Lignes directrices concernant les obligations financières relatives aux pipelines

Lignes directrices concernant les obligations financières relatives aux pipelines [PDF 551 ko]

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Table des matières

  1. Introduction
  2. Aperçu des exigences financières
    1. Définitions et interprétation
  3. Catégories de responsabilité absolue
  4. Plan relatif aux ressources financières
  5. Ordre de la Commission relativement aux ressources financières
  6. Augmentation des obligations financières
  7. Formes que peuvent prendre les ressources financières
  8. Dépôt de rapports à intervalles réguliers
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Introduction

1.1 Contexte

Le 21 juin 2019, la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE ») a reçu la sanction royale. Le 8 août 2019, le gouvernement du Canada a annoncé que la LRCE prendrait effet le 28 août 2019 (date d’entrée en vigueur), en remplacement de la Loi sur l’Office national de l’énergie, qui a été abrogée La Régie de l’énergie du Canada, créée en vertu de la LRCE, est l’organisme fédéral de réglementation de l’énergie au Canada.

La LRCE impose une responsabilité absolue et exige que les sociétés pipelinières auxquelles cette loi s’applique disposent des ressources financières nécessaires pour construire ou exploiter un pipeline. La responsabilité absolue signifie qu’une société ainsi autorisée à construire et à exploiter un pipeline est responsable des rejets non intentionnels ou non contrôlés, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, jusqu’à concurrence du montant maximal prévu par la LRCE ou les règlements.

L’alinéa 137(5)a) de la LRCE stipule que, s’agissant d’une société autorisée, au titre de cette loi, à construire et à exploiter un ou plusieurs pipelines ayant la capacité – individuellement ou collectivement – de transporter au moins 250 000 barils de pétrole par jour (« grands oléoducs »), la responsabilité absolue est de 1 milliard de dollarsNote de bas de page 1.

Le Règlement sur les obligations financières relatives aux pipelines (« Règlement ») a été publié dans la Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 14, le 11 juillet 2018 et est entré en vigueur le 11 juillet 2019. Avec l’entrée en vigueur de la LRCE le 28 août 2019, le Règlement est réputé avoir été pris en vertu de la LRCENote de bas de page 2.

L’article 2 du Règlement établit les limites de responsabilité absolue pour les sociétés autres que celles qui exploitent de grands oléoducs. Par ailleurs, son article 3 énumère les types d’instruments financiers particuliers que la Commission de la régie de l’énergie du Canada peut ordonner aux société de disposer, alors que l’article 4 précise la part de ces ressources à laquelle chacune doit avoir accès à brève échéance.

1.2 But des lignes directrices concernant les obligations financières relatives aux pipelines

Les lignes directrices concernant les obligations financières relatives aux pipelines (« lignes directrices ») fournissent des précisions sur la façon dont les sociétés pipelinières devraient démontrer qu’elles disposent des ressources financières stipulées dans la LRCE et le Règlement. Les renseignements transmis par chacune seront évalués au cas par cas. Il est possible que la Régie modifie les lignes directrices s’il y a lieu. Elles ne reprennent pas toutes les exigences particulières de la LRCE et du Règlement. Il incombe donc à chaque société de se familiariser avec les exigences qui y sont prescrites et de s’y conformer.

Les lignes directrices viennent en complément des exigences prévues dans la LRCE et le Règlement. En cas de contradiction ou de disparité avec ceux-ci, c’est la loi ou le règlement qui a préséance.

Ni la LRCE ni le Règlement n’autorisent la Commission à soustraire une société à l’application de leurs dispositions relatives à la responsabilité absolue, à réduire les limites de celle-ci, à en établir une nouvelle catégorie ou à accepter de réduire les montants des ressources financières dont les sociétés doivent disposer. Seul le gouverneur en conseil est autorisé à modifier les limites de responsabilité absolue, sur la recommandation du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles (« ministre »).

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2. Aperçu des exigences financières

Il est stipulé à l’article 136 de la LRCE que les articles 137 à 142 ont pour objet le renforcement du principe du pollueur-payeur par, notamment, l’imposition d’obligations financières aux sociétés autorisées, au titre de la loi, à construire ou à exploiter un pipeline.

Toutes les sociétés doivent disposer des ressources financières correspondant à leur limite de responsabilité financière absolue respective ou à un montant plus élevé déterminé par la Commission. En cas de rejet non intentionnel ou non contrôlé, la société doit intervenir de façon appropriée, notamment pour le confiner, puis verser toutes les indemnités requises.

En vertu du paragraphe 141(2) de la LRCE, le gouverneur en conseil peut désigner une société aux termes du paragraphe 141(1) si elle ne se conforme pas à une ordonnance de la Commission relativement à une mesure à prendre à l’égard d’un tel rejet ou s’il juge qu’elle n’a pas les ressources financières nécessaires, ni ne les aura vraisemblablement, pour payer les frais engagés ou qui le seront pour les mesures, déjà prises ou à prendre, à l’égard du rejet. La Régie peut alors prendre toute mesure qu’elle estime nécessaire à la suite du rejet ou autoriser un tiers à les prendre.

a) Définitions et interprétation

Autorisé – Se dit, selon le Règlement, d’un pipeline dont la construction et l’exploitation sont autorisées en vertu de la partie III de la loi. Le terme ne vise toutefois pas les pipelines suivants :

  1. dont la construction n’est pas commencée ou qui est en construction et ne contient aucun produit;
  2. qui a été désactivéNote de bas de page 3 ou désaffecté à la suite d’une ordonnance de la Commission;
  3. qui, avec l’autorisation de la Commission, a été abandonné.

Cela signifie que la Commission n’exige pas des sociétés qu’elles disposent des ressources financières indiquées dans la LRCE ou le Règlement en ce qui concerne les pipelines décrits aux paragraphes a), b) et c) ci-dessus.

Capacité – Se dit de la capacité quotidienne maximale d’un pipeline quand il est exploité conformément à toutes les exigences techniques. Elle tient compte des ajouts, retraits, désaffectations et désactivations d’installations autorisés par la Régie.

Catégorie de responsabilité absolue – La LRCE fixe une limite de responsabilité absolue de 1 milliard de dollars pour les sociétés autorisées à construire et à exploiter un ou plusieurs pipelines ayant la capacité – individuellement ou collectivement – de transporter au moins 250 000 barils de pétrole par jour. Le Règlement précise les limites de responsabilité absolue et ressources financières dont doivent disposer les autres sociétés.

