ARCHIVÉ – Lettre de décision de l’Office national de l’énergie AMP-009-2015

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Lettre de décision de l’Office national de l’énergie AMP-009-2015 [PDF 239 ko]

Dossier OF-Surv-AMP-2015-0901
Le 2 mars 2016

LETTRE DE DÉCISION

Monsieur Mark Fiedorek
Président
Spectra Energy Transmission West
Fifth Avenue Place, tour Est
425, Première Rue S.-O., bureau 2600
Calgary (Alberta)  T2P 3L8
Télécopieur : 403-699-1998

Maître Julie A. Fisk
Directrice de la conformité réglementaire et des audits
Spectra Energy Transmission West
Fifth Avenue Place, tour Est
425, Première Rue S.-O., bureau 2600
Calgary (Alberta)  T2P 3L8
Télécopieur : 403-699-1585

Monsieur Robert Steedman
Agent verbalisateur
Office national de l’énergie
517, Dixième Avenue S.-O.
Calgary (Alberta)  T2R 0A8

Maître Rachel S. Kolber
Avocate générale adjointe et
directrice, Droit réglementaire
Spectra Energy Transmission West
Fifth Avenue Place, tour Est
425, Première Rue S.-O., bureau 2600
Calgary (Alberta)  T2P 3L8
Télécopieur : 403-699-1585

Westcoast Energy Inc., exploitée sous la dénomination sociale Spectra Energy Transmission (Westcoast)
Demande de révision des sanctions administratives pécuniaires (AMP-009-2015)
Projet d’agrandissement Transmission North
Lettre de décision de l’Office national de l’énergie

Maîtres, Messieurs,

MISE EN CONTEXTE

Le 21 avril 2011, l’Office national de l’énergie a rendu l’ordonnance XG-W102-005-2011 (l’ordonnance) aux termes de l’article 58 de la Loi sur l’Office national de l’énergie (la Loi) autorisant Westcoast à construire et à exploiter le projet d’agrandissement Transmission North (le projet).

En application de la partie IX de la Loi et du paragraphe 2(3) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Office national de l’énergie) (le Règlement), l’agent verbalisateur a signifié le procès-verbal de violation AMP-009-2015 à Westcoast le 5 mai 2015, par suite de son manquement à fournir des renseignements bien précis sur l’efficacité des mesures d’atténuation prises afin de réduire au minimum les effets du projet sur le crapaud de l’Ouest et son habitat de reproduction dans son rapport de surveillance post-construction de la première année, comme l’exige la condition 7 de l’ordonnance. Le montant de la pénalité avait été fixé à 28 000 $.

Le 29 mai 2015, Westcoast a saisi l’Office d’une demande de révision du montant de la pénalité et des faits reprochés.

Dans sa lettre procédurale du 16 juin 2015, l’Office a exposé le processus de révision qu’il entendait adopter. Suivant ce processus, l’agent verbalisateur a remis les documents de l’affaire à l’Office le 23 juin  2015; Westcoast a déposé ses observations le 29 juillet 2015. L’agent verbalisateur a répondu à ces observations le 28 août 2015, et la réplique de Westcoast a suivi le 28 septembre 2015.

DISPOSITIF

Pour les motifs énoncés ci-après, l’Office a jugé que :

  • Westcoast a commis la violation; 
  • La cote de gravité globale, établie initialement à « -1 », a été rajustée à « -3 », et le montant de la pénalité est, par la présente, réduit en conséquence à 4 000 $.

ANALYSE

Les faits reprochés

Opinions des parties

L’agent verbalisateur a consigné au procès-verbal que l’Office avait clairement indiqué dans la condition 7 de l’ordonnance qu’il attendait de Westcoast qu’elle lui transmette des renseignements bien précis sur l’efficacité de ses mesures d’atténuation pour réduire au minimum les effets du projet sur le crapaud de l’Ouest et son habitat de reproduction dans le rapport de surveillance qu’elle devait présenter au terme de la première année suivant l’achèvement de la construction du projet.

Dans sa réponse, l’agent verbalisateur a mentionné qu’en vertu de la condition 7, Westcoast devait fournir des renseignements sur l’efficacité de ses mesures d’atténuation à l’égard du crapaud de l’Ouest et de son habitat de reproduction, et pas uniquement une indication que des mesures d’atténuation étaient en préparation ou avaient été mises en place.

Westcoast a allégué que la condition 7 est imprécise, car elle n’expose pas les attentes à son endroit ni le moment où l’évaluation de l’efficacité de ses mesures d’atténuation doit être faite. Elle a aussi fait valoir qu’elle avait réellement pris des mesures d’atténuation pour protéger l’habitat de reproduction du crapaud de l’Ouest en aménageant des étangs.

  • Opinion de l’Office

    Après examen de l’ensemble de la preuve au dossier et les observations des parties, l’Office juge que Westcoast n’a pas respecté la condition 7 de l’ordonnance en omettant de fournir des renseignements bien précis sur l’efficacité de ses mesures d’atténuation pour réduire au minimum les effets du projet sur le crapaud de l’Ouest et son habitat de reproduction dans son rapport de surveillance post-construction de la première année. En conséquence, l’Office juge que Westcoast a commis la violation.

