Ordonnance DRP-002-2021 (version modifiée) à Trans Mountain Pipeline ULC au titre de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie

ORDONNANCE D'INSPECTEUR NO DRP-002-2021

RELATIVEMENT À LA LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE
ORDONNANCE RENDUE EN VERTU DE L’ARTICLE 109

NOM DU PARTICULIER OU DE LA SOCIÉTÉ À QUI L’ORDONNANCE EST DÉLIVRÉE

Trans Mountain Pipeline ULC (« Trans Mountain ») est une société qui effectue des travaux en lien avec une installation réglementée ou causant un remuement du sol dans les limites ou à proximité d’une installation située à Laidlaw, en Colombie-Britannique.

Le ou vers le 5 août 2021 à 11 h l’inspecteur soussigné de la Régie de l’énergie du Canada a mené l’activité de vérification de la conformité CV2122-095 au site suivant : MT 1, déviation chemin Mountain-autoroute 1, projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain, de la borne kilométrique 1060,026 à la borne kilométrique 1061,246.

Les travaux de Trans Mountain sont réglementés par la Régie aux termes du certificat d’utilité publique OC-065 pour ce qui est de la construction et de l’exploitation du projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain (le « projet »). En sa qualité de titulaire du certificat OC-065, Trans Mountain est responsable de la surveillance, de la coordination et du contrôle de toutes les activités opérationnelles liées au projet.

FAITS CONSTATÉS

  1. Le 5 août 2021, l’inspecteur Information non disponible de la Régie a appris, au moyen d’entrevues et d’un examen des documents, que des travaux de construction du projet outrepassaient les autorisations accordées par le certificat OC-065 et ne respectaient pas les exigences prévues sur les chantiers Mountain Crossing 1 (« MC1 ») et Mountain Crossing 2 (« MC2 »).
    1. Deux entrepreneurs ont exécuté des travaux de creusement de tranchée et de remblayage sur les chantiers MC1 et MC2 sans respecter les exigences des manuels de sécurité en matière de construction que Trans Mountain a déposés auprès de la Régie, plus particulièrement les suivants :
      1. le plan de gestion de la santé et de la sécurité daté de juillet 2020, dossier OF-Fac-Oil-T260-2013-03 61 de la Régie (le « PGSS »);
      2. le plan de sécurité propre au macroprojet - chantier de pose 5B (rév. 3), document 01-13283-S5B-HS-PLN-0002 (le « PSPM »).
  2. Trans Mountain n’a pas été en mesure de démontrer que les activités de construction autorisées par le certificat OC-065 (les « activités de construction ») sur les chantiers MC1 et MC2 avaient fait l’objet d’une inspection pour s’assurer qu’elles répondent aux exigences du PGSS et du PSPM.
    1. Les inspecteurs de la sécurité sur le terrain affectés au chantier de pose 5B du projet ont affirmé à l’inspecteur de la Régie qu’ils ne mènent pas d’activités de surveillance des travaux sur les chantiers MC1 et MC2.
    2. Le gestionnaire de projet du chantier de pose 5B et le responsable de la santé et de la sécurité ont affirmé qu’ils ne recevaient pas tous les rapports d’incident ou de quasi-incident qui se sont produits sur les chantiers MC1 et MC2.
    3. Les plans de travail quotidiens visant le chantier de pose 5B du projet pour les 4 et 5 août, que Trans Mountain a remis à l’inspecteur afin qu’il planifie l’activité de vérification de la conformité, ne tenaient pas compte de la portée de tous les travaux visant les chantiers MC1 et MC2.
  3. L’ordonnance d’inspecteur DRP-002-2021 a été rendue à Information non disponible, gestionnaire de projet pour le chantier de pose 5B du projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain, verbalement, le 6 août 2021 à 17 h 25 HAR, et par écrit, le 7 août 2021.

DISPOSITIONS DE LA LOI OU DU RÈGLEMENT DONT IL EST ALLÉGUÉ QU’ELLES SONT ENFREINTES – ET CONTINUENT DE L’ÊTRE – OU QUI SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ENFREINTES

1. Obligation générale – Diligence raisonnable – Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

Selon l’article 94 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (la « LCRE »), le « titulaire est tenu de faire preuve de toute la diligence voulue pour assurer la sécurité des personnes, la sûreté et la sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées et la protection des biens et de l’environnement ».

2. Certificat d’utilité publique OC-065 et conditions s’y rattachant, y compris les conditions 64a) et 64b)

3. Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres, alinéas 18(1)c) et 6.5(1)q)

Compte tenu des faits relevés aux présentes, l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de toute fin visée au paragraphe 102(2) de la LCRE. Il peut, par ordonnance, donner instruction à toute personne :

  1. de cesser toute chose en contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de la faire cesser;
  2. de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer aux parties 2 à 5 ou à l’article 335 ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;
  3. de cesser de faire toute chose qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement, ou de la faire cesser;
  4. de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer une situation qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.

