Modification de l'ordonnance d'inspecteur no JJD-001-2024

Modification de l'ordonnance d'inspecteur no JB-001-2024 [PDF 327 ko]

ORDONNANCE À MODIFIER

Conformément au paragraphe 69(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, le soussigné, désigné comme inspecteur de la Régie de l’énergie du Canada en vertu du paragraphe 102(1) de cette loi, modifie l’ordonnance JB-001-2024 et la remplace par la présente ordonnance VAR-001-JB-001-2024.

NOVA GAS TRANSMISSION LTD.

NOVA Gas Transmission Ltd. (« NGTL ») exploite la canalisation principale Grande Prairie NPS 36 qui s’est rompue à environ 40 kilomètres au nord-ouest d’Edson, en Alberta. NGTL est une filiale en propriété exclusive de TC Énergie.

Le ou vers le 6 mai 2024, à 12 h, heure des Rocheuses, l’inspecteur soussigné de la Régie a rendu l’ordonnance d’inspecteur JB-001-2024 à NGTL.

Une ordonnance verbale a été délivrée le 27 mai 2024, à 8 h 27, par l’inspecteur soussigné de la Régie.

FAITS PERTINENTS

À titre d’inspecteur désigné de la Régie en vertu du paragraphe 102(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, je crois que les faits ci-après sont pertinents à la délivrance de la présente ordonnance.

  1. Le 16 mai 2024, NGTL a déposé une évaluation technique en vue de la remise en service, après réparation, de la section GPM21-20 de la canalisation principale Grande Prairie NPS 36. L’évaluation technique prévoyait une demande d’assouplissement de 5 % de la pression d’exploitation réduite dans les tronçons de la canalisation principale Grande Prairie NPS 36, pour permettre à NGTL d’y faire passer des outils d’inspection interne afin d’en évaluer l’intégrité.
  2. Le 17 mai 2024, le personnel de la Régie a adressé à NGTL une demande de renseignements afin d’obtenir des éclaircissements.
  3. Le 22 mai 2024, le personnel de la Régie a rencontré les représentants de NGTL pour discuter de la réponse à la demande de renseignements, du plan d’inspection interne et du contenu de l’évaluation technique.
  4. Le 24 mai 2024, le dirigeant responsable de NGTL a écrit à l’inspecteur soussigné pour lui demander de modifier certaines des mesures exigées dans l’ordonnance d’inspecteur JB-001-2024. La demande visait plus particulièrement un assouplissement temporaire de 5 % de la pression d’exploitation réduite dans la section GPM70-60, du 28 mai au 10 juin 2024, pour mener les activités d’inspection interne.
  5. Le 24 mai 2024, NGTL a déposé une version révisée de l’évaluation technique à l’appui de la demande du dirigeant responsable.
  6. Le personnel de la Régie a examiné l’évaluation technique révisée. L’inspecteur soussigné est convaincu que NGTL a démontré que l’assouplissement temporaire demandé ne posera aucun problème de sécurité pendant une période s’étendant jusqu’au 30 juin 2024. Le personnel de la Régie reconnaît que la réussite de l’inspection interne dépend de l’assouplissement temporaire demandé.

DISPOSITIONS DE LA LOI OU DU RÈGLEMENT DONT IL EST ALLÉGUÉ QU’ELLES SONT ENFREINTES – ET CONTINUENT DE L’ÊTRE – OU QUI SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ENFREINTES

OBLIGATION GÉNÉRALE – DILIGENCE VOULUE

L’article 94 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie prévoit que le titulaire d’un permis ou d’un certificat est tenu de faire preuve de toute la diligence voulue pour assurer la sécurité des personnes, la sûreté et la sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées et la protection des biens et de l’environnement.

