ARCHIVÉ – Décision de l'Office concernant la demande de révision de Canadian Natural Resources Limited de la sanction AMP-002-2014

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Décision de l'Office concernant la demande de révision de Canadian Natural Resources Limited de la sanction AMP-002-2014 [PDF 151 ko]

Dossier OF-Surv-AMP-2014 0201
Le 20 novembre 2014

Monsieur Steve Laut
Président
Canadian Natural Resources Limited
855, Troisième Rue S.-O., bureau 2500
Calgary (Alberta)  T2P 4J8
Télécopieur 403-517-7350
Monsieur Robert Steedman
Agent des sanctions administratives pécuniaires
Office national de l’énergie
517, Dixième Avenue S.-O.
Calgary (Alberta)  T2R 0A8

Demande de révision de Canadian Natural Resources Limited de la sanction AMP-002-2014

Messieurs,

Le 5 juin 2014, l’agent des sanctions administratives pécuniaires a délivré l’avis de violation AMP-002-2014 à l’encontre de Canadian Natual Resources Limited (CNRL) pour le non-respect du paragraphe 25(1) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres (RPT), violation à laquelle était assortie une sanction pécuniaire de 28 000 $. Le 3 juillet 2014, l’Office national de l’énergie a reçu de CNRL une demande de révision du montant de la sanction et des faits reprochés.

Dans sa lettre du 18 juillet 2014 suivant adressée à CNRL, l’Office a exposé le processus de révision qu’il suivrait. Suivant ce processus, CNRL a soumis à l’Office des observations datées du 2 septembre 2014 et du 30 octobre 2014. L’Office a aussi reçu les documents constituant le dossier de l’agent des sanctions administratives pécuniaires, ainsi que ses observations datées du 30 septembre 2014.

Pour les motifs exposés ci-dessous, l’Office juge que CNRL a commis une violation et que le montant de la sanction a été établi conformément au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Office national de l’énergie) (le Règlement).

Violation

Le paragraphe 25(1) du RPT se lit comme suit :

  • 25.(1) Chaque essai sous pression doit être supervisé directement par la compagnie ou par son mandataire.

Le fait que CNRL ait laissé le pipeline Ladyfern sans supervision pendant 14 heures quand il était sous pression n’est pas contesté. En agissant de la sorte, l’Office juge que CNRL n’a pas satisfait aux exigences de cette disposition. Le paragraphe 25(1) du RPT exige que l’essai lui-même soit supervisé et non pas les personnes qui réalisent l’essai sous pression. Le premier est conforme au principe de protection des biens et de l’environnement ainsi que de la sûreté et de la sécurité du public et des employés de la société.

Sanction

CNRL fait valoir que la sanction infligée par l’Office est excessive, puisque la violation n’a causé aucun effet négatif ni conséquence néfaste à des personnes ou à l’environnement. L’article 4 du Règlement énumère les facteurs atténuants ou aggravants qui doivent être pris en compte. S’il est vrai que le risque de blessures à des personnes ou de dommages à l’environnement peut être considéré comme un facteur aggravant, l’absence de risque ou de dommage, en soi, ne peut pas être vue comme un facteur atténuant. En conséquence, l’Office juge que l’agent aux sanctions administratives pécuniaires a respecté le Règlement en fixant le montant de la sanction.

Veuillez agréer, Messieurs, mes sincères salutations.

La secrétaire de l’Office,

Sheri Young

c. c. Monsieur Nelson Lord, coordonnateur en chef, Réglementation, CNRL
Télécopieur 403-517-7350

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