Gaz – La LRCE définit le terme gaz comme suit :

  1. hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures à l’état gazeux à la température de 15°C et à la pression de 101,325 kPa;
  2. toute substance désignée comme produit du gaz aux termes des règlements

Grand oléoduc – La LRCE établit à 1 milliard de dollars la limite de responsabilité absolue applicable aux sociétés pipelinières dont la capacité de transport est d’au moins 250 000 barils de pétrole par jour. Ces sociétés sont considérées être celles qui exploitent un grand oléoduc dans les présentes lignes directrices.

Lignes directrices – Les présentes lignes directrices concernant les obligations financières relatives aux pipelines. Elles ont pour but de fournir des précisions sur la façon dont les sociétés pipelinières devraient démontrer qu’elles disposent des ressources financières indiquées dans la LRCE et le Règlement.

Liquides de gaz naturel (« LGN ») – La LRCE et le Règlement ne définissent pas de catégorie particulière, en ce qui concerne la limite de responsabilité absolue, pour les sociétés dont le ou les pipelines transportent des LGN. Par conséquent, la Commission traitera toutes les sociétés pipelinières assurant le transport de LGN de la même façon que celles transportant du pétrole ou du gaz, selon le ou les produits qu’elles sont autorisées à transporter, tel qu’il est expliqué à la section 3.3b) des présentes lignes directrices ainsi que dans le Règlement.

LRCE – Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

Obligations financières au titre de la LRCE et du Règlement – Terme qui, pour l’application des présentes lignes directrices, renvoie aux articles 136, 137, 138 et 139 de la LRCE ainsi qu’à l’ensemble du Règlement.

Pétrole – La LRCE définit le terme pétrole comme suit :

  1. hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures autre que le gaz;
  2. toute substance désignée comme produit pétrolier aux termes des règlements d’application de l’article 390.

Pipeline autre qu’un grand oléoduc – Le Règlement établit un niveau de responsabilité absolue pour toutes les sociétés autorisées à construire ou à exploiter un pipeline qui ne correspond pas à la définition d’un grand oléoduc. Le niveau de responsabilité absolue applicable aux sociétés exploitant un pipeline autre qu’un grand oléoduc est fonction de la capacité, dans le cas du pétrole, de la valeur de risque, dans celui du gaz, de même que du type de produit et du terrain traversé dans le cas de productoducs.

Plan relatif aux ressources financières – Plan de la société visant le dépôt d’une série de documents afin de satisfaire à l’exigence de la Commission de disposer des ressources financières nécessaires pour payer la limite applicable de responsabilité absolue.

Règlement – Règlement sur les obligations financières relatives aux pipelines

Responsabilité absolue – Il est précisé dans la LRCE qu’en cas de rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline, la société autorisée à construire ou à exploiter ce pipeline est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité absolue applicable.

En d’autres termes, les sociétés sont responsables, sans égard à la faute ou à la négligence, des pertes et des dommages attribuables à un rejet non intentionnel ou non contrôlé, jusqu’à concurrence d’un montant maximum précis. C’est ce qu’on appelle la responsabilité absolue. La limite de responsabilité absolue applicable est précisée dans la LRCE pour ce qui est des grands oléoducs et dans le Règlement pour toutes les autres sociétés pipelinières réglementées par la Régie.

Ressources facilement accessibles – La LRCE et le Règlement prévoient tous deux que la Commission a le pouvoir d’ordonner à une société de disposer des ressources financières nécessaires, y compris de préciser le montant de celles devant être facilement accessiblesNote de bas de page 4. Le Règlement fixe les montants minimaux des ressources financières devant être facilement accessibles à la société et précise les instruments que la Commission pourrait lui ordonner de mettre en place à cette fin.

Ressources financières - La LRCE exige de toute société autorisée à construire et à exploiter un pipeline qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la limite applicable de responsabilité absolue ou à la somme correspondant à un montant supérieur pouvant être précisé par la Commission.

Le paragraphe 138(2) de la LRCE autorise la Régie à ordonner, à sa discrétion, à une société de disposer des ressources financières exigées sous la ou les formes qu’il précise.

Les fonds prélevés et mis de côté en vue de la cessation d’exploitation d’un pipeline, tels que les fonds en fiducie, lettres de crédit ou cautionnements, ne peuvent servir à couvrir les frais liés à l’intervention en cas d’incident. Les fonds en vue de la cessation d’exploitation ne peuvent donc pas constituer, ne serait-ce qu’en partie, le montant dont la société doit disposer conformément au paragraphe 138(1) de la LRCE.

Société (ou compagnie autorisée) – L’article 136 et les paragraphes 137(3), 137(4) et 138(1) font tous référence à une compagnie autorisée, au titre de la LRCE, à construire ou à exploiter un pipeline. L’alinéa 137(5)a) fait pour sa part référence à une compagnie autorisée, au titre de la LRCE, à construire et à exploiter un ou plusieurs pipelines, tandis que le b) parle de tout autre pipeline. Dans la LRCE, on utilise en outre compagnie pour parler de ce qui suit :

  1. toute personne autorisée aux termes d’une loi spéciale à construire ou à exploiter un pipeline;
  2. toute personne morale constituée ou prorogée, sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d’une loi provinciale qui n’est pas passée sous le régime d’une autre autorité législative.

Par conséquent, une « société » à laquelle s’appliquent les dispositions relatives aux ressources financières dans la LRCE et le Règlement est une compagnie autorisée en vertu de cette loi à construire ou à exploiter un pipeline (non pas une société mère ou affiliée).

Valeur de risque – La valeur du risque auquel est exposée la société exploitant un gazoduc est calculée en multipliant le carré du diamètre extérieur maximum du pipeline (en millimètres) par la pression maximale d’exploitation (en mégapascals) approuvée par la Commission et en présence de deux gazoducs ou plus, la valeur la plus élevée ainsi obtenue est alors retenue.

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3. Catégories de responsabilité absolue

Les sociétés assujetties à la réglementation de la Régie doivent se conformer aux dispositions relatives à la responsabilité absolue que renferment la LRCE et le Règlement. Divers critères servent à regrouper les sociétés en catégories, lesquelles déterminent la limite de responsabilité absolue. La section suivante met l’accent sur certains points saillants de la LRCE et du Règlement en plus de fournir des précisions quant à la manière de calculer la limite de responsabilité absolue selon la catégorie.

