Rapport annuel 2025–2026 de la Commission de la Régie de l’énergie du Canada – Rôle et travail de la Commission

Cour d’archives

La Commission est une instance décisionnaire quasi judiciaire indépendante. Elle rend des décisions et des recommandations dans le cadre du mandat qui lui est confié par la LRCE et d’autres lois.

En vertu de la LRCE, la Commission agit comme une cour d’archives et détient tous les pouvoirs, droits et privilèges accordés à une cour supérieure relativement aux questions de son ressort. Sa compétence pour rendre des décisions et mener des enquêtes est vaste et l’habilite à se pencher sur des questions liées à la conformité à la LRCE, qui découlent des documents et des demandes qui sont déposés devant la Régie ou de la décision de la Commission d’agir de son propre chef.

La Commission a également le pouvoir de rendre des décisions sur les projets d’exploration et de production pétrolières et gazières dans la région du Nord en vertu de la LOPC, de la LFH et de la Loi sur les opérations pétrolières des Territoires du Nord-Ouest, ainsi que sur les projets d’énergie renouvelable extracôtière et les lignes de transport d’électricité extracôtières relevant de la compétence de la Régie.

Tous les commissaires sont nommés par le gouverneur en conseil. En 2025-2026, la Commission comptait sept commissaires à temps plein, dont le commissaire en chef et la commissaire en chef adjointe. De plus amples renseignements sur les commissaires sont fournis à l’annexe A – Biographies des commissaires.

Travaux de la Commission

La Commission est un tribunal spécialisé qui est soutenu par du personnel technique compétent de la Régie. Pour rendre des décisions et formuler des recommandations dans l’intérêt public canadien, la Commission applique les facteurs et les éléments énoncés dans la LRCE. Elle tient des audiences publiques auxquelles peuvent participer les titulaires de droits, les parties prenantes, l’industrie et les membres du public canadien. Ses décisions et ses recommandations sont fondées sur la preuve, qui comprend les éléments de preuve et les données scientifiques et techniques, les connaissances autochtones, ainsi que les renseignements et les plaidoiries reçus dans le cadre d’instances écrites et orales.

Dans le cadre de ses processus décisionnels, la Commission tient compte des points de vue et des valeurs des Autochtones conformément à son engagement envers la Réconciliation.

En outre, la Commission entretient des relations de travail avec d’autres organismes de réglementation provinciaux et fédéraux sur des questions d’intérêt commun, qui favorisent l’échange d’informations sur l’innovation, l’efficacité et les faits nouveaux dans le secteur de l’énergie.

Réglementation tout au long du cycle de vie

En vertu de la LRCE, la Régie est l’organisme qui réglemente les pipelines et les lignes de transport d’électricité de ressort fédéral pendant tout leur cycle de vie et en assure la surveillance dès les premières étapes de la planification, puis pendant la construction et l’exploitation, et enfin jusqu’à la désaffectation et à la cessation d’exploitation.

Après l’approbation d’une demande visant une infrastructure, la société doit se conformer aux conditions imposées par la Commission pendant l’exécution du projet. Ces conditions exigent que la société construise et exploite ses installations en toute sécurité, réduise au minimum les risques, prévienne les dommages et produise différents rapports à l’intention de la Régie. Les conditions qui accompagnent l’approbation d’un projet permettent à la Régie et à la Commission de prendre des mesures en matière de conformité et d’exécution, s’il y a lieu. La surveillance exercée en vertu de la LRCE s’étend également à la désaffectation et à la cessation d’exploitation des installations réglementées.

Réglementation des aspects économiques

La Commission est responsable de la réglementation économique des pipelines tout au long de leur durée de vie. Cela comprend l’examen des demandes visant les droits et tarifs et des plaintes des expéditeurs. Les droits sont les frais que les sociétés pipelinières imposent pour le service de transport; le tarif est le barème des droits, des conditions, des classifications et des règles en vertu duquel une société pipelinière fournit le service.

Aux termes de la LRCE, les droits doivent être justes et raisonnables et ne donner lieu à aucune distinction injuste. Lorsqu’elle étudie les demandes visant les droits et les tarifs, la Commission détermine si les droits génèrent suffisamment de revenus pour permettre aux sociétés pipelinières de recouvrer leurs coûts et de réaliser un rendement raisonnable et si les expéditeurs ont accès à l’infrastructure pipelinière à un coût raisonnable.

La Commission exige également des sociétés pipelinières qu’elles disposent de ressources financières suffisantes pour de futures activités de cessation d’exploitation.

Dans les cas où les parties choisissent de négocier les droits et tarifs sur le plan commercial, les lignes directrices de la Commission relatives aux règlements négociés pour le transport, les droits et les tarifs fournissent un cadre pour l’évaluation des demandes qui en découlent.

Audiences relatives à l’indemnisation ou à la répartition des coûts

En vertu de la LRCE, la Commission est habilitée à déterminer les indemnités à payer pour l’utilisation des terrains ou les dommages occasionnés par la construction ou l’exploitation d’un pipeline. La LRCE confère à la Commission le mandat de décider de la répartition des coûts directement attribuables à toute construction ou à tout remuement qu’elle autorise à proximité de pipelines.

