlement sur les pipelines terrestres ou au Règlement sur les usines de traitement, ni de modifications corrélatives au Guide de dépôt ou à tout autre processus.

Complément d'information
Pour plus d'information, consultez les notes d'orientation concernant le Règlement sur les pipelines terrestres et le Règlement sur les usines de traitement ainsi que les exigences relatives à la désaffectation à la Rubrique K du Guide de dépôt. Pour toute question, prière de communiquer avec Anne-Marie Erickson, Chef technique, socioéconomique au 403-221-3472.

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Notes d'orientation relatives aux dispositions visant la désaffectation
en vertu du Règlement sur les pipelines terrestres (RPT)

Définitions

« désaffectation » Arrêt définitif de l'exploitation qui ne met pas fin au service.

« exploitation » S'entend notamment de la réparation, de l'entretien, de la désactivation, de la réactivation et de la désaffectation.

Dispositions relatives à la désaffectation

45.1 (1) La compagnie qui se propose de désaffecter un pipeline ou une partie de pipeline présente à l'Office une demande de désaffectation.

(2) Elle précise dans la demande les motifs de la désaffectation et les procédés envisagés à cet égard.

BUT (art. 45.1) : Faire en sorte que la désaffectation d'un pipeline ou d'une partie de pipeline soit effectuée d'une façon sécuritaire, efficace et respectueuse de l'environnement et des droits des personnes touchées.

La désaffectation peut être nécessaire quand une société cesse d'exploiter un pipeline, ou une partie de pipeline, mais que le même niveau de service est maintenu grâce à d'autres canalisations du réseau (p. ex., conduites installées côte à côte dans une même emprise). Le service est défini comme la capacité d'un pipeline, dans son intégralité, de transporter des hydrocarbures jusqu'à un point final. Par exemple, lorsqu'une société cesse d'exploiter une des canalisations installées côte à côte (collectivement, le pipeline) et qu'elle n'est plus utilisée pour transporter des hydrocarbures, il s'agit habituellement d'une désaffectation, car les autres canalisations sont encore capables d'assurer ensemble le transport d'hydrocarbures et de fournir le même niveau de service.

L'Office reconnaît toutefois que la désaffectation peut s'appliquer dans d'autres contextes. Voici d'autres exemples (non limitatifs) de désaffectation :

  • Si le pipeline A dans un couloir d'emprise cesse d'être exploité, sans suppression de service, et qu'il y a d'autres pipelines (exploités par une ou plusieurs sociétés, dans un ou plusieurs territoires d'administration) dans le même couloir, le pipeline A pourrait rester désaffecté et les autres pipelines continueraient à être exploités jusqu'à ce qu'ils soient tous prêts pour la cessation d'exploitation.
  • Il peut parfois être nécessaire de cesser d'utiliser une partie d'une installation (station de comptage, station de pompage, terminal, etc.), sans supprimer de service, jusqu'à ce que l'installation au complet puisse cesser d'être exploitée.
  • Il est parfois nécessaire de déplacer un pipeline ou une installation pour permettre la réalisation de travaux publics (routes, installations électriques, etc.).

Il importe de noter que, pour tous les pipelines désaffectés, l'Office exige une demande de cessation d'exploitation lorsque les circonstances prévoient des activités concrètes reliées à la cessation d'exploitation. L'Office s'attend à ce que les sociétés continuent de surveiller les pipelines désaffectés et qu'elles consultent les parties concernées durant la période de désaffectation. Une audience publique doit avoir lieu pour les demandes de cessation d'exploitation, mais l'Office a le pouvoir de tenir une audience pour une demande de désaffectation s'il juge bon de le faire.