Montant de la pénalité

Dans le procès-verbal de violation, l’agent verbalisateur a attribué des cotes de gravité différentes selon les critères, conformément à l’article 4 du Règlement :

  1. Autres violations au cours des sept dernières années : « +1 »;
  2. Avantages concurrentiels ou économiques découlant de la violation : « 0 »;
  3. Efforts déployés pour atténuer ou neutraliser les incidences de la violation : « 0 »;
  4. Négligence du contrevenant : « 0 »;
  5. Collaboration dont le contrevenant a pu faire preuve à l’endroit de l’Office relativement à la violation commise : « -1 »;
  6. Rapidité avec laquelle, après avoir pris connaissance de la violation commise, le contrevenant en a fait rapport à l’Office : « +1 »;
  7. Mesures que le contrevenant a pu prendre afin d’éviter que la violation commise ne se reproduise : « -2 »;
  8. Violation reliée principalement à la production de rapports ou à la tenue des dossiers : « 0 »;
  9. Tout autre facteur aggravant qui a une incidence sur les personnes et l’environnement : « 0 ».

À la cote de gravité globale de « -1 » se rattache une pénalité de 28 000 $.

Westcoast a contesté les cotes de gravité attribuées aux critères 6 (rapidité à faire rapport de la violation après en avoir pris connaissance) et 8 (violation reliée principalement à la production de rapport) du procès-verbal. L’Office aborde plus loin les cotes de gravité qui font l’objet d’une contestation.

La rapidité avec laquelle, après avoir constaté la violation commise, le contrevenant en a fait rapport à l’Office

Opinions des parties

Dans le procès-verbal de violation, l’agent verbalisateur a attribué la cote de gravité « +1 » et a écrit ce qui suit :

  • L’Office a constaté que le dernier élément de la condition 7 n’avait pas été pris en compte dans l’évaluation préalable au dépôt du rapport de surveillance post-construction. Westcoast n’a pas signalé la violation à l’Office et n’a fait état des mesures prises pour redresser la situation qu’après que l’Office lui a exprimé ses préoccupations relativement à son rapport incomplet.

Selon l’agent verbalisateur, le préambule et la demande de renseignements de l’Office datés du 28 janvier 2015 indiquaient clairement que l’élément de la condition 7 relatif au crapaud de l’Ouest et à son habitat de reproduction ne figurait pas dans le rapport de surveillance post-construction de la première année.

Westcoast a plaidé que l’agent verbalisateur n’aurait pas dû appliquer le critère 6, parce que les demandes de renseignements de l’Office mentionnaient le rapport de surveillance post-construction de la troisième année et non de la première année et, par conséquent, qu’elle n’était pas au fait d’une violation relativement à son rapport de surveillance post-construction de la première année.

  • Opinion de l’Office

    L’Office rappelle que le critère 6 traite de la rapidité avec laquelle, après avoir pris connaissance de la violation commise, une personne ou une société en fait rapport à l’Office. Il estime que les documents déposés en preuve par l’agent verbalisateur ne soutiennent pas la thèse selon laquelle Westcoast avait pris connaissance de la violation commise dans son rapport de surveillance post-construction de la première année avant la signification du procès-verbal. En conséquence, l’Office modifie la cote de gravité attribuée à ce critère et décerne la cote « 0 ».

Dans le cas d’une violation de type B, le fait que les exigences enfreintes touchaient principalement la production de rapports ou la tenue de registres

Opinions des parties

L’agent verbalisateur a expliqué que le critère 8 ne devrait pas être appliqué parce ce que l’esprit de la condition 7 à l’égard du crapaud de l’Ouest est d’exiger des renseignements sur l’efficacité des mesures d’atténuation prises et non pas simplement de mentionner dans le rapport que des mesures d’atténuation ont été prises.

Selon Westcoast, le critère 8 devrait être appliqué, parce que le procès-verbal porte sur l’omission de fournir des renseignements et parce ce que l’agent verbalisateur n’a fourni aucune preuve montrant que Westcoast avait manqué à son obligation de prendre des mesures d’atténuation efficaces.

  • Opinion de l’Office

    Le critère 8 fait état d’exigences prévues par la loi, d’une condition ou d’un engagement à tenir ou à conserver des dossiers, et du respect de ces exigences par la personne ou la société. Le procès-verbal a été signifié à Westcoast par suite de son non-respect de la condition 7 de l’ordonnance. Les faits pertinents consignés au procès-verbal de violation et rapportés par l’agent verbalisateur font état du manquement de Westcoast à fournir des renseignements, plus particulièrement des renseignements sur l’efficacité de ses mesures d’atténuation pour réduire au minimum les effets du projet sur le crapaud de l’Ouest et son habitat de reproduction dans son rapport de surveillance post-construction de la première année, comme l’exige la dernière partie de la condition 7 de l’ordonnance. Le procès-verbal n’a pas été signifié à Westcoast pour son manquement à évaluer l’efficacité des mesures d’atténuation qu’elle a prises. En conséquence, l’Office conclut que le critère 8 devrait être appliqué, et il lui attribue la cote de gravité « -1 ».

Conséquemment, la cote de gravité globale est rajustée à « -3 » et le montant de la pénalité est, par la présente, réduit à 4 000 $.

Information non disponible
C.P. Watson
Membre présidant l’audience

Information non disponible
R. Wallace
Membre

Information non disponible
D. Hamilton
Membre

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