ARCHIVÉ – Résumé des modifications apportées au Règlement sur les pipelines terrestres, 2020

Cette page Web a été archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

  • Le 28 août 2019, la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (la « LRCE ») est entrée en vigueur, remplaçant la Loi sur l’Office national de l’énergie. Il a donc été nécessaire de modifier des noms et des termes dans plusieurs règlements pris en vertu de la LRCE. L’un de ceux-ci est le Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres (le « RPT »). Les modifications à ce règlement ont été apportées conformément aux articles 14 à 30 du Règlement correctif modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie, DORS/2020-50 (le « règlement correctif »), qui a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 1er avril 2020.
  • Le règlement correctif a aussi apporté plusieurs changements sans incidence sur le fond qui faisaient suite à l’examen, en 2013, du Règlement modifiant le Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres, DORS/2013-49, par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation.
  • Le texte en gras et en bleu dans le tableau ci-dessous désigne les articles du RPT qui ont été modifiés par le règlement correctif. Une brève description de chaque modification, telle qu’elle apparaît dans le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation qui accompagne le règlement correctif dans la Partie II de la Gazette du Canada, est fournie à titre informatif.
  • La version consolidée du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres est accessible à partir du site Web du ministère de la Justice.
Résumé des modifications apportées au Règlement sur les pipelines terrestres, 2020

Point

Article modifié

RPT (*nouveau texte en vertu de la LRCE*)

RPT (*texte antérieur en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie*)

Description

Modifications du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation

A.

L’article 6 du règlement est remplacé par ce qui suit :

6 Le présent règlement a pour objet d’obliger la compagnie qui conçoit, construit, exploite ou cesse d’exploiter un pipeline, de manière à assurer qu’elle agisse pour :

a) la sécurité des personnes;

 

b) la sûreté et la sécurité des pipelines et des pipelines abandonnés;

6 La compagnie conçoit, construit, exploite et cesse d’exploiter un pipeline de manière à assurer :

a) la sécurité du public et des employés de la compagnie;

b) la sécurité et la sûreté du pipeline;

Cette disposition générale a été reformulée sous forme d’énoncé de la raison d’être du règlement et d’en uniformiser la terminologie avec celle de la LRCE.

B.

(1) Les alinéas 6.1a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

6.1a) il est explicite, exhaustif et proactif;

b) il intègre les activités opérationnelles et les systèmes techniques de la compagnie à la gestion des ressources humaines et financières;

6.1a) il est systématique, explicite, exhaustif et proactif;

b) il intègre les activités opérationnelles et les systèmes techniques de la compagnie à la gestion des ressources humaines et financières pour lui permettre de respecter les obligations de la compagnie prévues à l’article 6;

Le mot « systématique » est superflu du fait qu’un système de gestion est, par définition, systématique.

À l’alinéa 6.1b), la référence à l’article 6 n’a pas été remplacée, mais tout simplement éliminée puisque l’exigence visant l’intégration des activités opérationnelles, systèmes techniques et ressources humaines est en rapport avec celle précisée à l’article 6.1 voulant qu’une compagnie établisse, mette en œuvre et maintienne un système de gestion, ce qui fait qu’un renvoi à l’article 6 modifié est inutile.

C.

L’article 6.1 du même règlement devient le paragraphe 6.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

6.1(2) La compagnie établit son système de gestion dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle est délivré le certificat ou à laquelle est rendue l’ordonnance qui l’autorise à construire ou à exploiter un pipeline en vertu de la Loi.

6.1 La compagnie établit, met en œuvre et maintient un système de gestion qui répond aux exigences suivantes :

Cet article est modifié de manière à clarifier le fait que le système de gestion doit être mis en place dans les 90 jours suivant la date à laquelle la Commission a délivré un certificat ou une ordonnance autorisant la construction ou l’exploitation d’un pipeline en vertu de la LRCE. Ce délai permet aux compagnies de mener les activités de coordination et de communication requises pour mettre en œuvre un système de gestion opérationnel.

D.

(1) Le paragraphe 6.2(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6.2 (1) La compagnie nomme un dirigeant à titre de dirigeant responsable qui veille à ce que le système de gestion et les programmes visés à l’article 55 soient établis, mis en œuvre et maintenus conformément à l’article 6.1, au présent article et aux articles 6.3 à 6.6, et à ce que les obligations prévues au présent règlement soient respectées.