L'obligation pour les sociétés de faire approuver la désaffectation des installations permet à l'Office d'évaluer les effets socio-économiques, environnementaux et financiers des projets envisagés, en plus de favoriser dans toute la mesure du possible, l'exploitation sûre des autres pipelines ou installations qui continuent de fonctionner dans les environs. Si une longueur de 40 km ou plus de conduite doit être retirée du sol, la demande de désaffectation donne lieu à une évaluation environnementale en application de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Les sociétés devraient consulter les documents d'orientation sur la désaffectation à la rubrique K du Guide de dépôt et l'article 45.1 du RPT.

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Notes d'orientation relatives aux dispositions
visant la désaffectation en vertu du
Règlement de l'Office national de l'énergie sur les usines de traitement (RUT)

Définitions

« désaffectation » Arrêt définitif de l'exploitation qui ne met pas fin au service.

« exploitation » S'entend notamment de la réparation, de l'entretien, de la désactivation, de la réactivation et de la désaffectation.

Dispositions relatives à la désaffectation

43.1(1) La compagnie qui se propose de désaffecter une usine de traitement ou une partie d'une telle usine présente à l'Office une demande de désaffectation.

(2) Elle précise dans la demande les motifs de la désaffectation et les procédés envisagés à cet égard.

BUT (art. 43.1) : Faire en sorte que la désaffectation d'une usine de traitement ou d'une partie d'une telle usine soit effectuée d'une façon sécuritaire, efficace et sans danger pour l'environnement.

La désaffectation a trait à l'arrêt permanent des activités d'une usine de traitement, ou d'une partie d'une telle usine, qui n'entraîne pas une suppression de service.

Pour toutes les installations désaffectées, l'Office exige une demande de cessation d'exploitation lorsque les circonstances prévoient des activités concrètes reliées à la cessation d'exploitation. L'Office s'attend à ce que les sociétés continuent de surveiller les installations désaffectées et qu'elles consultent les parties concernées durant la période de désaffectation. Une audience publique doit avoir lieu pour toutes les demandes de cessation d'exploitation. L'Office a le pouvoir de tenir une audience pour une demande de désaffectation s'il juge bon de le faire.

L'obligation pour les sociétés de faire approuver la désaffectation des installations permet à l'Office d'examiner la demande pour favoriser dans la plus grande mesure possible l'exploitation sûre de l'usine de traitement et des autres installations dans les environs, et d'évaluer les effets socioéconomiques, environnementaux et financiers des projets envisagés.

Les sociétés devraient consulter les documents d'orientation sur la désaffectation à la rubrique K du Guide de dépôt et l'article 43.1 du RUT.

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Ordonnance d'exemption visant la désaffectation d'installations aux termes
du Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres
et du Règlement de l'Office national de l'énergie sur les usines de traitement

Ordonnance d'exemption XO/XG-100-2008

RELATIVEMENT À la Loi sur l'Office national de l'énergie et à ses règlements d'application;

RELATIVEMENT À l'article 45.1 du Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres et à l'article 43.1 du Règlement de l'Office national de l'énergie sur les usines de traitement;

RELATIVEMENT À un projet de l'Office national de l'énergie concernant des exemptions accordées aux termes de l'article 18 et du paragraphe 48(2.1) de la Loi, pour la désaffectation d'installations pipelinières précises relevant de la compétence de l'Office.

DEVANT l'Office, le 12 juin 2008.

ATTENDU QUE l'article 45.1 du Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres et l'article 43.1 du Règlement de l'Office national de l'énergie sur les usines de traitement exigent le dépôt d'une demande visant la désaffectation d'une installation pipelinière ou d'une usine de traitement (ou d'une partie de l'une ou l'autre);

ATTENDU QUE l'Office a établi à sa satisfaction que les projets admissibles à la désaffectation suivant les critères énoncés à l'annexe A sont de nature courante pour des oléoducs, des gazoducs ou des usines de traitement pour lesquels l'Office a délivré une ordonnance ou un certificat, ou pour lesquels le dépôt d'une demande n'est pas exigé dans le document d'exigences concernant les Activités d'exploitation et d'entretien exécutées sur les pipelines assujettis à la réglementation de l'Office ni aux termes de l'ordonnance de simplification des demandes en vertu de l'article 58. Il ne peut s'agir de productoducs ou de pipelines destinés au transport de soufre ou de composés sulfurés au-delà des limites de propriété d'une usine à gaz à des fins de vente ou d'élimination;

