ARCHIVÉ – Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres (RPT) – Rapport d’audit final du programme de protection environnementale de Pipelines Enbridge Inc. – OF-Surv-OpAud-E101-2014-2015 03
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Dossier OF-Surv-OpAud-E101-2014-2015 03
Le 31 mars 2015
Monsieur Guy Jarvis
Président, Oléoducs
Dirigeant responsable aux termes de la Loi sur l’Office national de l’énergie
Pipelines Enbridge Inc.
Fifth Avenue Place, bureau 3000
425, Première Rue S.-O.
Calgary (Alberta) T2P 3L8
Télécopieur :
Rapport d’audit final du programme de protection environnementale
de Pipelines Enbridge Inc. (Enbridge) et de ses filiales réglementées par l’Office national de l’énergie
aux termes du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres
Monsieur,
L’Office national de l’énergie a produit la version finale du rapport d’audit du programme de protection environnementale d’Enbridge.
Une ébauche du rapport, qui présentait en détail l’évaluation du programme faite par l’Office, a été remise à la société le 4 février 2015 pour examen et commentaires. Enbridge a répondu le 6 mars 2015.
Après avoir pris connaissance de la réponse d’Enbridge, l’Office a apporté les changements jugés appropriés à la version finale de son rapport d’audit et des annexes qui y sont jointes.
Les constatations de l’audit reposent sur une évaluation de la conformité ou non d’Enbridge aux exigences réglementaires prévues dans les documents suivants :
- la Loi sur l’Office national de l’énergie;
- le Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres;
- les politiques, programmes, pratiques et procédures d’Enbridge.
Enbridge était tenue de démontrer dans quelle mesure et avec quelle efficacité les méthodes choisies et employées dans ses programmes répondaient aux exigences réglementaires dont il est question ci-dessus.
Vous trouverez, avec la présente lettre, la version finale du rapport d’audit et les annexes qui y sont jointes. L’Office rendra publics ces documents sur son site Web.
Enbridge est tenue de déposer pour approbation, dans les 30 jours de la publication de la version finale du rapport d’audit, un plan de mesures correctives qui doit décrire les moyens qui seront pris pour corriger les situations de non-conforme constatées et préciser les échéances à cette fin.
L’Office rendra aussi public le plan précité, et il continuera de surveiller et d’évaluer toutes les mesures devant être prises par Enbridge dans le contexte de cet audit tant qu’elles n’auront pas été complètement mises en œuvre. Il continuera également de surveiller l’efficacité et la mise en application globales du programme de protection environnementale et du système de gestion d’Enbridge au moyen d’activités ciblées de vérification de la conformité dans le cadre de son mandat de réglementation.
Pour tout renseignement complémentaire ou tout éclaircissement, n’hésitez pas à communiquer avec Ken Colosimo, auditeur principal, secteur des opérations, sans frais au 1-800-899-1265.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
La secrétaire de l’Office,
Original signé par
Sheri Young
Pièces jointes - Les documents du rapport d’audit final aux termes du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres
c.c. : Al Monaco, président et chef de la direction, Enbridge Inc.
Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres (RPT)
Rapport d’audit final du programme de protection environnementale de Pipelines Enbridge Inc.
Numéro du dossier : OF-Surv-OpAud-E101-2014-2015 03
Pipelines Enbridge Inc. et ses filiales réglementées par l’Office national de l’énergie (Enbridge)
Fifth Avenue Place, bureau 3000
425, Première Rue S.-O.
Calgary (Alberta) T2P 3L8
31 mars 2015
Résumé
Les sociétés réglementées par l’Office national de l’énergie (l’Office) doivent démontrer leur volonté d’agir de façon proactive en vue d’améliorer constamment leur rendement sur le plan de la sécurité, de la sûreté et de la protection de l’environnement. Les sociétés pipelinières relevant de l’Office sont tenues d’incorporer des systèmes de gestion efficace et intégrée à leurs activités quotidiennes. Ces systèmes et ces programmes de gestion technique comprennent les outils, les technologies et les mesures nécessaires pour veiller à ce que les pipelines réglementés par l’Office soient sécuritaires et qu’ils le demeurent. Agissant dans l’intérêt du public, l’Office tient les sociétés responsables des répercussions sur sa sécurité et sur l’environnement.