Travail avec des peuples autochtones

La Commission recueille des connaissances autochtones, dont certaines lui sont transmises oralement par des communautés locales, afin d’éclairer ses décisions. Que ce soit à titre de décideur ultime ou d’auteur d’une recommandation au Cabinet fédéral, la Commission est tenue de satisfaire à l’obligation de consulter et de prendre des mesures d’adaptation de la Couronne. Elle continue de s’efforcer de clarifier son rôle à cet égard auprès des promoteurs et des peuples autochtones touchés.

En ce qui concerne les demandes récentes visant des installations d’envergure, en 2025-2026, ce sont 68 communautés autochtones qui ont transmis oralement leurs connaissances autochtones et ont participé à deux audiences relatives à des demandes visées à l’article 183 sur une période totale de 28 jours. Certaines communautés ont participé aux deux instances. Indépendamment de la Commission, la Régie administre le Programme d’aide financière aux participants afin d’appuyer la participation des Autochtones à ses processus d’audience.

Efficacité en matière de réglementation

En 2025, la Régie a réalisé un examen du fardeau administratif qui a permis de cerner les points à améliorer sur le plan de l’efficacité, dont plusieurs sont en voie d’être réalisés dans le cadre du projet d’optimisation de la réglementation. L’initiative lancée à l’échelle de la Régie en avril 2025 visait l’amélioration de la rapidité et de la prévisibilité des processus réglementaires et décisionnels au moyen de procédures internes et externes simplifiées et de documents d’orientation améliorés.

Parmi les gains d’efficacité réalisés, notons que le délai d’évaluation des demandes visant de petites installations (présentées aux termes de l’article 214) a été réduit à 98 jours en moyenne en 2025-2026, comparativement à 127 jours en 2023-2024. Il s’agit d’une amélioration de près de 30 %.

Le 28 janvier 2026, la Commission a rendu des ordonnances actualisées de simplification et d’exemption visant la désaffectation d’installations, dans lesquelles elle précise et élargit les critères applicables aux projets à risque négligeable qui peuvent aller de l’avant sans demande officielle. La mise à jour des ordonnances est fondée sur les activités de mobilisation menées auprès des communautés autochtones, de l’industrie et d’autres parties prenantes de juillet à octobre 2024.

En ce qui concerne les demandes relatives à des installations de plus grande envergure (présentées aux termes de l’article 183), la Commission a révisé et publié, en mars 2026, son approche à l’égard des premières étapes du processus d’audience afin de réduire la période d’évaluation du caractère complet de 175 jours à moins de 60 jours.

Le portail de la Régie a été lancé à l’externe en février 2026. Il permet aux sociétés et aux parties prenantes de soumettre et de gérer les documents réglementaires en un seul endroit en ligne, ce qui réduit les temps de traitement manuel de jours à quelques minutes et clarifie les délais.

L’examen en quatre étapes des Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie (1995) est en cours afin d’harmoniser celles-ci avec la LRCE et d’officialiser les procédures d’audience modernisées. La publication finale est prévue entre la fin de 2026 et la première moitié de 2027.

La mise à jour du Guide de dépôt et du Guide de dépôt – Électricité est également en cours afin de clarifier les exigences de dépôt, ainsi que les mesures visant à tenir compte des droits et intérêts des Autochtones dans les demandes portant sur des projets.

En permettant aux parties de parvenir à des solutions mutuellement acceptables sans tenir d’audience officielle, les services de règlement extrajudiciaire des différends de la Régie, comme la médiation, réduisent les ressources et le temps requis de toutes les parties concernées et contribuent à l’efficacité réglementaire globale.

Délais prescrits par la loi et normes de service internes

La LRCE établit les délais dans lesquels la Commission doit effectuer des évaluations et rendre des décisions ou formuler des recommandations pour certains types de demandes. En ce qui a trait aux demandes présentées aux termes de l’article 183, la Commission dispose d’un délai maximal de 450 jours à compter du début de son évaluation pour soumettre un rapport de recommandation au ministre.

Pour les demandes présentées aux termes de l’article 214, le délai prescrit est d'au plus 300 jours. À l’intérieur de celui-ci, la Commission applique des normes de service internes plus courtes en fonction de la complexité des demandes. Les demandes sont classées dans l’une de trois catégories, soit A, B et C, auxquelles sont assortis des délais prescrits de 130, 210 et 300 jours respectivement, et des normes de service interne de 40, 90 et 120 jours respectivement, pour mener à bien les examens.

Pour les instances qui nécessitent une audience, la Régie s’est donné une norme de service de 12 semaines pour rendre une décision après la fermeture du dossier de l’audience. Dans le cas des demandes qui ne sont assujetties à aucun délai prescrit par la loi ni à aucune norme de service précise, l’objectif de la Commission est d’effectuer un examen efficace et rapide.

Tableau 1 – Rendement par rapport aux délais prescrits par la loi et aux normes de service internes

Tableau 1 – Rendement par rapport aux délais prescrits par la loi et aux normes de service internes
  Exercice 2025-2026 Depuis 2019
Délais 100% 99%
Normes de service 99% 98%
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