Ordonnance d'inspecteur no MJS-001-2024

Ordonnance d'inspecteur no MJS-001-2024 [PDF 270 ko]

ORDONNANCE D’INSPECTEUR NO MJS-001-2024

RELATIVEMENT À UNE ORDONNANCE RENDUE EN VERTU
DE L’ARTICLE 109 DE LA LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE

Algoma Orchards (« Algoma ») possède des terrains et exploite un verger de pommiers près de Bowmanville, en Ontario. Un pipeline de ressort fédéral appartenant à Pipelines Trans-Nord Inc. (« Trans-Nord ») et exploité par celle-ci traverse des sections de cette propriété. Entre le 31 mai 2024 et le 11 décembre 2024, Trans-Nord a signalé à la Régie de l’énergie du Canada trois activités non autorisées alléguées par Algoma. Les activités ont eu lieu au 2924, route Concession 3, à Bowmanville, en Ontario (« site »), à proximité d’installations sous réglementation fédérale appartenant à Trans-Nord, en contravention avec le Règlement sur la prévention des dommages (« RPD »). L’inspecteur soussigné de la Régie a évalué chacun de ces rapports et a constaté qu’Algoma et ses entrepreneurs avaient démontré qu’il y avait des pratiques de travail non sécuritaires à proximité du pipeline de Trans-Nord. Plus précisément, l’inspecteur de la Régie a examiné les dossiers DPR2024-132, CV2425-313, DPR2024-337 et DPR2024-357 et a déterminé que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et la protection de l’environnement.

Compte tenu des renseignements ci-dessus, l’inspecteur de la Régie délivre la présente ordonnance à Algoma le 9 novembre 2024, à 11 h 10.

FAITS PERTINENTS

Les faits ci-après sont pertinents à la délivrance de la présente ordonnance.

  1. À la suite du signalement d’une troisième contravention alléguée au RPD par Trans-Nord relativement à Algoma, l’inspecteur soussigné de la Régie a évalué les contraventions alléguées concernant Algoma. Chaque événement s’est produit sur une propriété appartenant à Algoma Orchards, au 2924, route Concession 3, à Bowmanville, en Ontario (le site), à proximité d’installations de ressort fédéral appartenant à Trans-Nord.  Chaque événement est résumé ci-dessous.
  2. (DPR2024-132) Le 31 mai 2024, Trans-Nord a signalé une activité non autorisée à la Régie. Le rapport faisait état d’un présumé franchissement de véhicules, d’un remuement du sol et de la construction d’une installation. Selon le rapport de la société, la patrouille au sol de Trans-Nord a constaté qu’environ 400 pommiers et 26 ancrages en acier avaient été plantés à une profondeur de 48 pouces dans la zone réglementaire de la société. Un suivi auprès d’Algoma a permis de confirmer que les arbres avaient été plantés entre le 7 et le 9 mai 2024 et que les ancrages avaient été installés du 22 au 23 mai 2024. Le représentant du site d’Algoma a indiqué que les travaux avaient été exécutés sans qu’il n’y ait eu d’appel unique pour demander des localisations ou obtenir l’autorisation écrite de Trans-Nord pour le remuement du sol ou le franchissement du pipeline par un véhicule. Trans-Nord a indiqué qu’elle s’était ensuite rendue sur les lieux pour localiser et marquer le pipeline au moyen de drapeaux à titre de référence seulement. Trans-Nord affirme également qu’elle a réitéré les exigences relatives à la zone réglementaire de 30 mètres. Trans-Nord a fait des vérifications ponctuelles supplémentaires pour surveiller la région.
  3. (DPR2024-337) Le 20 novembre 2024, Trans-Nord a signalé une deuxième activité non autorisée à la Régie. Selon le rapport, la patrouille au sol de Trans-Nord a observé des signes de retrait d’une clôture métallique et de ses barres en T. Trans-Nord a fait remarquer que les barres en T avaient été installées à une profondeur d’environ 45 cm et dépassaient le sol de 3 pieds. Trans-Nord a également confirmé que les travaux ont été exécutés dans son emprise et la zone réglementaire de 30 mètres sans demande de localisation ni consentement écrit de la société.

    Tout en donnant suite au rapport du 20 novembre, Trans-Nord a fait remarquer qu’Algoma avait installé cinquante-quatre poteaux en cèdre 4x4 dans la « zone d’accès restreint » de Trans-Nord afin de limiter les activités des tiers dans la zone réglementaire. Bien qu’Algoma ait reçu une demande de localisation le 29 juillet 2024 et l’autorisation de Trans-Nord pour les poteaux, Trans-Nord avait précisé que l’installation de poteaux en cèdre n’était autorisée que si les poteaux étaient installés pendant qu’un représentant de Trans-Nord était sur place. Comme les travaux ont été exécutés par un entrepreneur pour le compte d’Algoma sans la présence d’un inspecteur de Trans-Nord sur place, ils ont été exécutés en contravention de l’autorisation de Trans-Nord.
  4. (RPD-2024-357) Le 11 décembre 2024, Trans-Nord a signalé à la Régie une activité non autorisée présumée impliquant la construction non autorisée d’une installation et le croisement d’un véhicule. Pendant l’inspection prévue, la patrouille au sol de Trans-Nord a observé qu’Algoma et ses entrepreneurs avaient commencé les travaux autorisés avant l’arrivée de l’inspecteur de Trans-Nord, contrairement aux conditions énoncées dans l’autorisation écrite de Trans-Nord délivrée le 26 novembre 2024. Le consentement écrit autorisait également le croisement de certains véhicules par des véhicules au-dessus du pipeline, l’ajout de terre végétale aux zones de faible élévation et la plantation d’arbres. Toutefois, les conditions précisaient qu’un représentant de Trans-Nord devait être sur place pendant les travaux et qu’aucun empilage n’était permis dans la zone restreinte de 20 mètres.