3.1 Limites de responsabilité absolue

La LRCE fixe à 1 milliard de dollars la limite de responsabilité absolue des sociétés qui exploitent un grand oléoduc.

Le Règlement établit pour sa part la limite de responsabilité absolue de toutes les autres catégories de sociétés.

  • Pétrole – Catégorie 2 – Société exploitant un ou plusieurs oléoducs autorisés qui, individuellement ou dans l’ensemble, ont la capacité nécessaire pour transporter au minimum 50 000 barils de pétrole par jour, mais moins de 250 000 : 300 000 000 $
  • Pétrole – Catégorie 3 – Société exploitant un ou plusieurs oléoducs autorisés qui, individuellement ou dans l’ensemble, ont la capacité nécessaire pour transporter au minimum 1 baril de pétrole par jour, mais moins de 50 000 : 200 000 000 $
  • Gaz – Catégorie 1 – Société exploitant un ou plusieurs gazoducs autorisés dont la valeur de risque est d’au moins 1 000 000 : 200 000 000 $
  • Gaz – Catégorie 2 – Société exploitant un ou plusieurs gazoducs autorisés dont la valeur de risque est d’au moins 100 000 mais inférieure à 1 000 000 : 50 000 000 $
  • Gaz – Catégorie 3 – Société exploitant un ou plusieurs gazoducs autorisés dont la valeur de risque est d’au moins 15 000 mais inférieure à 100 000 : 50 000 000 $
  • Gaz – Catégorie 4 – Société exploitant un ou plusieurs gazoducs autorisés dont la valeur de risque est d’au moins 1 mais inférieure à 15 000 : 10 000 000 $
  • Autre produit – Catégorie 1 – Société exploitant un ou plusieurs pipelines qui transportent un produit – autre que le pétrole, le gaz, le dioxyde de carbone ou l’eau – sous forme liquide, par voie terrestre, ou encore sous forme liquide ou semi-solide, par voie d’eau : 10 000 000 $
  • Autre produit – Catégorie 2 – Société exploitant un ou plusieurs pipelines qui transportent un produit – autre que le pétrole, le gaz, le dioxyde de carbone ou l’eau – sous forme gazeuse ou semi-solide, par voie terrestre, ou encore sous forme gazeuse, par voie d’eau : 5 000 000 $
  • Catégorie CO2 ou eau – Société exploitant un ou plusieurs pipelines qui transportent du dioxyde de carbone ou de l’eau : 5 000 000 $

3.2 Sociétés qui exploitent de multiples pipelines ou transportent différents produits

Les obligations financières précisées dans la LRCE et le Règlement s’appliquent aux sociétés et non pas aux pipelines. Or, certaines sont autorisées à construire ou à exploiter de multiples pipelines transportant parfois des produits différents (p. ex., lots de pétrole puis de LGN). Le Règlement prévoit par conséquent ce qui suit :

  • Si une société exploite un pipeline autorisé qui transporte deux produits différents ou plus, la limite de responsabilité absolue est établie comme si elle transportait uniquement le produit qui entraîne la limite la plus élevée.
  • Si une société exploite un pipeline autorisé qui transporte deux variétés ou plus d’un même produit, la limite de responsabilité absolue est établie conformément à l’alinéa 137(5)a) de la LRCE et au paragraphe 2(1) du Règlement, comme si elle transportait uniquement la variété qui entraîne la limite la plus élevée.
  • Si une société exploite deux pipelines autorisés ou plus qui ne sont pas reliés et qui transportent différents produits, la limite de responsabilité absolue est établie comme si elle exploitait uniquement le pipeline qui entraîne la limite la plus élevée.

3.3 Facteurs de conception et d’exploitation

a) Oléoducs

La LRCE et le Règlement précisent des catégories de responsabilité qui sont fonction de la capacité de la société autorisée à construire ou à exploiter au moins un pipeline pouvant, individuellement ou collectivement, transporter du pétrole.

Tel qu’il est indiqué plus haut dans la section Définitions et interprétation, la Commission, pour déterminer la capacité, se fie à celle de conception approuvée pour le pipeline. En d’autres termes, pour déterminer la responsabilité absolue, elle considère que la capacité du pipeline est sa capacité quotidienne maximale lorsqu’il est exploité conformément à toutes les exigences techniques. Cette capacité tient également compte des ajouts, retraits, désaffectations, cessations d’exploitation et désactivations d’installations approuvés par la Commission.

La capacité disponible et le débit moyen ou maximal au cours d’une période donnée ne servent pas à déterminer la capacité. Celle résultant d’une restriction de pression ou de débit, que la restriction soit volontaire, temporaire ou ordonnée par la Commission, ne peut pas non plus servir à déterminer la capacité aux fins de la catégorie de responsabilité absolue.

Dans le cas des sociétés autorisées à construire ou à exploiter au moins deux oléoducs non reliés, ce sera le cumul des capacités approuvées par la Commission pour les pipelines qui servira à déterminer le niveau de responsabilité absolue. Par exemple, si une société est autorisée à exploiter deux oléoducs d’une capacité de 150 000 barils par jour chacun, sa capacité de transport combinée s’élève à 300 000 barils par jour et sa limite de responsabilité absolue sera donc alors de 1 milliard de dollars. Si une société exploite un réseau d’oléoducs comptant au moins deux canalisations non reliées, la capacité la plus élevée du réseau sera utilisée pour déterminer la limite de responsabilité absolue.

b) Pipelines transportant des liquides de gaz naturel

Dans les cas où un pipeline est autorisé à transporter des LGN ne correspondant pas à la définition du terme gaz, il sera considéré comme un oléoduc dans le contexte des obligations financières prévues dans la LRCE et le Règlement. En d’autres termes, la société autorisée à assurer le transport de LGN, soit de produits gaziers sous forme liquide à la température de 15 °C et à la pression de 101,325 kPa, sera considérée comme exploitant un oléoduc.

Si l’annexe A de son certificat ou de son ordonnance autorise la société à transporter des LGN de manière générale, sans préciser le type de liquides ou qui correspondent à la définition donnée au terme pétrole dans la LRCE, la limite de responsabilité absolue relative au transport de pétrole s’appliquera.