6.2 (1) La compagnie nomme un dirigeant à titre de dirigeant responsable qui veille, en son nom, à ce que le système de gestion et les programmes visés à l’article 55 soient établis, mis en œuvre et maintenus conformément à l’article 6.1, au présent article et aux articles 6.3 à 6.6 et à ce que les obligations prévues à l’article 6 soient respectées.

Comme il est évident qu’un dirigeant responsable s’acquitte de ses tâches pour la compagnie, le passage « en son nom » n’est pas requis.

Puisque l’article 6 est modifié, la mention « prévues à l’article 6 » lorsqu’il est question qu’une compagnie satisfasse à ses obligations, devient « aux termes du présent règlement ».

E.

L’alinéa 6.2(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6.2(3)b) faire en sorte que les activités de la compagnie soient exercées en conformité avec les obligations prévues au présent règlement.

6.2(3)b) faire en sorte que les activités de la compagnie soient exercées en conformité avec les obligations prévues à l’article 6.

Puisque l’article 6 est modifié, la mention « prévues à l’article 6 » lorsqu’il est question qu’une compagnie satisfasse à ses obligations, devient « aux termes du présent règlement ».

F.

Le passage du paragraphe 6.3(1) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

6.3(1) La compagnie établit des politiques et des buts documentés pour que les objets visés aux alinéas 6a) à c) soient atteints et que les obligations prévues au présent règlement soient respectées. Les politiques et les buts comprennent notamment :

a) une politique relative aux rapports internes sur les dangers, dangers potentiels, incidents et quasi-incidents qui prévoit notamment les circonstances, en plus de celles prévues dans le Code canadien du travail, dans lesquelles la personne qui fait un tel rapport ne peut faire l’objet d’aucune mesure disciplinaire;

6.3(1) La compagnie établit des politiques et des buts documentés lui permettant de respecter les obligations prévues à l’article 6, y compris :

a) une politique relative aux rapports internes sur les dangers, dangers potentiels, incidents et quasi-incidents, qui indique notamment les conditions dans lesquelles la personne qui les signale peut se voir accorder l’immunité contre d’éventuelles mesures disciplinaires;

Puisque l’article 6 est modifié, la mention « prévues à l’article 6 » lorsqu’il est question qu’une compagnie satisfasse à ses obligations, devient « aux termes du présent règlement ».

L’alinéa a) est modifié de manière à préciser que la politique de la compagnie relative aux rapports internes établit les circonstances, en plus de celles précisées dans le Code canadien du travail, dans lesquelles la personne qui fait le signalement peut se voir accorder l’immunité contre d’éventuelles mesures disciplinaires.

G.

(1) L’alinéa 6.4a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6.4a) de répondre aux exigences du système de gestion et de respecter les obligations prévues au présent règlement;

6.4a) de répondre aux exigences du système de gestion et de respecter les obligations prévues à l’article 6;

Puisque l’article 6 est modifié, la mention « prévues à l’article 6 » lorsqu’il est question qu’une compagnie satisfasse à ses obligations, devient « aux termes du présent règlement ».

H.

L’alinéa 6.4c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6.4c) de démontrer, au moyen d’une évaluation annuelle des besoins documentée, que les ressources humaines allouées pour établir, mettre en œuvre et maintenir le système de gestion sont suffisantes pour répondre aux exigences de ce système et respectent les obligations de la compagnie prévues au présent règlement.

6.4c) de démontrer, au moyen d’une évaluation annuelle des besoins documentée, que les ressources humaines allouées pour établir, mettre en œuvre et maintenir le système de gestion sont suffisantes pour répondre aux exigences de ce système et respectent les obligations prévues à l’article 6.

Puisque l’article 6 est modifié, la mention « prévues à l’article 6 » lorsqu’il est question qu’une compagnie satisfasse à ses obligations, devient « aux termes du présent règlement ».

I.

L’alinéa 6.5(1)b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6.5(1)b) develop performance measures for evaluating the company’s success in achieving its goals, objectives and targets;

6.5(1)b) develop performance measures for assessing the company’s success in achieving its goals, objectives and targets;

Le mot « assessing » à l’alinéa 6.5(1)b) de la version anglaise a été remplacé par « evaluating » aux fins d’uniformité avec l’alinéa 6.5(1)v) de la version anglaise et l’alinéa 6.5(1)x) de la version française.

J.