Le présent rapport documente l’audit complet du système de gestion et du programme de protection environnementale d’Enbridge applicables aux installations réglementées par l’Office. L’audit a été effectué conformément au Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres (RPT), dans sa version modifiée du 21 avril 2013. Cette modification précise les attentes de l’Office en matière d’établissement et de mise en œuvre d’un système de gestion et d’un programme de protection environnementale documentés. Avant d’adopter la modification, l’Office a consulté les sociétés qu’il réglemente et a communiqué avec elles en ce qui concerne les nouvelles exigences; par conséquent, aucun délai de grâce n’a été accordé au moment de la promulgation du RPT. Donc, pour ce qui est de l’évaluation de la conformité, l’audit n’a pas tenu compte de tout délai supplémentaire dont Enbridge aurait pu avoir besoin pour mettre en œuvre les changements associés aux exigences officielles relatives au système de gestion. Comme l’indiquent les modifications, les sociétés doivent se doter d’un programme de protection environnementale efficace et bien documenté devant constituer l’un des éléments clés de leur système de gestion.
L’Office a effectué l’audit conformément à son protocole en la matière, qui recense cinq éléments du système de gestion. Ces cinq éléments sont répartis en 17 sous-éléments. Chaque sous-élément tient compte de plusieurs exigences réglementaires. Les sociétés doivent se conformer intégralement aux exigences réglementaires de chaque sous élément faisant l’objet de l’évaluation. Tout manquement par un programme à une seule exigence réglementaire fait en sorte que le sous-élément au complet est considéré comme non conforme. Le présent rapport comprend également une évaluation du système de gestion d’Enbridge par rapport aux exigences du RPT, à l’article 6.1.
L’audit de l’Office des installations réglementées d’Enbridge a révélé que la société est en voie d’établir et de mettre en œuvre un système qui tient compte de son engagement à appliquer une structure de gestion officielle à l’ensemble de ses fonctions opérationnelles et des services de l’entreprise. Enbridge n’a pas limité son système de gestion aux programmes techniques requis par l’Office et elle a mis en œuvre un système de gestion organisationnel, qui n’est pas simplement un système de gestion de l’exploitation, comme un grand nombre de sociétés l’ont fait en réponse aux exigences réglementaires de l’Office.
L’Office a noté que les dossiers d’Enbridge indiquent qu’elle a commencé à élaborer son système de gestion après les audits de ses programmes de gestion de l’intégrité et de gestion de la sécurité effectués en 2009, soit avant d’être avisée des changements prévus au RPT.
Peu importe le moment où Enbridge a commencé à élaborer son système de gestion, son engagement à établir et à mettre en œuvre un système pour l’ensemble des activités et installations réglementées par l’Office est une tâche complexe d’envergure. L’Office a donc déterminé que le système de gestion d’Enbridge est dans un état transitoire entre les pratiques de gestion fondées sur les programmes qu’elle utilisait dans le passé et sa nouvelle démarche systémique. Cela a contribué à une constatation de non-conformité liée à l’établissement et à la mise en œuvre d’un système de gestion conforme. Il est important de comprendre que la constatation de l’Office en ce qui concerne le système de gestion d’Enbridge tient principalement compte de l’étape à laquelle la société en est dans la préparation et dans l’application de ce système. Elle ne rend pas nécessairement compte de l’absence d’activités de gestion technique visant à assurer la sécurité des pipelines.
L’audit de l’Office du système de gestion d’Enbridge comprenait une évaluation des processus individuels du système de gestion, tels qu’ils sont décrits dans le RPT et le protocole d’audit de l’Office. Comme en fait foi le présent rapport, l’Office a conclu qu’Enbridge a documenté un grand nombre des processus requis dans son système de gestion intégré. Toutefois, il a jugé que certains processus du système de gestion d’Enbridge n’étaient pas suffisamment systématiques, explicites, exhaustifs et proactifs pour respecter les exigences du RPT.
L’Office note que, peu importe les raisons de la non-conformité, les sociétés étaient tenues de se conformer à ses exigences à l’égard du système de gestion lorsque le RPT a été mis à jour en 2013. Enbridge devra créer et mettre en place des mesures correctives afin d’assurer l’établissement et la mise en œuvre de son système de gestion.
En plus d’évaluer le système de gestion et les processus connexes, l’audit de l’Office comprenait également l’évaluation du programme de protection environnementale d’Enbridge, afin d’établir si le système de gestion s’y appliquait et y était intégré, et si la société respectait les exigences imposées en matière de création, de mise en œuvre et de tenue à jour d’un programme de protection environnementale qui prévoit, prévient, gère et atténue des conditions qui pourraient avoir un effet négatif sur l’environnement pendant l’exploitation et l’entretien de ses pipelines. L’Office a conclu que, malgré les problèmes de documentation liés aux processus du système de gestion, les processus et pratiques actuellement utilisés par Enbridge ont cerné la majorité des dangers pour l’environnement, dont les plus importants, et la société a créé et mis en œuvre des contrôles opérationnels ainsi que des programmes d’inspection et de surveillance pour y pallier. L’Office remarque que le programme de protection environnementale d’Enbridge existe depuis de nombreuses années, ce qui fait que les pratiques et procédures liées à l’environnement sont profondément ancrées dans l’organisation. L’Office a cerné certaines lacunes non liées à l’élaboration des processus du système de gestion. Toutes les constatations de l’Office sont documentées à l’annexe I du présent rapport d’audit.