Si l’annexe A de son certificat ou de son ordonnance n’autorise la société qu’à transporter des LGN qui correspondent à la définition donnée au terme gaz dans la LRCE, la limite de responsabilité absolue relative au transport de gaz s’appliquera. Il incombe alors à la société de prouver que les LGN transportés dans son pipeline correspondent à cette définition.

Une société peut déposer une demande devant la Régie, aux termes de l’article 69 de la LRCE, en vue de faire modifier l’annexe A de son certificat ou de son ordonnance de sorte qu’elle indique plus précisément les produits qu’elle transporte.

c) Gazoducs

En ce qui concerne les gazoducs, le niveau de responsabilité absolue est déterminé en fonction de la valeur de risque. Si la société exploite deux gazoducs ou plus, la valeur de risque correspond à la plus élevée.

La valeur de risque est calculée en fonction de la pression maximale d’exploitation approuvée par la Commission et du diamètre extérieur le plus grand du pipeline ou du réseau. Seuls les ajouts, retraits, désaffectations, cessations d’exploitation et désactivations d’installations autorisés par la Commission devraient être pris en compte dans la détermination de la valeur de risque d’un pipeline. La pression d’exploitation, la pression moyenne et celle résultant d’une restriction de pression ou de débit, que cette restriction soit volontaire, temporaire ou ordonnée par la Commission, ne peuvent servir à déterminer la valeur de risque aux fins de la catégorie de responsabilité absolue.

Contrairement à la capacité, dans le cas des sociétés qui exploitent de multiples oléoducs, la valeur de risque n’est pas déterminée de façon cumulative aux fins de la catégorie de responsabilité absolue. La catégorie de responsabilité absolue d’une société qui exploite plusieurs gazoducs correspond à celle qui vaut pour la valeur de risque la plus élevée.

d) Autre produit

Dans le cas des pipelines qui transportent un produit qui ne correspond pas à la définition de pétrole ou de gaz dans la LRCE, la responsabilité absolue relative au transport d’un autre produit s’appliquera. Il incombe alors à la société de prouver que son pipeline transporte un autre produit.

e) Modification de la capacité ou de la valeur de risque

Les changements apportés à la conception d’un pipeline au cours de son cycle de vie peuvent avoir une incidence sur la capacité ou la valeur de risque et ainsi faire passer la société à une autre catégorie de responsabilité absolue. Par exemple, pour un pipeline en cours de construction, la société titulaire du certificat ne sera pas assujettie à une responsabilité absolue quelconque tant que l’ouvrage ne contiendra pas de produit. Au cours du cycle de vie d’un pipeline, tout ajout ou l’acquisition d’installations, même tout changement à leur conception, peut se traduire par une augmentation de la responsabilité absolue de la société, alors que la désactivation, la désaffectation, la vente ou la cessation d’exploitation d’installations peut la faire passer à une classe inférieure à ce chapitre.

Une compagnie peut donc modifier, désaffecter, cesser d’exploiter ou désactiver des installations dans le but de réduire la capacité ou la valeur de risque du pipeline et de passer à une catégorie inférieure de responsabilité absolue. Par exemple, une compagnie pétrolière peut présenter une demande d’autorisation afin de cesser d’exploiter une station de pompage, dans le but de faire passer la capacité de son pipeline de 55 000 barils par jour à 40 000 barils par jour.

En pareil cas, la société devra déposer une demande devant la Régie visant à la faire explicitement passer à une catégorie inférieure de responsabilité absolue. La Commission, avant d’approuver une telle demande, étudiera les renseignements fournis par la société au sujet des incidences de la modification afin de bien voir si celle-ci aura effectivement pour effet de réduire la capacité du pipeline. Si la demande est approuvée, le passage à la nouvelle catégorie n’entrera en vigueur qu’une fois les changements visés dans la demande apportés conformément à toutes les exigences et conditions applicables imposées par la Commission.L’évaluation de la Commission aux fins de détermination de la capacité ou de la valeur de risque portera uniquement sur les changements apportés à des installations de son ressort. Par conséquent, une réduction du débit, une restriction volontaire de la pression ou un changement à des installations à l’égard qui n’auraient pas été approuvés par la Commission ne constituera pas un facteur déterminant de l’évaluation à des fins de passage à une classe inférieure de responsabilité absolue. Il convient de souligner qu’une restriction de la pression ou du débit ordonnée par la Commission ne peut en aucun cas justifier le passage d’une société à une catégorie inférieure de responsabilité absolue.

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4. Plan relatif aux ressources financières

La société est tenue de disposer des ressources financières nécessaires pour payer la limite de responsabilité absolue qui est applicable ou le montant fixé par la Commission. Il lui incombe de prouver qu’elle remplit cette obligation et qu’elle se conforme à toute ordonnance rendue par la Commission quant à la forme que doivent prendre les ressources financières voulues.

Conformément au paragraphe 138(3) de la LRCE, la société est tenue de convaincre la Commission que les ressources financières dont elle dispose satisfont aux exigences de la LRCE et du Règlement. Elle doit à cette fin déposer devant la Régie un plan visant ses ressources financières, en plus des documents de conformité annuels. La section suivante précise les attentes en ce qui concerne le plan relatif aux ressources financières et fournit des précisions sur les documents de conformité à déposer chaque année.

La Commission, après avoir pris connaissance du plan de la société en matière de ressources financières, peut ordonner que celles-ci prennent une ou plusieurs formes particulières et préciser le montant à détenir sous chacune. Le processus en ce sens est expliqué ci-après.

4.1 Teneur du plan relatif aux ressources financières

Conformément au paragraphe 138(3) de la LRCE, il incombe à la société de convaincre la Commission que les ressources financières dont elle dispose lui permettent de respecter les exigences de la loi et du Règlement. À cette fin, elle doit déposer devant la Régie un plan relatif à ses ressources financières qui démontre que celles dont elle dispose lui permettent de s’acquitter des obligations prévues dans la LRCE et le Règlement. Dans son plan relatif aux ressources financières, la société devrait s’acquitter des tâches suivantes :

  • expliquer la manière dont les ressources financières dont elle dispose lui permettront d’intervenir en cas de rejet;
  • préciser toutes les formes de ressources financières à sa disposition, et le montant de chacune;
  • décrire les principales modalités de chaque ressource financière ou instrument financier à sa disposition;
  • indiquer le délai d’accès à chacune des ressources financières;
  • démontrer que les ressources financières dont elle dispose lui permettront de payer le montant correspondant à la limite de responsabilité absolue applicable ou, si l’Office fixe un montant supérieur à celle-ci, la somme correspondant à ce montant.

