Pipelines Trans-Nord Inc. – Demande datée du 16 mars 2022 présentée aux termes de la condition 4.f de l’ordonnance de sécurité modificatrice AO-001-SO-T217-03-2010

Dossier OF-Surv-Gen-T217-01
Le 1er décembre 2022

Gail Sharko
Direction des affaires réglementaires et externes
Pipelines Trans-Nord Inc.
5305, chemin McCall N.-E., bureau 109
Calgary (Alberta)  T2E 7N7
Information non disponible

  • Pipelines Trans-Nord Inc.
    Demande datée du 16 mars 2022 présentée aux termes de la condition 4.f de l’ordonnance de sécurité modificatrice AO-001-SO-T217-03-2010, dans sa version modifiée, de l’article 69 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et de la Partie III des Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie (1995)
    Demande visant un accroissement de la pression maximale d’exploitation actuellement restreinte
    Annexe B, ligne 7 de l’ordonnance de sécurité modificatrice – Canalisation latérale Clarkson NPS 10

    Devant : K. Penney, commissaire présidant l’audience; T. Grimoldby, commissaire; W. Jacknife, commissaire

Bonjour,

Le 16 mars 2022, la Commission de la Régie de l’énergie du Canada a reçu une demande de Pipelines Trans-Nord Inc. (« PTNI »), déposée aux termes de la condition 4.f de l’ordonnance de sécurité modificatrice AO-001-SO-T217-03-2-2010 (« ordonnance modificatrice »), visant à accroître la pression maximale d’exploitation (« PME ») actuellement restreinte figurant à la ligne 7 de l’annexe B de cette même ordonnance (« canalisation latérale Clarkson NPS 10 ») en vue de sa remise en service à la PME autorisée et à modifier l’ordonnance modificatrice en vertu de l’article 69 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE ») pour en supprimer la ligne en question.

La PME restreinte est de 5 793 kPa et la PME autorisée aux termes de l’ordonnance MO-60-86 est de 8 271 kPa (et non de 8 275 kPa, comme il est indiqué dans la demande).

Pour les motifs qui suivent, la Commission a décidé d’acquiescer aux demandes de PTNI.

Demande d’augmentation de la PME actuellement restreinte, aux termes de la condition 4.f de l’ordonnance modificatrice

La Commission acquiesce à la demande de PTNI d’accroître la PME restreinte de la canalisation latérale Clarkson NPS 10, au motif que les exigences de la condition 4.f ont été satisfaites.

Au moment de la demande, la condition 4.f se lisait comme suit :

  • f. PTNI doit, au moins 45 jours avant toute demande d’accroissement de la pression maximale d’exploitation de tout pipeline ou section de pipeline, soumettre à l’approbation de l’Office une demande d’autorisation comprenant notamment ce qui suit :
    • i. des renseignements démontrant que PTNI a mis en œuvre les conditions 4a) à 4e) de la présente ordonnance;
    • ii. la preuve que, à la suite de la levée des restrictions de pression, l’intégrité du pipeline ou de la section de pipeline ne sera pas affectée négativement dans les 36 mois suivant la date de la demande de remise en service;
    • iii. une évaluation technique préparée conformément aux dispositions de l’article 10.1 de la norme CSA Z662-15 démontrant que le pipeline ou la section de pipeline peut être exploité de façon sécuritaire à sa pression maximale d’exploitation. Cette évaluation technique doit notamment comprendre les éléments suivants :
      • 1. une évaluation des risques conforme à l’annexe B de la norme CSA Z662, y compris les lignes directrices pour les rapports documentés selon l’article B.6 de l’annexe B de la norme CSA Z662;
      • 2. une évaluation des imperfections comprenant, notamment, les cycles de pression, la validation des outils (probabilité de détection, probabilité d’identification et précision du dimensionnement), les propriétés de matériau représentatives, l’interaction des défectuosités, les calculs du délai avant la défaillance, les cibles de coefficient de sécurité, les taux de propagation révisés des défectuosités et la probabilité de dépassement;
      • 3. les mesures d’atténuation, de prévention et de contrôle requises;
      • 4. un calendrier pour la mise en œuvre de tous les programmes d’atténuation, de prévention et de contrôle établis à la condition 4f)iii.3.

Le 8 juin 2022, la Commission a modifié le libellé de la condition 4.f pour exprimer plus clairement son intention. Le nouveau libellé n’a pas modifié les exigences de cette condition.

S’agissant de la condition 4.f.i, la Commission juge que PTNI a fourni des renseignements suffisants pour démontrer qu’elle a mis en œuvre les conditions 4.a à 4.e de l’ordonnance modificatrice visant la canalisation latérale Clarkson NPS 10. La société a produit un résumé des documents qu’elle a transmis à la Commission ou à son prédécesseur, l’Office national de l’énergie, aux fins d’examen et éventuellement d’approbation avant de présenter la présente demande, en application des conditions 4.a à 4.e.

