Protocole d’entente entre la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions et l’Office national de l’énergie
PRÉAMBULE
La Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions (CNER) et l’Office national de l’énergie (ONÉ) du Canada, ci-après désignés individuellement « partie » ou collectivement « les parties », ont déterminé ce qui suit :
ATTENDU QUE la CNER a des responsabilités législatives précisées à l’article 12 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut et dans la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, L.C. 1993, ch.29, notamment le pouvoir de mener des études d’impact environnemental et socioéconomique relativement à des projets prévus dans la région du Nunavut ou à des projets susceptibles d’avoir d’importantes répercussions écosystémiques ou socioéconomiques transfrontalières pouvant toucher la région du Nunavut;
ATTENDU QUE l’ONÉ est un organisme fédéral indépendant établi en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie, L.R.C., 1985, ch. N-7, pour réglementer les aspects internationaux et interprovinciaux des secteurs du pétrole, du gaz et de l’électricité dans l’intérêt public canadien, et qu’il a des responsabilités prévues par la loi relativement à l’exploration et aux activités pétrolières et gazières dans les zones pionnières, y compris la région du Nunavut;
ATTENDU QUE chaque partie a des responsabilités en ce qui concerne l’évaluation, l’examen et la surveillance de l’exploration, de la mise en valeur, de la production et du transport du pétrole et du gaz, ou en ce qui a trait à l’exploitation de pipelines à l’intérieur de la région du Nunavut, ou à l’extérieur de celle-ci, mais avec des riques de répercussions transfrontalières dans la région du Nunavut;
À CES CAUSES, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1.0 | 1GÉNÉRALITÉS | |
DÉFINITIONS | ||
1.0 | Aux fins du présent protocole d’entente (PE), les définitions suivantes s’appliquent : « ONÉ » signifie l’Office national de l’énergie ou un représentant dûment autorisé de l’Office national de l’énergie, selon le cas. « CNER » signifie la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions ou un représentant dûment autorisé de la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions, selon le cas. |
2.0 | OBJET | |
2.1 | Le PE vise à établir un processus permettant à la CNER et à l’ONÉ d’échanger leurs connaissances et expertises techniques respectives, suivant les besoins, et il sert les intérêts mutuels des parties. |
3.0 | COLLABORATION ET SOUTIEN MUTUEL | |
3.1 | Les parties conviennent de collaborer dans leurs évaluations respectives des projets soumis. Cela inclut l’échange d’expertise technique et de connaissances locales de même que l’aide à la formation et à la participation des parties prenantes. Les parties peuvent se conseiller entre elles sur tout sujet relié au projet soumis. |
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3.2 | Lorsque l’ONÉ reçoit une demande relative à un projet prévu dans la région du Nunavut qui requiert un examen préalable par la CNER, il s’engage à fournir à cette dernière ses propres commentaires et à lui communiquer son expertise et ses connaissances techniques relativement au projet et aux répercussions possibles, au cours du processus d’examen préalable de la CNER et de toute étude concernant le projet. |
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3.3 | Si l’ONÉ est une autorité responsable d’un projet prévu dans la région du Nunavut ou susceptible d’avoir des répercussions transfrontalières dans la région du Nunavut, la CNER s’engage à transmettre à l’ONÉ, à la demande de ce dernier, ses connaissances relativement au projet et aux répercussions possibles. |
4.0 | CONFIDENTIALITÉ ET UTILISATION DE L’INFORMATION | |
4.1 | Les parties reconnaissent que dans l’exercice de leurs fonctions respectives de réglementation, elles doivent adhérer à des principes de transparence et de responsabilité à l’égard du public. Par conséquent, l’information obtenue par les parties dans l’exécution de leur mandat est généralement accessible dans leurs registres publics respectifs. |
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4.2 | Chaque partie accepte de respecter le caractère confidentiel de l’information fournie, au besoin ou comme il a été demandé, sous réserve des mandats respectifs des parties à titre d’office public, tel qu’il est précisé au point 3.1. |
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4.3 | Les parties conviennent d’utiliser l’information et les conseils échangés entre elles uniquement aux fins prévues. |
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4.4 | La partie qui obtient de l’information, des conseils ou une autre forme d’assistance de l’autre partie en application du PE, peut à sa discrétion exclusive, décider d’utiliser l’information ou le conseil au complet ou partiellement pendant l’étude d’un projet ou un processus d’autorisation. Aucune obligation ne découle du PE relativement à l’intégration de l’information, des conseils ou de toute autre forme d’assistance. |
5.0 | DÉPENSES | |
5.1 | Chaque partie assume le coût de sa participation à tout échange d’information ou de conseils, ou à toute autre forme d’assistance en application du PE. |
6.0 | CAPACITÉ | |
6.1 | La prestation d’information ou d’assistance par l’une ou l’autre partie en application du PE dépend de la disponibilité des ressources, des coûts ou du degré de capacité au moment où l’information, les conseils ou l’assistance sont fournis. |
7.0 | RESPONSABILITÉ LÉGALE | |
7.1 | Le présent protocole d’entente énonce les intentions des parties, sans toutefois créer de liens contractuels entre elles. |
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7.2 | Le PE n’a aucunement pour but de créer un droit ou un avantage, de fond ou de procédure, opposable par toute personne ou organisation à l’une ou l’autre des parties, leurs organismes ou leurs agents, ou aux organismes ou agents qui exécutent des programmes autorisés par une loi fédérale ou provinciale, ou à toute autre personne. |
8.0 | AUTRES | |
8.1 | Le protocole d’entente n’a aucunement pour but d’imposer des obligations de financement aux parties. Il n’a aucunement pour but d’agir de quelque manière que ce soit sur le pouvoir des parties de s’acquitter de leurs fonctions officielles légales, réglementaires ou autres, ni d’engager les parties à fournir un service particulier qu’elles n’offriraient pas autrement dans les limites de leur mission et de leurs fonctions individuelles. |
9.0 | PRINCIPALES PERSONNES-RESSOURCES | |
9.1 | Les parties désignent les personnes ci-dessous à titre de principales personnes-ressources. Ces dernières peuvent être remplacées à la discrétion de chaque partie pourvu que l’autre partie en soit avisée. |
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Pour l’ONÉ : chef du Secteur des opérations (en poste actuellement : Christopher Loewen) | ||
Pour la CNER : directrice des services techniques (en poste actuellement : Amanda Hanson) |
10.0 | DURÉE | |
10.1 | Le PE reste en vigueur pendant cinq ans à partir de la prise d’effet à moins que les parties conviennent par écrit de le renouveler pour des périodes successives. |
11.0 | DISPONIBILITÉ DU PROTOCOLE D’ENTENTE | |
11.1 | L’une ou l’autre partie peut mettre le PE, et toute modification apportée, à la disposition du public. |
12.0 | PRISE D’EFFET | |
12.1 | Le PE entre en vigueur à la date de la dernière signature de l’une ou l’autre des parties. |
13.0 | MODIFICATION OU ANNULATION | |
13.1 | Le PE peut être modifié en tout temps avec l’accord mutuel des parties. Toute modification doit être ajoutée en annexe du PE. |
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13.2 | Le PE peut être annulé par l’une ou l’autre des parties, à condition de fournir un préavis écrit d’au moins trois mois à l’autre partie. |
Elizabeth Copland
Présidente par intérim
Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions
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Témoin
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Date
Gaétan Caron
résident et premier dirigeant
Office national de l’énergie
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Témoin
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Date
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