La société peut demander le traitement confidentiel d’une partie ou de l’intégralité de son plan relatif aux ressources financières, aux termes de l’article 60 de la LRCE. Pour en savoir plus sur la manière de présenter une telle demande, voir la section 1.5 du Guide de dépôt. La Commission évalue ces demandes au cas par cas.

Le plan doit préciser si la société ou le détenteur de l’autorisation dispose des ressources financières ou bénéficie de facilités de crédit voulues en son nom propre (encaisse ou marge de crédit non utilisée), à titre de société affiliée (marge de crédit ou programme de papier commercial de la société mère) ou par l’entremise d’un tiers (assurance). Il doit aussi préciser si la compagnie a accès à son entière discrétion à chacune des ressources financières qu’elle ne détient pas en son nom propre ou si elles sont grevées d’une obligation quelconque, en précisant de quelle manière, le cas échéant.

Le plan relatif aux ressources financières devrait fournir les raisons pour lesquelles la société estime que les ressources financières sont suffisantes pour couvrir le montant total de responsabilité absolue applicable en plus de décrire l’échéancier de mobilisation, notamment le temps requis pour avoir accès à ce montant.

La société n’est pas tenue de se limiter aux ressources financières indiquées à l’article 3 du Règlement. D’autres formes de ressources financières peuvent aussi convenir aux fins des mesures d’intervention en cas de rejet. Cependant, si elle choisit des ressources financières d’une forme qui n’est pas indiquée à l’article 3 du Règlement, elle devra justifier son choix.

Les fonds prélevés et mis de côté en vue de la cessation d’exploitation d’un pipeline, tels que les fonds en fiducie, lettres de crédit ou cautionnements, ne peuvent servir à couvrir les frais liés à l’intervention en cas de rejet. Il va donc sans dire que la société ne doit pas les inclure dans son plan relatif aux ressources financières.

Le plan relatif aux ressources financières devrait comporter un tableau récapitulatif comme le suivant.


Tableau 1 – Plan relatif aux ressources financières
Raison sociale de la compagnie titulaire de l’autorisation
Capacité/Valeur de risque
Limite de responsabilité absolue
en milliers de dollars canadiens (selon les plus récents états financiers audités de fin d’exerciceNote de bas de page 5) Société mère, le cas échéantNote de bas de page 6 Titulaire de l’autorisation Total Délai d’accès (en jours ouvrables)
Argent        
Marge de crédit
(partie non utilisée)
       
Papier commercial
(partie non utilisée)
       
Autres ressources accessibles à court terme (préciser)Note de bas de page 7        
Total des ressources accessibles à court terme
(dans les cinq 5 jours ouvrables)
       
Assurance        
Cautionnement        
Garantie de la société mère ou d’une société affiliée (de la société mère/affiliée au titulaire de l’autorisation)        
Autres ressources financières (préciser)        
Total des autres ressources        

4.2 Observations relatives à la structure organisationnelle

Le paragraphe 138(1) de la loi prévoit que toute société autorisée à construire ou à exploiter un pipeline est tenue de disposer des ressources financières nécessaires. Par conséquent, la Commission n’acceptera pas que la société exploitante utilise les ressources financières de sa société mère ou d’une société affiliée pour démontrer qu’elle dispose de celles voulues en l’absence de garantie de ces dernières, de marge de crédit accordée par elles ou d’un autre instrument financier lui donnant un accès direct, à son entière discrétion, à des fonds non grevés de la société mère.

La société qui prévoit se fier aux fonds de sa société mère ou d’une société affiliée doit inclure un organigramme détaillé dans son plan relatif aux ressources financières. Elle doit également décrire l’instrument lui donnant accès aux fonds de la société mère ou affiliée (lettre de garantie, marge de crédit) et joindre au plan une copie de l’instrument.

La Commission constate que certaines sociétés sont des bénéficiaires ou des assurées désignées dans la police d’assurance étendue de l’entreprise. Pourvu que la société soit une assurée ou bénéficiaire désignée, la Commission acceptera que la couverture d’assurance fasse partie des ressources financières énoncées dans le plan, car elle est ainsi protégée par l’assurance.

4.3 Recours exclusif à l’assurance

Si une société compte avoir recours uniquement à l’assurance pour démontrer qu’elle dispose des ressources financières voulues (autres que celles facilement accessibles décrites dans la section qui suit), elle devra expliquer la manière dont elle s’y prendra pour financer dans les meilleurs délais les mesures initiales d’intervention en cas de rejet. Elle devra également décrire les étapes nécessaires pour financer les mesures initiales d’intervention en cas de rejet et les échéanciers des diverses étapes, notamment en ce qui a trait à la présentation de la demande à la compagnie d’assurance, au traitement de celle-ci et au versement du paiement. La Commission attend des sociétés qu’elles prennent en compte le délai d’accès à diverses formes de ressources financières (encaisse, ressources internes, marge de crédit, assurance et autres) et s’assurent d’y avoir accès, justement, au moment de payer les frais nécessaires en cas de rejet.

En outre, si une société décide de recourir principalement à l’assurance dans le cadre de son plan relatif aux ressources financières (p. ex., plus de 50 % de ses ressources financières proviennent d’une telle source), la Commission s’attendra à ce qu’elle justifie cette approche entre autres en décrivant le risque, les caractéristiques d’exploitation et l’exposition potentielle découlant de prélèvements d’argent important en cas de rejet. La Commission examinera chaque plan individuellement.

4.4 Ressources financières facilement accessibles

Le Règlement stipule que toute société qui exploite un ou plusieurs pipelines autorisés visés aux alinéas 2(1)a) à d) doit conserver au moins 5 % des ressources financières prévues au paragraphe 138(1) de la LRCE sous une forme lui permettant d’y avoir accès à court terme. Il stipule aussi que toute société qui exploite un ou plusieurs pipelines autorisés visés aux alinéas 2(1)e) à i) doit conserver au moins 2,5 % des ressources financières prévues au paragraphe 138(1) sous une forme lui permettant d’y avoir accès à court terme. Si la Commission ordonne à une société de disposer de ressources financières sous une forme lui permettant d’y avoir accès à court terme, les formes prescrites, au-delà des espèces ou quasi-espèces, comprennent les suivantes : lettres de crédit, marges de crédit et participation à un fonds commun visé par le paragraphe 139(1) de la LRCE.