PTNI a déposé une évaluation technique pour satisfaire aux exigences de la condition 4.f.iii et a aussi indiqué qu’elle avait fourni une preuve qu’elle satisfaisait aux exigences de la condition 4.f.ii. L’évaluation technique a conclu que l’état relatif à l’intégrité de la canalisation latérale Clarkson NPS 10 ne sera pas affecté négativement pendant les 36 mois suivant la date de la demande de PTNI. La Commission juge que l’évaluation technique déposée par PTNI respecte les exigences de la condition 4.f.ii.

La Commission juge que l’évaluation technique respecte aussi les exigences de la condition 4.f.iii. Elle relève que cette condition stipule que l’évaluation technique doit être préparée conformément à l’article 10.1 de la norme CSA Z662-15 et qu’une nouvelle version de cette norme a pris effet le 19 juin 2019. La Commission note également que l’évaluation technique reposait sur les exigences de la norme CSA Z662-19 quand elles étaient plus strictes que celles de la norme CSA Z662-15. La Commission juge à sa satisfaction que l’évaluation technique renferme tous les renseignements exigés à la condition 4.f.iii et PTNI a fait la preuve que la canalisation latérale Clarkson NPS 10 peut être exploitée de façon sécuritaire à la PME autorisée dans l’ordonnance MO-60-86. La Commission s’attend à ce que PTNI termine d’ici 2026 les travaux d’atténuation au site hydrotechnique actif du franchissement du ruisseau Sheridan (ID 371), comme elle s’est engagée à le faire.

Demande de modification de l’ordonnance de sécurité modificatrice pour supprimer la canalisation latérale Clarkson NPS 10 de l’annexe B, aux termes de l’article 69 de la LRCE

La Commission acquiesce à la demande de PTNI de modifier l’ordonnance de sécurité modificatrice pour supprimer la canalisation latérale Clarkson NPS 10 de l’annexe B.

Le paragraphe 69(1) de la LRCE autorise la Commission à modifier ou à annuler des décisions et ordonnances qu’elle rend. Il n’existe rien de tel qu’un droit de révision automatique d’une décision. La Commission dispose plutôt d’un pouvoir discrétionnaire de réviser ses décisions, qu’elle doit exercer avec parcimonie et prudenceNote de bas de page 1.

La Commission examine les demandes de révision en deux tempsNote de bas de page 2. Elle étudie d’abord la question de savoir si le requérant a soulevé un doute quant au bien-fondé de la décision en raison d’une erreur de droit ou de compétence, de faits nouveaux ou de circonstances nouvelles survenus depuis la clôture de la procédure initiale ou encore de faits qui n’ont pas été présentés en preuve lors de la procédure initiale et qui ne pouvaient, avec toute la diligence raisonnable, être connus à ce moment Note de bas de page 3. La demande doit également préciser la nature du préjudice ou des dommages qui ont résulté ou qui résulteront de la décision ou de l’ordonnanceNote de bas de page 4. Si la Commission juge que le demandeur a satisfait au critère de la première étape, elle examine ensuite la décision sur le fond.

La Commission juge que PTNI a satisfait au critère de la première étape, du fait que les renseignements fournis pour respecter les exigences de la condition 4.f de l’ordonnance modificatrice démontrent que les circonstances se rapportant à la canalisation latérale Clarkson NPS 10 sont différentes de celles qui prévalaient au moment où elle a été mentionnée à l’annexe B.

La Commission juge aussi que PTNI subirait un préjudice si l’ordonnance modificatrice n’est pas modifiée pour supprimer la mention de la canalisation latérale Clarkson NPS 10 de l’annexe B, puisque la condition 2 de cette ordonnance exige que PTNI exploite les pipelines ou tronçons de pipeline à 70 % des PME approuvées, si bien que PTNI devrait exploiter cette canalisation à 70 % de sa PME nouvellement approuvée. La Commission ayant approuvé l’exploitation par PTNI de la canalisation latérale Clarkson NPS 10 à la PME demandée, au motif que la société a fait la preuve que cette exploitation est sécuritaire, il n’y a aucune raison pour laquelle l’ordonnance modificatrice continuerait de s’appliquer à cette canalisation.

La Commission a donc décidé d’acquiescer à la demande de PTNI de modifier l’ordonnance de sécurité modificatrice pour supprimer la canalisation latérale Clarkson NPS 10 de l’annexe B de l’ordonnance modificatrice AO-008-SO-T217-03-2010 jointe.

Veuillez agréer mes sincères salutations.