Les alinéas 6.5(1)e) et f) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

6.5(1)e) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour évaluer les risques associés aux dangers et dangers potentiels répertoriés, notamment ceux liés aux conditions d’exploitation normales et anormales;

f) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour élaborer et mettre en œuvre des mécanismes de contrôle dans le but de prévenir, de gérer et d’atténuer les dangers et dangers potentiels répertoriés, de même que les risques, et pour communiquer ces mécanismes à toute personne exposée aux risques;

6.5(1)e) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour évaluer et gérer les risques associés aux dangers répertoriés, notamment ceux liés aux conditions d’exploitation normales et anormales;

f) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour élaborer et mettre en œuvre des mécanismes de contrôle dans le but de prévenir, de gérer et d’atténuer les dangers répertoriés et les risques, et pour communiquer ces mécanismes à toute personne exposée aux risques;

6.5(1)e) Cette modification permet de bien montrer que l’objectif de l’alinéa est d’exiger des compagnies qu’elles établissent et mettent en œuvre un processus permettant d’évaluer les risques, première étape de la gestion une fois les dangers répertoriés. L’alinéa 6.5(1)f) présente les étapes associées à la gestion des risques, une fois ceux-ci évalués.

f) L’expression « dangers potentiels » a été ajoutée pour uniformiser le libellé avec celui des alinéas 6.5c) et d).

K

L’alinéa 6.5(1)n) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6.5(1)n) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour répertorier les documents dont la compagnie a besoin pour respecter les obligations prévues au présent règlement;

6.5(1)n) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour répertorier les documents dont la compagnie a besoin pour respecter les obligations prévues à l’article 6;

Puisque l’article 6 est modifié, la mention « prévues à l’article 6 » lorsqu’il est question qu’une compagnie satisfasse à ses obligations, devient « aux termes du présent règlement ».

L

L’alinéa 6.5(1)v) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

v) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour évaluer le caractère adéquat et l’efficacité du système de gestion de la compagnie et pour surveiller, mesurer et documenter le rendement de la compagnie en ce qui a trait au respect des obligations prévues au présent règlement;

v) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour évaluer le caractère adéquat et l’efficacité du système de gestion de la compagnie et pour surveiller, mesurer et documenter le rendement de la compagnie en ce qui a trait aux obligations prévues à l’article 6;

Puisque l’article 6 est modifié, la mention « prévues à l’article 6 » lorsqu’il est question qu’une compagnie satisfasse à ses obligations, devient « aux termes du présent règlement ».

6.5(1)v) Ces changements ont été apportés par souci d’uniformité afin que le libellé de cet alinéa corresponde à celui de la version française de l’alinéa 6.5(1)x) et de la version anglaise de l’alinéa 6.5(1)v).

M.

L’alinéa 6.5(1)x) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

x) d’établir et de mettre en œuvre un processus permettant de procéder à des examens de gestion annuels du système de gestion et de chacun des programmes visés à l’article 55 et de veiller à l’amélioration continue en ce qui a trait au respect des obligations de la compagnie prévues au présent règlement.

x) d’établir et de mettre en œuvre un processus permettant de procéder à des examens de gestion annuels du système de gestion et de chacun des programmes visés à l’article 55 et de veiller à l’amélioration continue en ce qui a trait au respect des obligations prévues à l’article 6.

Puisque l’article 6 est modifié, la mention « prévues à l’article 6 » lorsqu’il est question qu’une compagnie satisfasse à ses obligations, devient « aux termes du présent règlement ». Le mot « in » a été ajouté dans la version anglaise.

Par souci d’uniformité, les mots « de la compagnie » ont été ajoutés afin que le libellé corresponde à celui de la version française de l’alinéa 6.5(1)v) et de la version anglaise de l’alinéa 6.5(1)x).

N.

Aux alinéas 6.5(1)j), k) et q) du même règlement, « assurer la sûreté du pipeline » est remplacé par « assurer la sécurité et la sûreté du pipeline ».