La société doit pouvoir accéder à ces fonds dans les 5 jours ouvrables.

Le tableau 2 résume les exigences en matière de ressources financières facilement accessibles, selon la catégorie de responsabilité absolue de la société.

Tableau 2 – Montants de ressources financières facilement accessibles
Produit : Catégorie de responsabilité absolue de la compagnie Limite de responsabilité absolue Montant de ressources financières facilement accessibles
Pétrole Pétrole – Catégorie 1 : Compagnie exploitant un ou plusieurs oléoducs autorisés qui, individuellement ou dans l’ensemble, ont la capacité nécessaire pour transporter au minimum 250 000 barils de pétrole par jour 1 000 000 000 $ Non précisé
Pétrole Pétrole – Catégorie 2 : Compagnie exploitant un ou plusieurs oléoducs autorisés qui, individuellement ou dans l’ensemble, ont la capacité nécessaire pour transporter au minimum 50 000 barils de pétrole par jour, mais moins de 250 000 300 000 000 $ 15 000 000 $
Pétrole Pétrole – Catégorie 3 : Compagnie exploitant un ou plusieurs oléoducs autorisés qui, individuellement ou dans l’ensemble, ont la capacité nécessaire pour transporter au minimum 1 baril de pétrole par jour, mais moins de 50 000 200 000 000 $ 10 000 000 $
Gaz Gaz – Catégorie 1 : Compagnie exploitant un ou plusieurs gazoducs autorisés dont la valeur de risque est d’au moins 1 000 000 200 000 000 $ 10 000 000 $
Gaz Gaz – Catégorie 2 : Compagnie exploitant un ou plusieurs gazoducs autorisés dont la valeur de risque est d’au moins 100 000 mais inférieure à 1 000 000 50 000 000 $ 2 500 000 $
Gaz Gaz – Catégorie 3 : Compagnie exploitant un ou plusieurs gazoducs autorisés dont la valeur de risque est d’au moins 15 000 mais inférieure à 100 000 50 000 000 $ 1 250 000 $
Gaz Gaz – Catégorie 4 : Compagnie exploitant un ou plusieurs gazoducs autorisés dont la valeur de risque est d’au moins 1 mais inférieure à 15 000 10 000 000 $ 250 000 $
Autre produit Autre produit – Catégorie 1 : Compagnie exploitant un ou plusieurs pipelines qui transportent un produit (autre que le pétrole, le gaz, le dioxyde de carbone ou l’eau) sous forme liquide, par voie terrestre, ou encore sous forme liquide ou semi-solide, par voie d’eau 10 000 000 $ 250 000 $
Autre produit Autre produit – Catégorie 2 : Compagnie exploitant un ou plusieurs pipelines qui transportent un produit (autre que le pétrole, le gaz, le dioxyde de carbone ou l’eau) sous forme gazeuse ou semi-solide, par voie terrestre, ou encore sous forme gazeuse, par voie d’eau 5 000 000 $ 125 000 $
CO2 ou eau Catégorie CO2 ou eau : Compagnie exploitant un ou plusieurs pipelines qui transportent du dioxyde de carbone ou de l’eau 5 000 000 $ 125 000 $
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5. Ordre de la Commission relativement aux ressources financières

La Commission, si elle juge inadéquat le plan relatif aux ressources financières que lui a présenté une société, si aucun plan ne lui est présenté ou si elle estime qu’il lui faut donner des directives à la société au sujet du plan, peut préciser la ou les formesNote de bas de page 8 sous lesquelles cette dernière doit disposer des ressources voulues ainsi que le montant requis dans chaque cas.

La Commission peut devoir agir ainsi notamment pour l’une ou l’autre des raisons qui suivent.

  • Les ressources financières de la société ne sont pas suffisantes pour satisfaire aux exigences de la LRCE ou du Règlement en ce qui concerne le montant minimal (soit le montant de responsabilité absolue ou un montant plus élevé pouvant avoir été fixé).
  • Les ressources financières de la société ne comprennent pas suffisamment de fonds facilement accessibles, dont le montant minimal, qui est établi par la Commission ou précisé dans le Règlement.
  • Les ressources financières de la société aux fins d’une intervention en cas de rejet proviennent de la société mère ou d’une société affiliée, sans accès direct ou garanti à des fonds non grevés.
  • Les ressources financières de la société sont liées dans une large mesure aux ressources d’un tiers (dans le cas d’un recours exclusif à l’assurance, sans moyens financiers internes pour intervenir en cas d’incident avant de recevoir le produit de l’assurance).
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6. Augmentation des obligations financières

La Commission n’a pas le pouvoir d’augmenter les limites de responsabilité absolue qui sont établies par la LRCE et le Règlement. Selon la loi, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre un règlement pour ordonner à une société qui exploite un grand oléoduc de disposer d’un montant supérieur à 1 milliard de dollars et préciser un montant pour toutes celles exploitant un pipeline autre.

Le paragraphe 138(1) de la LRCE confère toutefois à la Commission le pouvoir d’exiger d’une société qu’elle dispose d’un montant de ressources financières qui est supérieur à la limite de responsabilité absolue applicable. Elle peut exercer ce pouvoir au cas par cas.

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7. Formes que peuvent prendre les ressources financières

7.1 Aperçu

Le paragraphe 138(2) de la LRCE prévoit que la Commission peut ordonner à la société ou à une catégorie de sociétés autorisées de disposer des ressources financières visées sous des formes précises selon les montants indiqués, le cas échéant. Le Règlement fournit une liste des formes de ressources financières et une autre de celles accessibles à court terme que la Commission peut ordonner aux sociétés de disposer.

Les ressources financières suivantes peuvent ainsi être prescrites :

  • police d’assurance;
  • convention d’entiercement;
  • lettre de crédit;
  • marge de crédit;
  • participation à un fonds commun visé par le paragraphe 139(1) de la LRCE;
  • garanties d’une société mère;
  • contrat de cautionnement ou de gage;
  • espèces ou quasi-espèces.

