Protocole d’ entente entre l’Office national de l’énergie et le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

Protocole d’entente entre l’Office national de l’énergie et le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports [PDF 1017 KB]

PROTOCOLE D’ENTENTE

ENTRE
l’Office national de l’énergie, ci-après appelé l’ONÉ, représenté par son président
ET
le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, ci-après appelé le BST, représenté par sa présidente

Attendu que, suivant la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (Loi sur le BCEATST), le BST a été créé pour promouvoir la sécurité du transport par la tenue d’enquêtes indépendantes, y compris des enquêtes publiques si nécessaire, sur des accidents de transport, afin d’en dégager les causes et les facteurs contributifs et de faire des recommandations sur les moyens d’éliminer ou de réduire les lacunes de la sécurité mises en évidence par ces enquêtes;

Attendu que, suivant le paragraphe 14(3) de la Loi sur le BCEATST, il est interdit à l’ONÉ d’enquêter sur un accident de transport afin d’en dégager les causes et facteurs contributifs si le BST a mené ou mène une enquête sur l’accident ou s’il a informé l’ONÉ qu’il compte le faire;

Attendu que, suivant la Loi sur l’Office national de l’énergie (Loi sur l’ONÉ), l’ONÉ a pour responsabilité principale de réglementer, entre autres choses, la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation, en toute sécurité, des pipelines de pétrole ou de gaz; qu’il est responsable d’enquêter sur tout accident relatif à ces pipelines; qu’il a l’autorité voulue pour tenir des enquêtes publiques sur les causes ou facteurs contributifs de ces accidents et de présenter ses constatations à ce sujet; qu’il a le pouvoir de faire des recommandations sur les moyens d’éviter des accidents semblables; et qu’il est responsable de rendre des ordonnances portant sur la conception, l’exploitation et la cessation d’exploitation de pipelines;

Attendu que suivant l’alinéa 14(4)a) et le paragraphe 14(5) de la Loi sur le BCEATST, l’ONÉ peut poursuivre ses propres activités à sa discrétion (par exemple, prendre des mesures correctives d’urgence, tenir des enquêtes pour les besoins de réglementation sauf pour dégager des causes ou facteurs contributifs) pendant que le BST enquête sur un accident de transport;

Attendu que suivant le paragraphe 15(2) de la Loi sur le BCEATST, dans la mesure où le BST et l’ONÉ ont des intérêts conflictuels relativement à la coordination de leurs activités respectives au cours d’une enquête sur un accident, les exigences et intérêts du BST l’emportent et sont prédominants uniquement pour ce qui touche au conflit en question;

Attendu que, les accidents à signaler doivent être signalés au BST conformément au Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports (RBST)

Attendu que les incidents relatifs à la construction, à l’exploitation ou à la cessation d’exploitation d’un pipeline doivent être signalés à l’ONÉ conformément à l’article 52 du Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres (RPT) et à l’article 46 du Règlement sur les usines de traitement (RUT);

Attendu qu’il est souhaitable que le BST et l’ONÉ (les parties) coordonnent leurs activités sans compromettre leur indépendance respective et avec un minimum d’effets négatifs sur les activités de l’autre partie;

À ces causes, il est souhaitable que les parties concluent un protocole d’entente qui prévoit la coordination des activités relatives aux accidents, y compris les procédures et pratiques d’enquête ainsi que les exigences en matière de signalement d’accidents, et prévoit une procédure de règlement des différends.

LES PARTIES CONVIENNENT MUTUELLEMENT DE CE QUI SUIT :

1. DÉFINITIONS

Sauf indication contraire, les définitions suivantes s’appliquent au protocole d’entente (protocole) :

INCIDENT s’entend d’un incident pipelinier tel que ce terme est défini dans le RPT et le RUT de l’ONÉ.

ACCIDENT s’entend d’un accident de pipeline tel que ce terme est défini dans la Loi sur le BCEATST.

PIPELINE s’entend d’un pipeline tel que ce terme est défini dans la Loi sur le BCEATST.