MESURES À PRENDRE

L’ordonnance d’inspecteur DRP-002-2021 est MODIFIÉE en vertu du paragraphe 69(2) de la LRCE et remplace l’ordonnance précédente. IL EST ORDONNÉ PAR LA PRÉSENTE à Trans Mountain Pipeline ULC, conformément aux paragraphes 109(1) et 109(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de :

 X Prendre les mesures susmentionnées en b) et d).
 X Cesser les activités susmentionnées en a) et c).
   Suspendre les travaux relatifs à une installation, notamment à une installation réglementée ou à une installation dont l’exploitation a cessé, ou les travaux de remuement du sol, jusqu’à ce que l’inspecteur soit convaincu que la situation qui présente des risques a été corrigée ou jusqu’à ce que l’ordonnance ait été suspendue ou infirmée.

Mesures prescritesNote de bas de page 1

  1. Cesser, sur les chantiers MC1 et MC2, les travaux de construction qui ne sont pas exécutés conformément au PGSS et au PSPM jusqu’à ce que la société puisse démontrer à l’inspecteur qu’ils seront exécutés conformément à toutes les conditions du certificat OC-65 ainsi qu’à toutes les exigences du PGSS et du PSPM.
  2. Fournir à l’inspecteur, au plus tard le 27 août 2021, une description écrite des mesures que Trans Mountain prend et qu’elle prendra pour s’assurer que les travaux de construction sur les chantiers MC1 et MC2 sont exécutés conformément au PGSS et au PSPM.
  3. Fournir à l’inspecteur, au plus tard le 18 août 2021, une confirmation que les travaux sur les chantiers MC1 et MC2 ont été exécutés conformément aux plans approuvés ci-dessous, qui ont été déposés devant la Régie en conformité avec le certificat OC-065.
    1. Plan de gestion des communautés écologiques et des populations végétales rares (condition 40)
    2. Plan de relevé des terres humides et d’atténuation (condition 41)
    3. Liste des cours d’eau à franchir (condition 43)
    4. Plans d’atténuation et de rétablissement de l’habitat pour les espèces sauvages en péril (condition 44)
    5. Plan de détermination et d’évaluation de la contamination (condition 46)
    6. Plan d’atténuation des effets sur l’ours grizzli (condition 56)
    7. Plan de gestion de l’habitat riverain (condition 71)
    8. Plan de protection environnementale de l’oléoduc (condition 72)
    9. Plan d’atténuation et de remplacement dans les zones de gestion des forêts anciennes (condition 76)
    10. Plan de gestion du drainage rocheux acide (conditions 72 et 78)
    11. Plan relatif à la participation de groupes autochtones à la surveillance de la construction (condition 98)
    12. Plan visant les ressources patrimoniales et les sites sacrés et culturels (condition 100)
    13. Points a) et b) de la condition 100, plus particulièrement en ce qui concerne les permis et autorisations exigés par la province de la Colombie-Britannique et les conditions imposées par celle-ci.
  4. Communiquer à l’inspecteur, au plus tard le 27 août 2021, les mesures correctives qui seront mises en œuvre dans tous les cas où les travaux n’ont pas été exécutés conformément aux plans approuvés énumérés au point 3, de a) à m) inclusivement, de la présente ordonnance modifiée.
  5. Remettre à l’inspecteur, au plus tard le 20 août 2021, un résumé des autres cas où des travaux autorisés par le certificat OC-065 sont exécutés selon un plan ou un procédé différent de celui qui a été déposé devant la Régie en conformité avec le certificat OC-065, y compris, mais sans s’y limiter, les plans énumérés au point 3, de a) à m) inclusivement.
    1. Si les travaux n’ont pas été exécutés conformément aux plans approuvés, fournir à l’inspecteur, au plus tard le 27 août 2021, un plan de mesures correctives visant tous les cas de non-conformité.

DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ORDONNANCE

L’ordonnance d’inspecteur modifiée entre en vigueur immédiatement, le 12 août 2021, au moment de délivrance à la personne ou à la société visée. Rien dans la présente ordonnance ne doit être interprété comme réduisant, augmentant ou touchant d’une autre façon ce qui est exigé de la personne ou société à qui elle est adressée, pour se conformer à toutes les exigences applicables ou légales.

LE RESPECT DE LA PRÉSENTE ORDONNANCE D’INSPECTEUR EST OBLIGATOIRE.

Tout manquement à une ordonnance d’inspecteur rendue en vertu de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie constitue une infraction au titre de l’article 112 de cette même loi.

Inspecteur
Inspecteur Information non disponible

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Signature
Numéro de désignation de l’inspecteur
12/08/2021
Information non disponible
__________________________________
Nom (en caractères d’imprimerie)
Date
210-517 10 Av SO, Calgary AB  T2R 0A8

AFFICHAGE SUR LE SITE WEB

Conformément à sa Politique d’exécution, la Régie affiche en ligne toutes les ordonnances d’inspecteur.

No d’activité ou d’incident : CV2122-095

Date de modification :