6.5(1)j) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour établir les compétences requises et élaborer des programmes de formation à l’intention des employés et de toute autre personne travaillant en collaboration avec la compagnie ou pour le compte de celle-ci afin de leur permettre de s’acquitter de leurs tâches en toute sécurité et de manière à assurer la sécurité et la sûreté du pipeline et la protection de l’environnement;

k) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour s’assurer que les employés et toute autre personne travaillant en collaboration avec la compagnie ou pour le compte de celle-ci sont formés et compétents et pour les superviser afin qu’ils puissent s’acquitter de leurs tâches en toute sécurité et de manière à assurer la sécurité et la sûreté du pipeline et la protection de l’environnement;

q) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour coordonner et contrôler les activités opérationnelles des employés et de toute autre personne travaillant en collaboration avec la compagnie ou pour le compte de celle-ci afin que chacun soit au courant des activités des autres et dispose des renseignements lui permettant de s’acquitter de leurs tâches en toute sécurité et de manière à assurer la sécurité et la sûreté du pipeline et la protection de l’environnement;

6.5(1)j) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour établir les compétences requises et élaborer des programmes de formation à l’intention des employés et de toute autre personne travaillant en collaboration avec la compagnie ou pour le compte de celle-ci afin de leur permettre de s’acquitter de leurs tâches en toute sécurité et de manière à assurer la sûreté du pipeline et la protection de l’environnement;

k) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour s’assurer que les employés et toute autre personne travaillant en collaboration avec la compagnie ou pour le compte de celle-ci sont formés et compétents et pour les superviser afin qu’ils puissent s’acquitter de leurs tâches en toute sécurité et de manière à assurer la sûreté du pipeline et la protection de l’environnement;

q) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour coordonner et contrôler les activités opérationnelles des employés et de toute autre personne travaillant en collaboration avec la compagnie ou pour le compte de celle-ci afin que chacun soit au courant des activités des autres et dispose des renseignements lui permettant de s’acquitter de leurs tâches en toute sécurité et de manière à assurer la sûreté du pipeline et la protection de l’environnement;

Ces modifications correspondent au libellé employé à l’article 6, à savoir « la sécurité et la sûreté » des pipelines.

O.

Les alinéas 6.6(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

6.6(1)a) le rendement de la compagnie en ce qui a trait à l’atteinte de ses buts, de ses objectifs et de ses cibles pendant cette année, évalué par les mesures de rendement élaborées en vertu de l’alinéa 6.5(1)b);

b) le caractère adéquat et l’efficacité du système de gestion de la compagnie, évalués par le processus établi et mis en œuvre en vertu de l’alinéa 6.5(1)v);

c) les mesures prises pendant cette année pour remédier aux lacunes relevées à la suite des vérifications du programme d’assurance de la qualité établi en vertu de l’alinéa 6.5(1)w).

6.6(1)a) le rendement du système de gestion de la compagnie en ce qui a trait au respect des obligations prévues à l’article 6 et l’atteinte par la compagnie de ses buts, de ses objectifs et de ses cibles pendant cette année, mesurées par les mesures de rendement élaborées en vertu des alinéas 6.5(1)b) et v);

 

b) les mesures prises pendant cette année pour remédier aux lacunes repérées par le programme d’assurance de la qualité établi en vertu de l’alinéa 6.5(1)w).

Cette modification précise que le rapport doit décrire le rendement de la compagnie en ce qui a trait à l’atteinte des buts, des objectifs et des cibles fixés dans son système de gestion.

Le nouvel alinéa 6.6(1)b) a été ajouté pour clarifier que le rapport doit également décrire le caractère adéquat et l’efficacité du système de gestion de la compagnie.

L’alinéa 6.6(1)b) d’origine est devenu l’alinéa 6.6(1)c) et n’a pas été modifié.

P.

L’article 47 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

47 La compagnie établit, met en œuvre et maintient un programme de gestion de la sécurité qui permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer les conditions potentiellement dangereuses et l’exposition à de telles conditions pendant les activités liées à la construction, à l’exploitation, à l’entretien, à la cessation d’exploitation ainsi qu’aux situations d’urgence.

47 La compagnie établit, met en oeuvre et maintient un programme de gestion de la sécurité qui permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer les conditions potentiellement dangereuses et l’exposition à de telles conditions pendant les activités de construction, d’exploitation, d’entretien, de cessation d’exploitation ainsi que celles relatives aux situations d’urgence.

Ces modifications précisent que les activités énumérées peuvent toutes être liées à la construction, à l’exploitation, à l’entretien, à la cessation d’exploitation et aux situations d’urgence. Ces changements font en sorte que les versions française et anglaise sont harmonisées.

Autres modifications (titre, terminologie et articles)

Q.

Le titre du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres est remplacé par ce qui suit :

Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres

Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres

Il s’agit d’un changement de titre conforme à la LRCE.

R.

