Protocole d’entente entre la Régie de l'énergie du Canada et Ressources Naturelles Canada
Engagements concernant les consultations
auprès des Autochtones sur la modification
du tracé de rechange du Projet d'agrandissement
du réseau de Trans Mountain
I. CONTEXTE
Le 9 octobre 2020, Trans Mountain Corporation (TMC) a soumis une demande à la Régis de l’énergie du Canada (REC) pour une modification du certificat OC-065, en vertu de l’article 190 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (LRCE), afin de modifier le tracé approuvé du projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain (PARTM) à travers la vallée Coldwater. Le tracé de rechange envisagé est connu sous le nom de « West Alternative Route ».
Lorsqu’elle prend une décision, émet une ordonnance ou une recommandation en vertu de la LRCE, la Commission doit tenir compte de tout effet négatif que la décision, l’ordonnance ou la recommandation peut avoir sur les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, comme le prévoit le paragraphe 56(1) de la LRCE.
II. BUT
Le présent protocole d’entente (le protocole) décrit les rôles et les responsabilités de la REC et de Ressources naturelles Canada (RNCan) en ce qui touche la consultation avec les groupes autochtones qui sont susceptibles d’être touchés par le projet en raison de la demande de modification. Cette collaboration vise à assurer des discussions bilatérales fructueuses avec les groupes autochtones susceptibles d’être touchés par le projet, et ce, en s’appuyant sur les consultations antérieures menées au cours de la phase III du projet.
Les engagements exposés dans le présent mémorandum n’entravent pas les pouvoirs conférés par la loi ou les dispositions législatives habilitantes des signataires du présent protocole d’entente.
III. RÔLES ET RESPONSABILITÉS
Préambule
Avec l’entrée en vigueur de la LRCE, la REC fera office de principale responsable de l’État pour la consultation des peuples autochtones susceptibles d’être touchés par la modification du tracé TMX envisagé, tandis que RNCan a été le principal responsable de l’État pour les consultations de la phase III du projet TMX. La REC et RNCan collaboreront pour garantir un processus efficace qui s’appuie sur le dialogue précédent et le dossier de consultation de l’État existant.
Audience publique
La Commission de la REC peut tenir une audience publique sur toute autre question que celles de la délivrance, de la suspension ou de la révocation d’un certificat si elle le juge approprié et rend publiques les raisons pour lesquelles elle tient cette audience, comme le prévoit le paragraphe 52(3) de la LRCE. La REC doit établir des processus jugés appropriés afin de susciter un véritable dialogue avec le public – et, en particulier, avec les peuples et organisations autochtones – lorsque des audiences publiques sont tenues, comme le prévoit l’article 74 de la LRCE. La REC doit également mettre en place un fonds d’aide financière aux participants pour faciliter la participation du public – et, en particulier, des peuples et organisations autochtones – aux audiences publiques, comme le prévoit l’article 75 de la LRCE.
Si la Commission décide de tenir une audience publique pour statuer sur la demande de modification, elle rendra une ordonnance d’audience. L’ordonnance d’audience précisera les questions en jeu dans le processus de décision, les dates auxquelles les parties concernées, y compris TMC, les groupes autochtones touchés, les membres du public et les autres parties concernées, pourront présenter leurs observations, ainsi que les délais applicables.
Le processus d’audience peut inclure, entre autres, les questions suivantes, qui doivent être confirmées par la Commission :
- la présentation de preuves écrites;
- l’échange verbal de connaissances autochtones;
- les demandes d’information;
- les conclusions finales.
Consultation auprès des groupes autochtones
Dans le cadre du processus de décision relatif à la demande de modification, la REC sera la principale instance de l’État chargée de consulter les groupes autochtones susceptibles d’être touchés par la modification du tracé. Elle le fera en collaboration avec RNCan, qui est l’ancien responsable des consultations de l’État auprès des groupes autochtones dans le cadre du projet lors de la phase III. RNCan fournira des conseils et un soutien à la REC afin de garantir un processus de consultation efficace et productif.
La REC sera chargée de ce qui suit :
- examiner et compléter la liste des groupes autochtones susceptibles d’être touchés;
- proposer le champ d’application de la consultation;
- informer les groupes autochtones susceptibles d’être touchés par la modification du tracé;
- mener les activités de consultation conformément aux exigences des récentes décisions judiciaires;
- préparer le rapport sur les consultations et les accommodements de la Couronne contenant une analyse individualisée pour chaque groupe autochtone susceptible d’être touché et l’inclure dans le dossier de l’audience.
Le Canada s’acquittera de son obligation de consulter et, le cas échéant, de prendre des mesures d’adaptation à l’égard des droits ancestraux ou issus de traités, potentiels ou établis, par le biais des activités de consultation menées par la REC et du processus de décision relatif aux demandes de modification. La REC déterminera si l’obligation de consulter et, le cas échéant, de prendre des mesures d’adaptation a été respectée, conformément au paragraphe 56(1) de la LRCE.
Échange d’informations, coordination et collaboration
RNCan continuera de travailler avec la REC, le promoteur (Trans Mountain Corporation) et le gouvernement de la Colombie-Britannique afin de faciliter l’échange de renseignements ainsi que la coordination et la collaboration entre les parties intéressées, le cas échéant.
Plus particulièrement, RNCan fera ce qui suit :
- fournir à la REC une liste complète des groupes autochtones susceptibles d’être touchés par la modification du tracé;
- communiquer, le cas échéant, les renseignements tirés du dossier de consultation de l’État existant;
- sur demande, animer les réunions de consultation avec le personnel de la REC et y assister afin de renforcer la relation que RNCan a établie avec les groupes autochtones susceptibles d’être touchés;
- fournir d’autres formes de soutien et de conseils à la REC, sur demande, pendant le processus d’examen de la demande de modification du tracé;
- coordonner toute mesure d’adaptation nécessaire au nom du Canada, en collaboration avec le promoteur, le cas échéant;
- en accord avec l’équipe de consultation de l’État de la REC, aider le ministre des Ressources naturelles à suivre les progrès du processus de décision concernant la demande de modification et les activités de consultation autochtones qui s’y rapportent.
Communication des rôles et des responsabilités
La REC publiera ce protocole sur son site Web. Celui-ci servira à informer le promoteur, les groupes autochtones susceptibles d’être touchés et les membres du public. Les deux parties feront également part de leurs rôles et responsabilités respectifs au cours du processus de consultation.
SIGNATAIRES
Les parties aux présentes, au nom de leurs représentants dûment autorisés, ont signé le présent protocole d’entente, en contrepartie, aux dates indiquées ci-dessous.
Original signé par
______________________________
Sandy Lapointe
Première vice-présidente, Réglementation
Régie de l’énergie du Canada
October 22, 2020
______________________________
Date
Original signé par
______________________________
Ellen Burack
Sous-ministre adjoint
Bureau de gestion des grands projets
Ressources naturelles Canada
October 26, 2020
______________________________
Date
- Date de modification :