Modification de l'ordonnance d'inspecteur no PRY-002-2023

Modification de l'ordonnance d'inspecteur no PRY-002-2023 [PDF 384 ko]

ORDONNANCE À MODIFIER

Conformément au paragraphe 69(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE »), Information non disponible , désigné comme inspecteur de la Régie en vertu du paragraphe 102(1) de la LRCE, modifie l’ordonnance PRY-002-2023 et la remplace par la présente ordonnance VAR-001-PRY-002-2023.

RELATIVEMENT À LA LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE
ORDONNANCE DÉLIVRÉE EN VERTU DU PARAGRAPHE 69(2) ET DE L’ARTICLE 109

NOM DE LA PERSONNE OU DE LA SOCIÉTÉ À QUI L’ORDONNANCE EST DÉLIVRÉE

Pipelines Trans-Nord Inc. est une société qui exploite un pipeline près du 1565, chemin Thornton Nord, à Oshawa, en Ontario (« site »).

Le ou vers le 29 août 2023 à 10 h, l’inspecteur soussigné de la Régie de l’énergie du Canada a effectué un suivi sur le terrain concernant de prétendues contraventions au Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) (RPD2023-232).

FAITS PERTINENTS

Je, Information non disponible, désigné comme inspecteur de la Régie en vertu du paragraphe 102(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE »), crois que les faits ci-après sont pertinents à la délivrance de la présente ordonnance.

Pipelines Trans-Nord Inc. (« Trans-Nord ») est une société exploitant un pipeline à proximité duquel de l’équipement lourd mobile a été utilisé et des activités de remuement du sol ont été menées par un tiers près du 1565, chemin Thornton Nord, à Oshawa, en Ontario (« site »).

Le ou vers le 29 août 2023 à 10 h, l’inspecteur soussigné de la Régie de l’énergie du Canada a effectué un suivi sur le terrain concernant une activité potentiellement non autorisée (DPR2023‑232) menée par un tiers au 1565, chemin Thornton Nord, à Oshawa, en Ontario (« site »). À leur arrivée sur le site, les inspecteurs de la Régie ont confirmé, au vu des signes détectés, qu’une activité pouvant avoir une incidence sur le pipeline en service avait été menée récemment par un tiers dans la zone réglementaire et l’emprise du pipeline, notamment l’enlèvement de la couche arable et le remuement du sol, sans la supervision de Trans-Nord.

Les inspecteurs de la Régie ont confirmé que le tiers était Blue Tec Construction Inc. Ils ont obtenu, auprès du tiers, trois rapports de localisation du pipeline datés du 12 août 2022, du 1er juin 2023 et du 24 août 2023. Après examen, il est apparu clairement, dans la version révisée du 24 août 2023, que l’emplacement et l’orientation du pipeline figurant sur le croquis avaient changé et que le pipeline empiétait maintenant sur le chantier délimité de Blue Tec Construction Inc., comme l’avait autorisé Trans-Nord dans le rapport de localisation du 1er juin. Dans ce rapport, le pipeline suivait une ligne droite à l’extérieur du chantier délimité, comme l’autorisait Trans-Nord.

De plus, l’activité sur le site était en cours depuis près de deux mois et durant cette période, ni la patrouille aérienne ni la patrouille terrestre de Trans-Nord n’ont déterminé qu’il s’agissait d’une activité non autorisée. Trans-Nord a signalé l’activité à la Régie le 24 août 2023, le jour où les croquis de localisation initiaux ont été révisés.

L’inspecteur de la Régie a effectué une visite de suivi sur le site et a déterminé que l’activité de remuement du sol a entraîné une importante réduction de l’épaisseur de couverture au-dessus de la conduite, environ six pouces de terre ayant été laissés par endroits après l’activité.

DISPOSITIONS DE LA LOI OU DU RÈGLEMENT DONT IL EST ALLÉGUÉ QU’ELLES SONT ENFREINTES – ET CONTINUENT DE L’ÊTRE – OU QUI SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ENFREINTES

Les dispositions suivantes de la loi ou du règlement auraient été enfreintes :

Alinéas 6(1)a), b) et c) du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières)

MESURES À PRENDRE

Compte tenu des faits constatés aux présentes, lorsque l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à l’une ou l’autre des parties 2 à 5, à l’article 335 ou à toute fin visée au paragraphe 102(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, il peut, par ordonnance, donner à toute personne l’instruction :

  1. de cesser de faire toute chose en contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de la faire cesser;
  2. de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer aux parties 2 à 5 ou à l’article 335 ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;
  3. de cesser de faire toute chose qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement, ou de la faire cesser;
  4. de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer une situation qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.

IL EST ORDONNÉ PAR LA PRÉSENTE à Pipelines Trans-Nord Inc., conformément aux paragraphes 109(1) et 109(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de :

 X 
Prendre les mesures précisées ci-dessous sous Mesures précises conformément aux alinéas b) et d) ci-dessus.
    