Les définitions de inspecteur et Loi, à l’article 1 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit 

Loi La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Act)

inspecteur Inspecteur désigné par le président-directeur général en vertu de l’article 102 de la Loi. (inspection officer)

Loi La Loi sur l’Office national de l’énergie. (Act)

inspecteur Inspecteur nommé par l’Office aux termes de l’article 49 de la Loi. (inspection officer)

Changement de titre conforme à la LRCE.

Modification conforme à l’autorité compétente de désignation dans la LRCE.

S.

L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction de ce qui suit :

Commission La Commission visée au paragraphe 26(1) de la Loi. (Commission)

s.o.

Modification conforme à la terminologie employée dans la LRCE.

T.

L’article 2.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

2.1 Le présent règlement ne s’applique pas aux usines de traitement d’hydrocarbures visées par le Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les usines de traitement.

2.1 Le présent règlement ne s’applique pas aux usines de traitement d’hydrocarbures visées par le Règlement de l’Ofice national de l’énergie sur les usines de traitement.

Changement de titre conforme à la LRCE.

U.

L’article 47.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

47.2 La compagnie établit, met en œuvre et maintient un programme de prévention des dommages qui permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer tout dommage au pipeline et qui est conforme à l’article 16 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières).

47.2 La compagnie établit, met en œuvre et maintient un programme de prévention des dommages qui permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer tout dommage au pipeline et qui est conforme à l’article 16 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières).

Changement de titre conforme à la LRCE.

V.

À l’article 50 du même règlement, « 74 » est remplacé par « 241 ».

50 La compagnie qui présente, aux termes de l’article 241 de la Loi, une demande d’autorisation de cessation d’exploitation d’un pipeline ou d’une partie de pipeline précise dans la demande les motifs de la cessation d’exploitation et les procédés envisagés à cet égard.

50 La compagnie qui présente, aux termes de l’article 74 de la Loi, une demande d’autorisation de cessation d’exploitation d’un pipeline ou d’une partie de pipeline précise dans la demande les motifs de la cessation d’exploitation et les procédés envisagés à cet égard.

Modification visant à assurer la conformité avec la LRCE.

W.

À l’alinéa 53(1)a) du même règlement, « à la partie III » est remplacé par « aux parties 2 et 3 ».

a) aux parties 2 et 3 de la Loi;

a) à la partie III de la Loi;

Modification visant à assurer la conformité avec la LRCE.

X.

L’alinéa 53(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) à la partie 6 de la Loi dans la mesure où elle se rapporte à la sécurité des personnes et à la protection des biens et de l’environnement;

b) à la partie V de la Loi dans la mesure où elle se rapporte à la protection des biens et de l’environnement et à la sécurité du public et des employés de la compagnie;

Modification visant à assurer la conformité avec la LRCE.

Y.

L’alinéa 53(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

d) aux conditions relatives à la sécurité des personnes et à la protection des biens et de l’environnement dont est assorti tout certificat délivré ou ordonnance rendue par la Commission.

d) aux conditions relatives à la protection des biens et de l’environnement et à la sécurité du public et des employés de la compagnie dont est assorti tout certificat ou ordonnance délivré par l’Office.

Modification visant à assurer la conformité avec la LRCE.

Z.

Dans les passages ci-après du même règlement, « l’Office » est remplacé par « la Régie » :

a) la définition de incident à l’article 1;
b) le paragraphe 6.2(2);
c) le paragraphe 6.6(2);
d) l’article 9;
e) le paragraphe 10(2);
f) l’article 14;
g) l’article 16;
h) le paragraphe 20(1);
i) l’article 23;
j) l’article 27;
k) le paragraphe 31(1);
l) le paragraphe 32(2);
m) le paragraphe 41(2);
n) l’article 42;
o) l’article 51;
p) le paragraphe 52(1).

s.o.

Le terme « Régie » est utilisé lorsqu’on fait référence à l’organisation ou à ses fonctions administratives.

AA.

Dans les passages ci-après du même règlement, « l’Office » est remplacé par « la Commission » :

a) l’article 5;
b) l’article 5.1;
c) l’alinéa 11d);
d) le paragraphe 38(3);
e) l’article 43;
f) le paragraphe 44(1);
g) le paragraphe 45(1);
h) le paragraphe 45.1(1);
i) l’article 49 et l’intertitre le précédent;
j) le paragraphe 54(1).

s.o.

Le terme « Commission » est utilisé dans le cas de la présentation d’une demande officielle, d’approbations ou de l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime de la LRCE.

Haut de la page
Date de modification :