Le Règlement prévoit par ailleurs que toute société doit conserver un montant minimal de ressources financières sous une forme facilement accessible, conformément au tableau 2 plus haut. Les instruments financiers que la Commission peut ordonner à une société d’utiliser sont précisés dans le Règlement. La société serait tenue de choisir au moins un des instruments indiqués pour satisfaire aux exigences visant les fonds facilement accessibles :

  • lettre de crédit;
  • marge de crédit;
  • participation à un fonds commun visé par la LRCE;
  • espèces ou quasi-espèces.

7.2 Caractéristiques des ressources financières

Si le plan relatif aux ressources financières de la société repose sur l’un des instruments suivants ou si la Commission lui ordonne de disposer de tels instruments, ceux-ci doivent présenter les caractéristiques indiquées.

a) Assurance

Toute compagnie qui a recours à l’assurance pour satisfaire aux exigences en matière de ressources financières à sa disposition devrait veiller à ce que la police renferme des conditions qui conviennent à l’envergure de ses activités d’exploitation ainsi qu’aux risques courus. Elle doit transmettre à l’Office un certificat d’assurance qui donne un aperçu de la police et qui fournit au moins les renseignements suivants :

  • le type et les limites de la couverture ou de la police;
  • le montant de la franchise, par incident et type de police;
  • une liste des parties assurées;
  • la date d’entrée en vigueur et d’échéance de la police;
  • le nom de l’assureur et la cote accordée par A.M. Best Rating Services ou l’équivalent.

La société doit produire des certificats d’assurance à jour chaque année, après le renouvellement de la police, dans le cadre de ses dépôts de conformité auprès de la Régie (voir la section 8 à la fin des présentes).

Si un avis d’annulation est envoyé par un assureur, la société doit faire le nécessaire pour en neutraliser le motif ou obtenir une autre assurance et elle doit informer la Commission des mesures prises à cet égard.

b) Convention d’entiercement

La Commission peut ordonner à une société de conclure une convention d’entiercement avec un tiers convenu avec elle. Cette convention constitue en fait un accusé de réception du montant mis en main tierce dans un compte qui serait géré et régi en application des modalités convenues.

c) Lettre de crédit

La Commission estime qu’une lettre de crédit acceptable répond aux exigences ci-après.

  • Bénéficiaire : Le bénéficiaire doit être « Sa Majesté le Roi du chef du Canada » représenté par la Régie ou tout organisme administratif qui y succède.
  • Durée : La lettre de crédit doit être reconduite automatiquement chaque année, sans autre avis ni modification et sans que soit imposé un nombre maximal de renouvellements.
  • Émetteur : L’émetteur de la lettre de crédit doit être une banque à charte canadienne mentionnée à l’annexe I de la Loi sur les banques.
  • Accès à des fonds : Le montant total de la lettre de crédit doit être payable sur demande au bénéficiaire dans un délai de 5 jours, sur présentation de la lettre à la succursale principale de la banque à Calgary (ou par un autre moyen de présentation convenu par la Régie ou tout organisme administratif qui y succède).
  • Avis : Le bénéficiaire doit être avisé par l’émetteur, par messagerie ou courrier recommandé, au moins 60 jours avant l’annulation, la non-reconduction ou l’expiration de la lettre de crédit. Il doit avoir le droit, dès réception d’un tel avis, de retirer le montant entier de la lettre.
  • Autres conditions : La lettre de crédit doit être irrévocable, non transférable et incessible.
  • Sûreté : La lettre de crédit devrait indiquer s’il s’agit d’un crédit assorti d’une sûreté ou non.

La Commission peut fournir d’autres consignes ou lignes directrices s’il y a lieu.

d) Marge de crédit

Une marge de crédit consentie par une institution financière est acceptable si elle répond aux exigences minimales ci-après.

  • Elle a été émise par une banque acceptable à la Commission.
  • Elle porte une mention expresse du montant de ressources financières visé.
  • Elle donne accès à la société à des fonds sur demande.
  • Elle décrit la structure (et le solde) en plus de préciser d’autres renseignements tels que le préavis d’annulation, la présence ou l’absence d’une garantie, le montant total et la partie non utilisée.

Lorsqu’elle évalue la somme des ressources financières dont doit disposer une société, la Commission ne tient compte que de la partie non utilisée de la marge de crédit. Elle peut ordonner à la société de lui rendre compte si la partie non utilisée de la marge de crédit descend sous une certaine barre. La Commission peut aussi lui ordonner de l’informer en cas d’annulation ou de modification de la marge.

La Commission estime également qu’une marge de crédit consentie par la société mère ou une société affiliée est acceptable si elle présente les caractéristiques qui suivent.

  • Elle donne à la société accès aux fonds, sur demande et à sa seule discrétion.
  • Elle donne accès aux fonds dans les 5 jours ouvrables suivant la présentation de la demande écrite de la société.
  • Elle est non transférable et incessible, sauf avec l’autorisation préalable écrite de la Commission ou de tout organisme administratif qui y succède.
  • Elle ne peut être résiliée ni modifiée sans l’autorisation préalable écrite de la Commission ou de tout organisme administratif qui y succède.
  • Elle renferme des dispositions qui stipulent clairement qu’en cas de défaut, la société doit aviser la Commission ou tout organisme administratif qui y succède, par écrit, dans les 2 jours ouvrables suivant celui où le garant ou la société sont mis au courant du défaut.
  • Elle est reconduite automatiquement et demeure en vigueur tant que la Commission ou tout organisme administratif qui y succède n’autorise pas d’autres types de ressources financières.

e) Participation à un fonds commun

La société peut fournir une preuve de sa participation à un fonds commun pour démontrer qu’elle remplit ses obligations financières. Elle doit pour ce faire satisfaire aux exigences de l’article 5 du Règlement.

Par ailleurs, la Commission estime que la participation à un fonds commun est acceptable si ce dernier présente les caractéristiques qui suivent.

  • Le fonds doit être conservé dans un compte distinct et ne pas être confondu avec ceux d’administration générale du participant.
  • L’administrateur du fonds doit être une tierce partie indépendante et acceptable à la Commission ou à tout organisme administratif qui y succède.
  • Le fonds doit être prémuni contre les créanciers.
  • Le fonds doit être protégé contre tout emploi abusif ou usage à des fins autres que l’intervention en cas de rejet.
  • Le fonds commun doit servir uniquement à respecter les exigences en matière de ressources financières et il ne doit pas être grevé.
  • Le fonds doit être liquide et payable à la Régie ou à tout organisme administratif qui y succède dans les 5 jours suivant la présentation d’une demande de la Commission.