1.1.1 GLOSSAIRE

Loi sur le BCEATST Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

Loi sur l’ONÉ Loi sur l’Office national de l’énergie

RPT Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres

RUT Règlement sur les usines de traitement

RBST Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports

2. CHAMP D’APPLICATION

2.1 Le protocole s’applique à tous les accidents d’oléoducs ou de gazoducs assujettis à la Loi sur l’ONÉ.

2.2 Pour les besoins du protocole, l’exploitation d’un pipeline ne comprend pas ce qui suit :

  1. la période antérieure à la mise en service d’un pipeline en conformité avec une autorisation de mise en service délivrée par l’ONÉ en application de l’article 47 de la Loi sur l’ONÉ ou, si la société pipelinière, en vertu de l’article 58 de la Loi sur l’ONÉ, a été soustraite à l’obligation d’obtenir une telle autorisation, la période antérieure à la date et l’heure de mise en service;
  2. la période durant laquelle un pipeline n’est pas utilisé par suite d’une ordonnance de l’ONÉ rendue aux termes du paragraphe 48(1) de la Loi sur l’ONÉ;
  3. la période postérieure à la désactivation d’un pipeline en conformité avec une ordonnance rendue par l’ONÉ aux termes de l’article 44 du RPT et de l’article 42 du RUT et antérieure à la réactivation du pipeline en conformité avec l’article 45 du RPT et de l’article 43 du RUT;
  4. la période durant laquelle un pipeline ou une partie de pipeline n’est pas en service en raison d’activités d’entretien exigeant l’enlèvement du produit transporté dans ce pipeline ou une partie de ce pipeline;
  5. la période postérieure à soit
    • la désaffectation du pipeline par la société pipelinière en conformité avec une ordonnance rendue par l’ONÉ aux termes de l’article 45.1 du RPT; soit
    • la cessation d’exploitation du pipeline en conformité avec une ordonnance rendue par l’ONÉ aux termes de l’alinéa 74(1)d) de la Loi sur l’ONÉ.

3. NOTIFICATION DES ACCIDENTS

3.1 Étant donné que les sociétés doivent signaler les accidents au BST conformément au RBST, l’ONÉ, lorsqu’un accident lui est signalé, doit immédiatement en aviser le BST en suivant la procédure de notification énoncée au point 3.2.

3.2 L’ONÉ observe la procédure suivante.

  1. Il avise immédiatement le BST
    • de tout accident qui lui est signalé;
    • de tout accident dont il prend connaissance en exécutant une enquête sur le terrain ou une vérification de sécurité.

Cet avis comprend tous les détails de l’accident et les renseignements qui doivent être signalés au BST aux termes du RBST

3.3 Étant donné que les sociétés doivent signaler les incidents à l’ONÉ conformément au RPT et au RUT, le BST, lorsqu’un accident à signaler est porté à son attention, doit immédiatement en aviser l’ONÉ en suivant la procédure de notification énoncée au point 3.4.

3.4 Le BST observe la procédure suivante.

  1. Il avise immédiatement l’ONÉ
    • de tout accident ou incident qui lui est signalé, en précisant le nom de la société, la date et l’heure de l’accident, le nombre de personnes qui ont été blessées ou qui ont perdu la vie, le numéro d’accident du BST et la catégorie d’accident du BST, tout détail relatif à la présence de marchandises dangereuses, les circonstances en bref, les plans du BST quant à la tenue d’une enquête et la portée de cette enquête si elle a lieu;
    • de toute situation dont le BST prend connaissance au cours d’une enquête sur un accident ou d’une autre de ses activités et qui exige la prise de mesures d’urgence.

3.5 Chacune des parties s’engage à communiquer à l’autre partie tout renseignement important concernant la sécurité en lien avec leur mandat respectif.

4. COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS SUR LES ACCIDENTS

4.1 Lorsque le BST enquête sur un accident, l’ONÉ peut nommer un observateur tel que l’autorise le paragraphe 23(2) de la Loi sur le BCEAST.

4.2 Lorsque l’ONÉ est avisé que le BST tiendra une enquête sur un accident, il avise le BST de sa décision de nommer un observateur ou non et, le cas échéant, l’informe du nom de l’observateur

4.3 Si aucun observateur n’est nommé aux termes du point 4.2, l’ONÉ désigne un coordonnateur devant agir comme personne-ressource pour la communication de renseignements entre l’ONÉ et le BST au sujet de l’accident.

4.4 L’observateur ne doit communiquer ni permettre que soit communiqué quelque renseignement que ce soit obtenu du BST au cours de l’enquête de ce dernier sans le consentement exprès du BST.

4.5 La communication de renseignements factuels, y compris les données électroniques et services, par le BST à l’ONÉ se fait normalement par l’entremise de l’observateur ou du coordonnateur, selon le cas.

4.6 Le BST avise l’ONÉ, par l’entremise de l’observateur ou du coordonnateur, de tout plan prévoyant le démontage et les essais de produits ou de matériel afin que les spécialistes compétents aient la possibilité d’y assister.