ATTENDU QUE les projets admissibles à la désaffectation suivant les critères énoncés à l'annexe A ne sont pas assujettis à une évaluation environnementale aux termes de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale;

ATTENDU QUE l'Office a examiné les questions environnementales que soulèvent les projets admissibles répondant aux critères énoncés à l'annexe A, conformément à la partie III de la Loi et qu'il a établi à sa satisfaction qu'ils ne sont pas susceptibles d'entraîner d'effets environnementaux négatifs;

ATTENDU QUE les projets admissibles à la désaffectation suivant les critères énoncés à l'annexe A sont réalisés conformément à tous les règlements pertinents pris aux termes de la Loi;

ATTENDU QUE l'Office a établi à sa satisfaction que les projets admissibles à la désaffectation suivant les critères énoncés à l'annexe A n'influeraient vraisemblablement pas sur les intérêts de personnes autres que celles auxquelles l'ordonnance ou le certificat a été délivré;

IL EST ORDONNÉ QUE, conformément à l'article 18 et au paragraphe 48(2.1) de la Loi, les projets admissibles à la désaffectation suivant les critères énoncés à l'annexe A, qui est jointe à la présente et en fait partie intégrante, soient soustraits aux exigences de dépôt d'une demande de désaffectation, sous réserve des conditions suivantes :

  1. Sauf avis contraire de l'Office, les compagnies pipelinières et les personnes relevant de la compétence de l'Office doivent, à l'égard des projets qui répondent aux critères énoncés à l'annexe A, observer les instructions suivantes :
    1. 10 jours ouvrables avant le début des travaux de construction, signaler par écrit à l'Office la désaffectation prévue de tout projet figurant dans la liste des projets admissibles (étape 1 du diagramme de l'annexe A) pour lequel elles prévoient dépenser plus de 1 000 000 $. Le rapport doit comprendre une description du ou des projets, y compris de l'emplacement, et son coût estimatif;
    2. faire rapport annuellement, au plus tard le 31 mars de chaque année, de tout projet de désaffectation réalisé en vertu de cette ordonnance, ainsi que du nombre de projets prévus et leur coût total;
    3. présenter immédiatement par écrit à l'Office un rapport sur tous les contaminants de l'air, du sol, des eaux de surface ou des nappes d'eau souterraine ou tous les déchets dangereux, tels qu'ils sont définis à l'article 2 du Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses pris aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, qui ont été découverts pendant les travaux de désaffectation et fournir une description détaillée des méthodes de confinement, de manipulation et d'élimination qu'il est projeté d'adopter.
  2. Sauf avis contraire de l'Office, la présente ordonnance expire à l'égard des travaux de désaffectation concernant tout projet particulier le 31 décembre de l'année qui suit la date à laquelle les travaux liés à la désaffectation ont débuté.

OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE

La secrétaire de l'Office,

Claudine Dutil-Berry

p.j. (Annexe A)

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Ordonnance d'exemption visant la désaffectation d'installations aux termes
du Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres
et du Règlement de l'Office national de l'énergie sur les usines des traitement

Annexe A
Marche à suivre pour l'identification des projets visés par
l'ordonnance d'exemption XG-XO-100-2008

Préface

L'annexe A doit être utilisée pour déterminer si un projet relevant de la Loi sur l'Office national de l'énergie est visé par l'ordonnance d'exemption XG-XO-100-2008 (l'ordonnance), auquel cas il n'est pas nécessaire de déposer une demande devant l'Office.

