Ordonnance RRW-001-2020 au titre de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie

ORDONNANCE D'INSPECTEUR NO RRW-001-2020

RELATIVEMENT À UNE ORDONNANCE RENDUE EN VERTU DE L’ARTICLE 109
DE LA LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE (LRCE)

NOM DU PARTICULIER OU DE LA SOCIÉTÉ VISÉ PAR L’ORDONNANCE

Information non disponible, président et premier dirigeant responsable, Trans Mountain Pipeline ULC

nommé par Trans Mountain Pipeline ULC (« Trans Mountain ») pour veiller au respect de toutes les obligations réglementaires.

Vers le 28 octobre 2020, des inspecteurs de la Régie de l’énergie du Canada ont été dépêchés sur les lieux d’un incident signalé, en l’occurrence INC2020-115, à l’endroit suivant :

  • Chantier de construction Acheson de Trans Mountain situé au Information non disponible
  • Chantier de pose 1, route d’accès 38A

FAITS PERTINENTS

  1. À 16 h 31, heure des Rocheuses, le 27 octobre 2020, le Bureau de la sécurité des transports a avisé la Régie par téléphone du décès d’un travailleur contractuel sur un chantier de construction de Trans Mountain.
  2. À 17 h 28, heure des Rocheuses, conformément aux exigences de la Régie relatives aux rapports d’événement, la Régie a reçu le rapport préliminaire de Trans Mountain. Trans Mountain a indiqué qu’un employé contractuel travaillant pour SA Energy Group, ou un employé de l’entrepreneur affecté au projet, a succombé à ses blessures, après avoir été coincé sous une poutre transversale d’un coffrage de tranchée qu’on s’affairait à démonter avec l’aide d’un opérateur de flèche latérale et de trois autres travailleurs.

Compte tenu des faits relevés aux présentes, l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de toute fin visée au paragraphe 102(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. Il peut, par ordonnance, donner instruction à toute personne :

  1. de cesser toute chose en contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de la faire cesser;
  2. de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer aux parties 2 à 5 ou à l’article 335 ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;
  3. de cesser de faire toute chose qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement, ou de la faire cesser;
  4. de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer une situation qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.

MESURES À PRENDRE

IL EST ORDONNÉ PAR LA PRÉSENTE à Trans Mountain, conformément aux paragraphes 109(1) et 109(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de :

     X prendre les mesures précisées en b) et d) ci-dessus.
       cesser les activités dont il est question en a) et en c) ci-dessus.
       suspendre les travaux relatifs à une installation, notamment à une installation réglementée ou à une installation dont l’exploitation a cessé, ou les travaux de remuement du sol, jusqu’à ce que l’inspecteur soit convaincu que la situation qui présente des risques a été corrigée ou jusqu’à ce que l’ordre ait été suspendu ou infirmé.

Mesures prescritesNote de bas de page 1

  1. Cesser immédiatement l’utilisation par SA Energy Group des coffrages de tranchée jusqu’à ce qu’il soit démontré à l’inspecteur soussigné qu’ils peuvent être assemblés, déployés et démontés en toute sécurité.
  2. S’agissant directement de l’utilisation des coffrages de tranchées, ce qui comprend l’assemblage et le démontage, Trans Mountain doit faire ce qui suit :
    1. Confirmer qu’un processus a été élaboré et mis en œuvre pour les inspecteurs de Trans Mountain afin de :
      1. fournir les compétences et la formation aux personnes chargées de la surveillance pour assurer qu’elles possèdent l’expertise, les connaissances et la formation nécessaires pour exercer le niveau de surveillance requis pour veiller à la sécurité des activités;
      2. vérifier les compétences des inspecteurs de Trans Mountain.
    2. Confirmer que tous les travailleurs utilisant les coffrages de tranchée ont reçu et recevront une formation adéquate et que leurs compétences ont été vérifiées.
  3. Confirmer, à la grandeur du projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain, qu’un processus a été élaboré et mis en œuvre pour les inspecteurs de Trans Mountain afin de :
    1. fournir les compétences et la formation aux personnes chargées de la surveillance des tâches à haut risque pour assurer qu’elles possèdent l’expertise, les connaissances et la formation nécessaires pour exercer le niveau de surveillance requis pour veiller à la sécurité des opérations;
    2. vérifier les compétences des inspecteurs de Trans Mountain.
  4. Démontrer que Trans Mountain a évalué son savoir-faire et sa capacité de surveillance pour superviser adéquatement les activités à haut risque liées au projet et que les lacunes relevées ont été ou sont en voie d’être comblées.
  5. Mener une enquête pour déterminer la cause fondamentale de l’acte ou des conditions non sécuritaires ayant conduit au décès du travailleur. L’enquête doit comprendre, minimalement, une évaluation des causes immédiates, directes et fondamentales, y compris les facteurs causals, humains et organisationnels, et doit faire état des mesures correctives et préventives.
  6. Transmettre à la Régie une copie du rapport d’enquête et un plan d’action pour la mise en œuvre des mesures correctives et préventives indiquées au point 5, au plus tard le 13 novembre 2020.
  7. Les points 2a) et 2b) doivent être confirmés au plus tard le 20 novembre 2020.
  8. Le point 3 doit être confirmé au plus tard le 4 décembre 2020.
  9. Le point 4 doit être confirmé au plus tard le 11 décembre 2020.

DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ORDONNANCE

L’ordonnance donnée aux présentes prend effet le 30 octobre 2020, dès sa remise à la personne ou à la société visée. Rien dans la présente ordonnance ne doit être interprété comme réduisant, augmentant ou touchant d’une autre façon ce qui est exigé de la personne/société à qui elle est adressée, pour se conformer à toutes les exigences applicables ou légales.

LE RESPECT DE LA PRÉSENTE ORDONNANCE D’INSPECTEUR EST OBLIGATOIRE.

Tout manquement à une ordonnance d’inspecteur délivrée en vertu de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie constitue une infraction au titre de l’article 112 de cette même loi.

    Inspecteur
    Inspecteur Information non disponible


    Information non disponible
    __________________________________
    Signature
    No de désignationde l’inspecteur Information non disponible
    30-10-2020
    Date
    210-517 10 Av SO, Calgary AB  T2R 0A8

Conformément à sa politique d’exécution, la Régie affichera la présente ordonnance dans son site Web.

No d’activité ou d’incident : INC2020-115/CV2021-495

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