La secrétaire de la Commission,

Signé par

Ramona Sladic

Pièce jointe

c.c. Jane Keast, Trans-Nord, Information non disponible

Pièce jointe

ORDONNANCE AO-008-SO-T217-03-2010

RELATIVEMENT À la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE ») et à ses règlements d’application;

RELATIVEMENT À une demande datée du 16 mars 2022 déposée auprès de la Régie de l’énergie du Canada par Pipelines Trans-Nord Inc. (« PTNI ») aux termes de l’article 69 de la LRCE (dossier OF-Surv-Gen-T217 01).

  • DEVANT la Commission de la Régie de l’énergie du Canada, le 30 novembre 2022.
  • ATTENDU QUE la Régie réglemente la construction et l’exploitation du réseau pipelinier de PTNI;
  • ATTENDU QUE, le 20 septembre 2016, l’Office national de l’énergie a délivré une lettre de décision et l’ordonnance de sécurité modificatrice AO-001-SO-T217-03-2010, à laquelle il a apporté des changements les 24 octobre 2016 et 11 avril 2017, puis qui a été modifiée de nouveau par la Commission le 17 juillet 2020, ainsi que les 8 juin, 6 septembre et 1er novembre 2022;
  • ATTENDU QUE la Commission a reçu une demande de PTNI datée du 16 mars 2022, visant à faire ce qui suit :
  • accroître la pression maximale d’exploitation (« PME ») de la canalisation latérale Clarkson NPS 10, actuellement restreinte, en vue d’une remise en service à sa PME autorisée, conformément à la condition 4.f de l’ordonnance de sécurité modificatrice AO-001-SO-T217-03-2010, dans sa version modifiée;
  • modifier l’ordonnance de sécurité modificatrice AO-001-SO-T217-03-2010, dans sa version modifiée, pour y supprimer la mention à la canalisation latérale Clarkson NPS10, en vertu de l’article 69 de la LRCE.
  • ATTENDU QUE, le 30 novembre 2022, la Commission a approuvé la demande de PTNI visant à accroître la PME de la canalisation latérale Clarkson NPS 10, qui est actuellement restreinte, à 8 271 kPa;
  • ATTENDU QUE, le 30 novembre 2022, la Commission a acquiescé à la demande de PTNI de modifier l’ordonnance de sécurité modificatrice AO-001-SO-T217-03-2010, dans sa version modifiée;
  • ATTENDU QUE l’ordonnance de sécurité modificatrice AO-001-SO-T217-03-2010, dans sa version modifiée, demeure en vigueur et est modifiée une nouvelle fois par la présente;
  • IL EST ORDONNÉ QUE, en vertu du paragraphe 69(1) de la LRCE, l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010, dans sa version modifiée, soit modifiée en supprimant la ligne 7 de l’annexe B pour en retirer la mention à canalisation latérale Clarkson NPS 10. L’annexe B modifiée est jointe à la présente.

LA COMMISSION DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA

La secrétaire de la Commission,

Signé par

Ramona Sladic

AO-008-SO-T217-03-2010

ANNEXE B
Ordonnance AO-008-SO-T217-03-2010
Pipelines Trans-Nord Inc.
Modification de l’ordonnance de sécurité modificatrice AO-001-SO-T217-03-2010, dans sa version modifiée

Annexe B – Réduction de pression de 30 % de la PME approuvée (comme précisé)

Annexe B – Réduction de pression de 30 % de la PME approuvée (comme précisé)
Numéro

Section du pipeline

Diamètre extérieur
(mm)

Épaisseur de la paroi
(mm)

PME autorisée
(kPa)

PME réduite
(kPa) (70 % de la PME)

1

Montréal-Sainte-Rose NPS 10

273,1

7,8

8 275

5 793

2

Canalisation latérale Dorval NPS 10

273,1

6,35

9 653

6 757

3

Farran’s Point-Cummer Junction NPS 10

273,1

7,8

8 275

5 793

4

Cummer Junction-Oakville NPS 10

273,1

7,8

8 275

5 793

5

Nanticoke-Hamilton NPS 16

406

6,35 et 7,14

8 094 ,9067

5 665,6347

6

Hamilton Junction-Oakville NPS 10

273,1

7,8

9 067,8860

6 347,6202

7

Latéral Clarkson NPS 10

273,1

7,8

8 275

5 793

8

Doublement Clarkson Junction-Aéroport de Toronto NPS 20

508

7,14

8 274

5 793

9

Doublement Oakville-Clarkson NPS 16

406

7,14

9 067

6 347

10

Canalisation latérale Aéroport de Toronto NPS 10

273,1

6,35

8 894

6 226

11

Latéral CAFAS NPS 8

219,1

6,35

6 412

4 488

12

Pipeline d’amenée NPS 10 de Montréal

273,1

 

 

70% de la PME

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