    De plus, Trans-Nord a découvert que le poids des camions à pierres était supérieur à celui autorisé par le permis et qu’il y avait empilage non autorisé de terre végétale au-dessus du pipeline. De plus, l’étalement de terre végétale dans l’emprise a commencé avant l’arrivée sur les lieux de l’inspecteur de Trans-Nord, ce qui contrevenait à une condition du consentement.
  5. Le personnel de la Régie a communiqué avec Algoma en mai, juin, septembre et décembre 2024 pour traiter des signalements d’activités non autorisées susmentionnés. Cette mobilisation comprenait de la correspondance écrite, une demande de renseignements, des appels téléphoniques et des réunions virtuelles. Au cours de ces activités, la Régie a informé Algoma de ses obligations en vertu du RPD-A, y compris l’obligation d’informer les personnes qui travaillent pour son compte des exigences réglementaires de la Régie. Algoma a confirmé qu’elle ne dispose pas d’une méthode d’excavation sécuritaire. Algoma a également confirmé les faits énoncés dans la présente ordonnance pour chacun des rapports d’activités non autorisées.

Les dispositions suivantes de la loi ou du règlement auraient été enfreintes :

Devoir d’informer

  1. Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation)
    (RPD-A)
    1. 4. Toute personne qui prévoit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire d’un pipeline ou de faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile est tenue d’informer toutes les personnes qui travaillent pour son compte, y compris les employés, les entrepreneurs et les sous-traitants, de leurs obligations aux termes du présent règlement avant le début de la construction ou de l’activité ou avant le franchissement.

Autorisation – construction

  1. Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) (RPD-A)
    1. 7 (1) Pour l’application du paragraphe 335(1) de la Loi, la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long de pipelines qui est effectuée ailleurs que dans une zone extracôtière — sauf la construction d’une ligne aérienne visée à l’article 9 — est autorisée si la personne qui prévoit de construire l’installation :

    2. (3) Toute personne qui entreprend la construction d’une installation doit prendre les mesures suivantes :

      • a) veiller à ce que les travaux de construction soient effectués conformément aux modalités techniques énoncées dans la demande de consentement qui ont été acceptées par la compagnie pipelinière et conformément aux conditions énoncées dans le consentement;
      • c) observer les instructions données par le représentant autorisé de la compagnie pipelinière sur le chantier en ce qui concerne les procédures à suivre pendant les travaux de construction à proximité d’une conduite qui visent la sûreté et la sécurité du pipeline;

Autorisation – activités de remuement du sol

  1. Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) (RPD-A)
    1. 10(1) Pour l’application du paragraphe 335(1) de la Loi, toute activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire et qui est exercée ailleurs que dans une zone extracôtière – sauf l’activité visée à l’article 11 – est autorisée si la personne qui prévoit de l’exercer :

      1. a) obtient le consentement écrit de la compagnie pipelinière;
      2. b) présente une demande de localisation conformément à l’article 3;
      3. c) obtient de la compagnie pipelinière les renseignements visés aux alinéas 6(1)a) et c) du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières)(RPD-O).
    2. (3) Toute personne qui exerce une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire doit prendre les mesures suivantes :
      1. (a) veiller à ce que l’activité soit exercée conformément aux modalités techniques énoncées dans la demande de consentement qui ont été acceptées par la compagnie pipelinière et conformément aux conditions énoncées dans le consentement, notamment celles imposées à l’égard d’un forage directionnel ou de l’utilisation d’explosifs;
      2. (d) observer les instructions données par le représentant autorisé de la compagnie pipelinière sur le chantier en ce qui concerne les procédures à suivre pendant l’activité en question visant la sûreté et la sécurité du pipeline;

MESURES À PRENDRE

Lorsque l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à l’une ou l’autre des parties 2 à 5, à l’article 335 ou à toute fin visée au paragraphe 102(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, il peut, par ordonnance, donner à toute personne l’instruction :

  1. de cesser de faire toute chose en contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de la faire cesser;
  2. de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer aux parties 2 à 5 ou à l’article 335 ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;
  3. de cesser de faire toute chose qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement, ou de la faire cesser;
  4. de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer une situation qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.