Cesser les activités dont il est question ci-dessous sous Mesures précises conformément aux alinéas a) et c) ci-dessus.
    
Suspendre les travaux reliés à une installation réglementée ou abandonnée, ou les activités de remuement du sol, tant que la situation dangereuse ou comportant des risques n’aura pas été corrigée à la satisfaction de l’inspecteur, ou jusqu’à ce que l’ordonnance ait été suspendue ou annulée.

MESURES PRÉCISES

Trans-Nord doit prendre les mesures suivantes :

  1. Trans-Nord doit veiller à ce que l’accès du tiers et les travaux effectués par ce dernier à l’intérieur de la zone d’accès restreint de 15 mètres de part et d’autre de l’axe central de la conduite soient suspendus conformément à l’ordonnance d’inspecteur PRY-001-2023 tant que la situation dangereuse ou comportant des risques n’aura pas été corrigée à la satisfaction de l’inspecteur.
  2. Trans-Nord doit effectuer un examen du pipeline touché, et tout dommage observé à la conduite et aux jalons sera corrigé.
  3. Trans-Nord doit présenter les mesures de surveillance et d’atténuation mises en œuvre pour protéger le pipeline de toute condition externe découlant des activités de remuement du sol dans l’aire de travail à l’avenir.
  4. Trans-Nord doit expliquer si elle a réduit la pression d’exploitation sous le niveau autorisé à cet endroit ou démontrer qu’une telle réduction n’était pas requise.
  5. Trans-Nord doit fournir à Blue Tec Construction Inc. un nouveau formulaire de localisation qui répond aux exigences des règlements sur la prévention des dommages et informer Blue Tec Construction Inc. que les formulaires de localisation précédents ne contiennent pas de renseignements valides et ne doivent pas être utilisés. Trans-Nord doit s’assurer que Blue Tec Construction Inc. comprend la signification des jalons de localisation et toutes les mesures de sécurité figurant sur le dessin de localisation.
  6. Trans-Nord doit indiquer toutes ses installations enfouies dans l’aire de travail et confirmer à l’inspecteur de la Régie que les cartes du site ont été mises à jour.
  7. Jusqu’à ce que toutes les mesures aient été prises, Trans-Nord doit veiller à ce qu’un inspecteur se trouve sur place en tout temps (surveillance à temps plein) pour vérifier tous les travaux exécutés dans la zone réglementaire du pipeline en question et faire des observations sur les lieux conformément aux exigences du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières).
  8. Déposer auprès de la Régie la preuve que les mesures précises 1 à 6 ont été prises. L’ordonnance d’inspecteur PRY-001-2023 demeurera en vigueur tant que les mesures précises 1 à 6 énoncées dans l’ordonnance PRY-002-2023 n’auront pas été satisfaites.
  9. Soumettre à l’approbation de l’inspecteur de la Régie soussigné :
    1. Un rapport d’enquête comprenant une analyse des causes fondamentales et un plan de mesures correctives et préventives d’ici le 6 octobre 2023.
    2. Mettre en œuvre le plan de mesures correctives et préventives (« PMCP ») indiqué à la mesure 9a) et fournir à l’inspecteur des mises à jour par écrit tous les mois à compter du 30 octobre 2023 jusqu’à ce que le PMCP ait été exécuté.

DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ORDONNANCE

L’ordonnance d’inspecteur délivrée aux présentes prend effet le 29 août 2023, dès sa remise à la personne concernée. Rien dans la présente ordonnance ne doit être interprété comme réduisant, augmentant ou touchant d’une autre façon ce qui est exigé de la personne à qui elle est adressée pour se conformer à toutes les exigences applicables ou légales.

OBLIGATION DE RESPECTER LA PRÉSENTE ORDONNANCE D’INSPECTEUR

Tout manquement à une ordonnance d’inspecteur délivrée en vertu de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie constitue une infraction au titre de l’article 112 de cette même loi.

Inspecteur

Inspecteur

28 septembre 2023

Information non disponible

Date

Nom

Information non disponible

Information non disponible

Numéro de désignation de l’inspecteur

Signature

210-517 10 Av SO, Calgary AB  T2R 0A8

Remarque :

  1. Conformément à sa Politique d’application de la loi, la Régie affiche en ligne toutes les ordonnances d’inspecteur.
  2. Tous les documents soumis à la Régie en réponse à l’ordonnance doivent être versés dans l’application de conformité réglementaire des activités (« ORCA ») de la Régie, et faire état du numéro d’activité qui s’applique, du numéro de l’ordonnance d’inspecteur et de toute mesure précise à laquelle les documents sont associés. La société doit envoyer une copie de toute réponse versée au moyen du système de signalement d’événement en ligne à l’inspecteur, par courriel.
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