La Commission exigera probablement que les modalités de création et d’administration du fonds commun soient soumises à son examen, afin de fournir d’autres consignes ou lignes directrices, avant d’approuver la chose, s’il y a lieu.

f) Garantie de la société mère

L’accord de garantie de société mère doit prouver que celle-ci dispose de fonds suffisants pour remplir les obligations financières de la société réglementée par la Régie. Il doit s’accompagner des plus récents états financiers audités de la société mère, de tout état trimestriel non audité subséquent et des plus récents rapports de solvabilité disponibles. Les ressources financières de la société mère n’ont de valeur d’appui que pour le montant de l’accord de garantie.

La garantie doit en outre présenter les caractéristiques qui suivent.

  • Elle doit conférer au titulaire de l’autorisation un accès inconditionnel aux fonds, sur demande.
  • Elle doit préciser le montant des fonds garantis aux fins des obligations financières prévues dans la LRCE et le Règlement.
  • Elle doit donner accès aux fonds dans les 5 jours ouvrables suivant la présentation de la demande écrite de la société.
  • Elle doit être irrévocable, non transférable et incessible, sauf si la Commission ou tout organisme administratif qui y succède donne son autorisation préalable par écrit.
  • Elle ne peut être résiliée ou modifiée sans l’autorisation préalable écrite de la Commission ou de tout organisme administratif qui y succède.
  • Elle est reconduite automatiquement et demeure en vigueur tant que la Commission ou tout organisme administratif qui y succède n’autorise pas d’autres types de ressources financières.
  • Elle doit exiger, en cas de défaut de la société réglementée ou du garant, que la Commission ou tout organisme administratif qui y succède soit avisé par écrit dans les 2 jours ouvrables.

g) Contrat de cautionnement ou de gage

La Commission peut envisager, à titre de preuve que la société dispose des ressources financières exigées, un contrat de cautionnement ou de gage, si ce contrat renferme les dispositions ci-après.

  • Le cautionnement doit relever de la réglementation du Bureau du surintendant des institutions financières.
  • Le créancier doit être « Sa Majesté le Roi du chef du Canada » représenté par la Régie ou tout organisme administratif qui y succède.
  • Le cautionnement doit être d’une durée indéfinie et comprendre une sorte de clause évolutive qui prévoit sa reconduction automatique, sauf si un avis de résiliation est donné.
  • Le cautionnement doit être résiliable par la caution sur préavis de 60 jours, le créancier disposant alors d’un nouveau délai de même durée pour adresser une demande écrite à la caution.
  • Le cautionnement doit être structuré comme instrument à vue, ce qui obligerait la caution à en payer le montant à la réception d’une demande écrite du créancier.
  • Le cautionnement doit faire état des obligations réglementaires sous-jacentes du débiteur principal. Aux fins des obligations financières, le cautionnement doit faire référence à la LRCE, plus particulièrement aux paragraphes 138(1) et 138(3) plus, s’il y a lieu, 138(2).
  • La caution peut s’acquitter de ses obligations au titre du cautionnement comme suit : soit i) en remédiant au défaut de paiement, soit ii) en se chargeant de l’exécution des obligations financières de la société prévues dans la LRCE et le Règlement, soit iii) en en payant le solde la Régie. Si ces options sont énoncées dans le cautionnement, la Commission doit pouvoir choisir entre elles à sa discrétion.

La Commission peut fournir d’autres consignes ou lignes directrices s’il y a lieu.

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8. Dépôt de rapports à intervalles réguliers

8.1 Rapports annuels

La société réglementée doit présenter à la Régie une version à jour de son plan relatif aux ressources financières au plus tard le 30 avril de chaque année. Le document déposé doit contenir l’information indiquée ci-après.

  1. Un formulaire de rapport annuel dûment rempli sur les exigences en matière de ressources financières, envoyé par la Commission à toutes les sociétés réglementées par la Régie le 1er mars 2023 [Dépot C23476].
  2. Un tableau récapitulatif à jour, présenté selon le format du tableau 1 – Plan relatif aux ressources financières (voir la section 4.1 des présentes). Le tableau doit faire état des montants à jour de ressources financières de la société, selon les plus récents états financiers audités de fin d’exercice.
  3. Si le plan relatif aux ressources financières de la compagnie comprend de l’assurance, un certificat d’assurance à jour, qui précise ce qui suit :
    1. le type et les limites de la couverture ou de la police;
    2. le montant de la franchise, par incident et type de police;
    3. une liste des parties assurées;
    4. la date d’entrée en vigueur et d’expiration de la police;
      le nom de l’assureur et la cote que lui ont accordée les A.M. Best Rating Services (ou l’équivalent).
  4. Si elle le juge nécessaire, la Commission peut exiger que la société dépose devant elle d’autres documents périodiquement ou annuellement.

8.2 Changement important au plan relatif aux ressources financières

Chaque société a l’obligation continue d’informer la Commission par écrit de tout changement important à ses ressources financières et de toute possibilité d’un tel changement. Il peut s’agir d’un changement touchant sa situation financière, du prélèvement d’un montant considérable sur une marge de crédit ou encore de la modification, sinon même de l’annulation, d’une police d’assurance, ayant pour effet de nuire à la capacité de la société de disposer des ressources financières nécessaires pour couvrir le montant de responsabilité absolue ou celui fixé par la Commission. La société doit alors informer la Régie de tels changements dans les 5 jours ouvrables suivant la date où elle prend connaissance de ceux-ci, au moyen du système de dépôt électronique de l’organisme. La société doit également alors préciser si cela change sa capacité de poursuivre ses activités d’exploitation. Tout changement subséquent devant être apporté au plan relatif aux ressources financières doit être déposé par voie électronique dans les 15 jours ouvrables suivant la date où la société prend connaissance des changements précités.

Il va sans dire qu’il faut aussi faire mention de tout changement important à la situation financière de la société mère ou à la structure d’entreprise pouvant nuire à la capacité de celle-ci de garantir les fonds à la disposition de la société réglementée, par l’entremise d’une marge de crédit par exemple.

De par le pouvoir qui lui est conféré au titre de la réglementation financière, la Commission peut assurer une surveillance, demander qu’on lui fournisse des renseignements supplémentaires et mener des audits à sa discrétion pour vérifier l’exactitude des renseignements financiers déclarés par la société.

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