4.7 Les renseignements communiqués par le BST à l’ONÉ ne doivent pas être utilisés par ce dernier dans le cadre d’une instance judiciaire, disciplinaire ou autre.

5. ENQUÊTES SIMULTANÉES

5.1 Dans l’exécution de leurs fonctions respectives à la suite d’un accident, les parties veillent à protéger l’intégrité des éléments de preuve et, avant de déplacer quoi que ce soit sur les lieux de l’accident, discutent de la situation, s’assurent que les renseignements sur l’état des lieux et les éléments de preuve sont consignés par les meilleurs moyens disponibles (photos, notes et, au besoin, plan du terrain) et se renseignent mutuellement sur ce qu’elles ont appris.

5.2 Dans l’exécution de ses fonctions à la suite d’un accident, chaque partie renseigne l’autre, de la manière dont elles ont convenu, sur les progrès sensibles de ses activités, et communique toute information pertinente à l’autre partie.

5.3 Dans l’exécution de ses fonctions à la suite d’un accident, chaque partie renseigne l’autre sur toute décision qui selon elle pourrait influer sur les activités de l’autre, notamment par rapport à ce qui suit :

  1. tout ordre donné par l’ONÉ en vertu du paragraphe 48(1) de la Loi sur l’ONÉ à l’effet que des travaux soient effectués sur un pipeline, qu’un pipeline ne doive pas être utilisé ou qu’un pipeline ne soit utilisé que dans certaines conditions;
  2. toute interdiction ou limitation d’accès aux lieux d’un accident ordonnée par l’enquêteur du BST en application du paragraphe 19(6) de la Loi sur le BCEATST.

6. RELATIONS AVEC LES MÉDIAS

6.1 Lorsque les deux parties tiennent une enquête sur un accident, elles coordonneront la communication de l’information pertinente aux médias.

6.2 Lorsque les deux parties tiennent une enquête sur un accident, chacune peut communiquer des renseignements sur les questions touchant son champ de compétence, mais seul le BST peut communiquer des renseignements sur les causes et facteurs contributifs de l’accident.

7. RAPPORTS

7.1 À titre de personne directement intéressée par les constatations du BST, le président de l’ONÉ reçoit du BST un exemplaire de l’ébauche du rapport du BST transmise au ministre des Ressources naturelles en application du paragraphe 24(2) de la Loi sur le BCEATST.

7.2 À titre de personne directement intéressée par les constatations du BST, le président de l’ONÉ reçoit du BST un exemplaire de ce qui suit :

  1. les rapports transmis au ministre des Ressources naturelles en application du paragraphe 24(5) de la Loi sur le BCEATST;
  2. tout autre rapport du BST, provisoire ou définitif sur des accidents, y compris tout document sur les constatations ou recommandations de ce dernier.

8. CONSULTATIONS

8.1 Au moins une fois l’an, les membres appropriés du personnel des parties discutent de leurs rapports professionnels, des enquêtes en cours et de l’éventualité de modifier le protocole.

8.2 Les parties conviennent de prodiguer de l’aide, des conseils et de la formation l’une à l’autre à condition que ce ne soit pas à l’encontre du mandat du BST ou de celui de l’ONÉ tels qu’ils sont énoncés dans la Loi sur le BCEATST et la Loi sur l’ONÉ respectivement.

9. MODES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

9.1 Dans l’éventualité d’un différend découlant de l’interprétation ou de l’application du protocole que le personnel ne peut résoudre, la question est renvoyée à l’administrateur en chef des opérations du BST et au chef des opérations de l’ONÉ, lesquels font de leur mieux pour régler le différend à l’amiable. Si ces négociations échouent, les parties renvoient la question à la présidente du BST et au président de l’ONÉ.

10. MODIFICATIONS

10.1 Chaque partie peut proposer des changements au protocole et les modifications acceptées par les deux parties par écrit y sont apportées.

11. CESSATION

11.1 L’une ou l’autre des parties peut résilier le protocole, à condition de fournir un avis écrit de trois mois à l’autre partie.

12. RESPONSABILITÉ LÉGALE

12.1 Le protocole indique les intentions des parties, sans toutefois créer de liens contractuels ou juridiques entre elles.

EN FOI DE QUOI les parties ont signé le protocole.

Au nom du BST

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Présidente du BST

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Ville, province

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jour/mois/année
Au nom de l’ONÉ

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Président de l’ONÉ

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Ville, province

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jour/mois/année
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