MESURES À PRENDRE

Compte tenu des faits constatés aux présentes, lorsque l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à l’une ou l’autre des parties 2 à 5, à l’article 335 ou à toute fin visée au paragraphe 102(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, il peut, par ordonnance, donner à toute personne l’instruction :

  1. de cesser de faire toute chose en contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de la faire cesser;
  2. de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer aux parties 2 à 5 ou à l’article 335 ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;
  3. de cesser de faire toute chose qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement, ou de la faire cesser;
  4. de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer une situation qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.

IL EST ORDONNÉ PAR LA PRÉSENTE à NGTL, conformément aux paragraphes 109(1) et 109(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de :

 X 
Prendre les mesures précisées ci-dessous sous Mesures précises conformément aux alinéas b) et d) ci-dessus.
Cesser les activités dont il est question ci-dessous sous Mesures précises conformément aux alinéas a) et c) ci-dessus.
Suspendre les travaux reliés à une installation réglementée ou abandonnée, ou les activités de remuement du sol, tant que la situation dangereuse ou comportant des risques n’aura pas été corrigée à la satisfaction de l’inspecteur, ou jusqu’à ce que l’ordonnance ait été suspendue ou annulée.

MESURES PRÉCISES

  1. Du 28 mai au 30 juin 2024, NGTL peut appliquer un assouplissement de 5 % à la pression d’exploitation réduite indiquée dans l’ordonnance d’inspecteur JB-001-2024 pour exploiter la section GPM70-60 de la canalisation principale Grande Prairie NPS 36. Dès que les activités d’inspection interne seront terminées, NGTL doit recommencer à exploiter la section GPM70-60 de la canalisation principale Grande Prairie NPS 36 à la pression d’exploitation réduite indiquée dans l’ordonnance d’inspecteur JB-001-2024. Les autres sections de la canalisation principale Grande Prairie NPS 36 doivent continuer d’être exploitées conformément à l’ordonnance d’inspecteur JB-001-2024.
  2. Après chaque passage de l’outil d’inspection interne, NGTL doit préciser à l’inspecteur de la Régie la date à laquelle le passage a eu lieu.
  3. NGTL doit transmettre à l’inspecteur de la Régie une confirmation de la réussite de tous les passages de l’outil d’inspection interne dans la canalisation principale Grande Prairie NPS 36.
  4. NGTL doit confirmer à l’inspecteur de la Régie que l’exploitation de la section GPM70-60 de la canalisation principale Grande Prairie NPS 36 a repris conformément aux valeurs indiquées dans l’ordonnance d’inspecteur JB-001-2024.

DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ORDONNANCE

L’ordonnance d’inspecteur délivrée aux présentes prend effet le 28 mai 2024, dès sa remise à la société concernée. Rien dans la présente ordonnance ne doit être interprété comme réduisant, augmentant ou touchant d’une autre façon ce qui est exigé de la société à qui elle est adressée pour se conformer à toutes les exigences applicables ou légales.

OBLIGATION DE RESPECTER LA PRÉSENTE ORDONNANCE D’INSPECTEUR

Tout manquement à une ordonnance d’inspecteur délivrée en vertu de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie constitue une infraction au titre de l’article 112 de cette même loi.

Inspecteur
Inspecteur Le 28 mai 2024
Date
Information non disponible Information non disponible
Numéro de désignation de l’inspecteur Signature
517, Dixième Avenue S.-O., bureau 210, Calgary (Alberta) T2R 0A8

Notes:

  1. Conformément à sa Politique d’application de la loi, la Régie affiche en ligne toutes les ordonnances d’inspecteur.
  2. Tous les documents soumis à la Régie en réponse à l’ordonnance doivent être versés dans l’application de conformité réglementaire des activités (« ORCA ») de la Régie et faire état du numéro d’activité qui s’applique, du numéro de l’ordonnance d’inspecteur et de toute mesure précise à laquelle les documents sont associés. La société doit envoyer une copie de toute réponse versée au moyen du système de signalement d’événement en ligne à l’inspecteur, par courriel.

Numéro d’activité : INC2024-025

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