Pour ce qui est des projets réalisés aux termes de la présente ordonnance, il n'est pas obligatoire de remplir l'annexe A en plusieurs copies, de les classer ou de les conserver. Toutefois, il se pourrait que les compagnies et les personnes, à la demande de l'Office ou au cours d'une de ses vérifications, doivent démontrer que des projets réalisés en vertu de cette ordonnance l'ont été à juste titre.

Pour déterminer si un projet visé par la Loi est assujetti à l'ordonnance d'exemption XG-XO-100-2008, les compagnies doivent s'assurer qu'il figure dans la liste des projets admissibles énumérés à l'étape 1.

Il importe de noter ce qui suit :

  • L'ordonnance ne vise que les projets liés à la désaffectation d'un oléoduc, d'un gazoduc ou d'une usine de traitement pour lequel l'Office a délivré un certificat ou une ordonnance ou qui a été soustrait aux exigences de dépôt précisées dans le document concernant les activités d'exploitation et d'entretien exécutées sur les pipelines réglementés en vertu de la Loi sur l'Office national de l'énergie ou aux termes de l'ordonnance de simplification des demandes en vertu de l'article 58, et ne s'applique pas aux productoducs ni à tout autre pipeline destiné au transport de soufre ou de composé sulfuré au-delà des limites de propriété d'une usine à gaz à des fins commerciales ou d'élimination.
  • Les projets visés par l'ordonnance peuvent aussi être assujettis à d'autres exigences réglementaires qui ne sont pas du ressort de l'Office. Il incombe au demandeur d'être au courant de ces exigences et de s'y conformer.
  • Les projets énumérés à l'étape 1 ne sont assujettis à l'ordonnance que s'ils satisfont à TOUS les critères énoncés aux étapes 2 et 3 de l'annexe A.

Annexe A

ÉTAPE 1 : PROJETS ADMISSIBLES
1.1 Le projet proposé satisfait aux exigences des Activités d'exploitation et d'entretien exécutées sur les pipelines réglementés en vertu de la Loi sur l'Office national de l'énergie;
1.2 Le projet proposé répond aux exigences de l'ordonnance de simplification des demandes en vertu de l'article 58.
1.3 Le niveau de service actuel, la capacité globale du réseau pipelinier et la capacité de l'usine de traitement demeureront inchangés.

NON

Il faut présenter une demande aux termes de l'article 45.1 du Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres ou de l'article 43.1 du Règlement de l'Office national de l'énergie sur les usines de traitement. Prière de consulter les Notes d'orientation de chaque règlement.

Si OUI à au moins UN critère de l'étape 1

   
ÉTAPE 2 : INTÉRÊTS DES TIERS ET QUESTIONS FONCIÈRES
2.1 Toute préoccupation soulevée par les expéditeurs a été résolue (p. ex., augmentation des droits, accès aux services de transport, impact sur le service);
2.2 Toute préoccupation du public au sujet d'un effet négatif possible (p. ex., bruit, odeur, circulation) a été résolue;
2.3 Situé sur un terrain loué par la compagnie ou lui appartenant.
Si NON à au moins UN critère de l'étape 2
Il faut présenter une demande aux termes de l'article 45.1 du Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres ou de l'article 43.1 du Règlement de l'Office national de l'énergie sur les usines de traitement. Prière de consulter les Notes d'orientation de chaque règlement.
Si OUI à TOUS les critères de l'étape 2
   
ÉTAPE 3 : QUESTIONS D'INGÉNIERIE ET D'ENVIRONNEMENT
3.1 Le projet n'entraînera pas d'augmentation de la pression d'exploitation;
3.2 Le projet n'entraînera pas de diminution de la capacité de stockage.
Si NON à au moins UN critère de l'étape 3
Il faut présenter une demande aux termes de l'article 45.1 du Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres ou de l'article 43.1 du Règlement de l'Office national de l'énergie sur les usines de traitement. Prière de consulter les Notes d'orientation de chaque règlement.
Si TOUS les critères de l'étape 3 SONT REMPLIS
   
L'ordonnance d'exemption s'applique.    
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