L’inspecteur de la Régie a conclu que, compte tenu du fait qu’Algoma est une entreprise active qui emploie régulièrement des entrepreneurs pour travailler à proximité d’infrastructures sous réglementation fédérale, et compte tenu de la nature des violations décrites dans la présente ordonnance, des mesures supplémentaires d’Algoma sont requises pour prévenir les dommages aux personnes et à l’environnement.

IL EST ORDONNÉ PAR LA PRÉSENTE à Algoma, conformément aux paragraphes 109(1) et 109(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de :

 X Prendre les mesures précisées ci-dessous sous Mesures précises conformément aux alinéas b) et d) ci-dessus.
   Cesser les activités dont il est question ci-dessous sous Mesures précises conformément aux alinéas a) et c) ci-dessus.
   Suspendre les travaux reliés à une installation réglementée ou abandonnée, ou les activités de remuement, tant que la situation dangereuse ou comportant des risques n’aura pas été corrigée à la satisfaction de l’inspecteur, ou jusqu’à ce que l’ordonnance ait été suspendue ou annulée.

MESURES PRÉCISES

  1. Algoma doit élaborer et mettre en œuvre une marche à suivre écrite en matière de sécurité qui incorpore les exigences réglementaires de la Régie visant à prévenir les dangers pour la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement lorsqu’elle travaille à proximité de pipelines de ressort fédéral. La procédure de sécurité écrite doit prévoir au moins ce qui suit :
    1. Lorsqu’Algoma ou ses entrepreneurs ont l’intention de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline ou d’exercer une activité qui occasionnerait un remuement du sol dans une zone réglementaire, ils doivent faire ce qui suit :
    2. Présenter une demande de localisation au moins trois jours ouvrables avant la date prévue de début de la construction ou de l’activité, ainsi :
      1. à un centre d’appel unique si la construction ou l’activité est prévue dans une zone où un tel centre existe;
      2. si elle ne prévoit pas d’effectuer la construction ou d’exercer l’activité dans une telle zone, directement à la compagnie pipelinière.
    3. Obtenir le consentement écrit de la société pipelinière avant de commencer les travaux aux endroits requis, conformément à l’alinéa 10(1)a) du RPD-A.
    4. Obtenir de la société pipelinière l’autorisation requise pour franchir un pipeline sous réglementation fédérale avec un véhicule ou de l’équipement mobile.
    5. Veiller à ce que toutes les personnes qui exercent l’activité comprennent et respectent les conditions et instructions énoncées dans les autorisations obtenues de la société pipelinière.
    6. Obtenir de la société des renseignements écrits sur la sécurité, y compris une explication de la signification des jalons de localisation, conformément à l’alinéa 10(1)c) du RPD-A.
  2. S’assurer que les employés et les entrepreneurs de Bluetec comprennent et respectent les conditions énoncées dans le consentement, notamment lorsqu’un inspecteur de la société est requis sur place.

    1. Veiller à ce qu’aucune activité n’ait lieu avant que le représentant de la société soit sur place lorsque les conditions du consentement de la société pipelinières l’exigent.
  3. Algoma doit soumettre à la Régie une description écrite des mesures qu'elle prendra pour assurer la mise en œuvre complète et réussie des procédures de sécurité dans le cadre de ses activités. Cette description doit inclure le calendrier et la méthode de communication et de formation du personnel et des entrepreneurs sur cette procédure.

  4. Au plus tard le 31 janvier 2025, Algoma doit fournir à la Régie la procédure de sécurité écrite et le plan de mise en œuvre écrit susmentionnés.

DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ORDONNANCE

L’ordonnance d’inspecteur délivrée aux présentes prend effet le 9 décembre 2024, dès sa remise à la société concernée. Rien dans la présente ordonnance ne doit être interprété comme réduisant, augmentant ou touchant d’une autre façon ce qui est exigé de la société à qui elle est adressée pour se conformer à toutes les exigences applicables ou légales.

OBLIGATION DE RESPECTER LA PRÉSENTE ORDONNANCE D’INSPECTEUR

Tout manquement à une ordonnance d’inspecteur rendue en vertu de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie constitue une infraction au titre de l’article 112 de cette même loi, qui est libellé ainsi : (1) Quiconque contrevient au paragraphe 103(4) ou ne se conforme pas à l’ordonnance rendue en vertu de l’article 109 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;
  • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
Inspecteur
Inspecteur Le 20 décembre 2024 Information non disponible
Date Nom
Information non disponible Information non disponible
Numéro de désignation de l’inspecteur Signature
210-517 10 Av SO, Calgary AB  T2R 0A8

Remarque :

  1. Conformément à sa Politique d’application de la loi, la Régie affiche en ligne toutes les ordonnances d’inspecteur.
  2. Tous les documents soumis à la Régie en réponse à l’ordonnance doivent être versés dans l’application de conformité réglementaire des activités (« ORCA ») de la Régie et faire état du numéro d’activité qui s’applique, du numéro de l’ordonnance d’inspecteur et de toute mesure précise à laquelle les documents sont associés. De plus, la société doit envoyer une copie de toute réponse versée au moyen du système de signalement d’événement en ligne à l’inspecteur, par courriel.

Numéro d’activité ou d’incident : DPR2024-337

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