Dans l’analyse des résultats de l’audit dans son ensemble, l’Office fait remarquer qu’il a formulé un grand nombre de constatations de non-conformité. Pour la plupart, ces constatations entrent dans trois catégories générales:
- non-conformité liée à l’élaboration des processus du système de gestion;
- non-conformité liée à l’interprétation par Enbridge des exigences du RPT;
- non-conformité liée au contenu technique.
L’Office fait remarquer que la majorité de toutes les constatations de non-conformité qu’il a formulées sont liées à l’élaboration des processus du système de gestion.
L’Office a jugé qu’aucune mesure d’application de la loi n’est, dans l’immédiat, nécessaire pour résoudre les problèmes de non-conformité décelés à l’occasion de cet audit. Dans les 30 jours suivant la publication du rapport d’audit final, Enbridge doit élaborer et soumettre à l’approbation de l’Office un plan de mesures correctives. Ce plan doit indiquer en détail comment Enbridge entend résoudre les problèmes de non-conformité relevés au cours de l’audit. L’Office évaluera la mise en œuvre des mesures correctives afin de s’assurer qu’elles sont exécutées en temps opportun et appliquées de façon uniforme dans tout le réseau réglementé d’Enbridge. Il continuera également de surveiller l’efficacité et la mise en application globales du système de gestion d’Enbridge au moyen d’activités ciblées de vérification de la conformité dans le cadre de son mandat de réglementation du programme de protection environnementale.
Table des matières
- 1.0 Terminologie et définitions
- 2.0 Abréviations
- 3.0 Introduction - Raison d'être et cadre d'intervention de l'Office
- 4.0 Contexte
- 5.0 Objectifs et étendue de l'audit
- 6.0 Processus et méthodologie d'audit
- 7.0 Activités d'audit
- 8.0 Évaluation du système de gestion
- 9.0 Sommaire du programme
- 10.0 Résumé des constatations résultant de l'audit
- 11.0 Conclusions
1.0 Terminologie et définitions
(L’Office a appliqué les définitions et explications suivantes pour mesurer les diverses exigences comprises dans cet audit. Elles respectent ou intègrent les définitions législatives ou les lignes directrices et les pratiques établies par l’Office qui pourraient exister.)
Adéquat : Le système, les programmes ou les processus de gestion sont conformes à la portée, aux exigences documentaires et, le cas échéant, aux buts et aux résultats énoncés dans la Loi sur l’Office national de l’énergie, ses règlements d’application et les normes incluses par renvoi. Pour ce qui est des exigences réglementaires de l’Office, cela est démontré par la documentation.
Audit : Un processus de vérification systématique et documenté qui consiste à recueillir et à évaluer objectivement des éléments de preuve afin de déterminer si des activités, événements, conditions ou systèmes de gestion, ou les renseignements les concernant, respectent les critères de vérification et les exigences légales, ainsi qu’à communiquer les résultats du processus à la société.
Conforme : Un élément de programme qui répond aux exigences légales. La société a démontré qu’elle avait élaboré et mis en œuvre des programmes, processus et procédures qui répondent aux exigences légales.
Constatation : Une évaluation ou détermination établissant que les programmes ou des éléments de programme répondent aux exigences de la Loi sur l’Office national de l’énergie et de ses règlements d’application.
Efficace : Un processus ou un autre élément requis qui atteint les buts, objectifs, cibles et résultats énoncés dans la réglementation. Une amélioration continue est démontrée. Pour ce qui est des exigences réglementaires de l’Office, cela est principalement démontré par les processus utilisés à l’égard des dossiers d’inspection, des mesures, de la surveillance, des enquêtes, de l’assurance de la qualité, des vérifications et des examens de la gestion dont il est question dans le RPT.
Élaboré : Un processus ou un autre élément requis a été créé dans la forme voulue et respecte les exigences réglementaires décrites.
Établi : Un processus ou un autre élément requis a été élaboré dans la forme voulue. Il a été approuvé et avalisé pour être utilisé par les responsables de la gestion, et communiqué dans toute l’organisation. Les membres du personnel ainsi que les personnes qui travaillent pour le compte de la société ou des tiers qui pourraient avoir besoin de connaître l’exigence sont au courant du processus à suivre et de son application. Le personnel a reçu une formation quant à l’utilisation du processus ou d’un autre élément requis. La société a démontré que le processus ou tout autre élément requis a été mis en œuvre de manière permanente. À titre de mesure de la « permanence », l’Office requiert que l’exigence soit mise en œuvre et respecte toutes les exigences prescrites depuis trois mois.
Inventaire : Une compilation documentée des éléments requis. Il doit être conservé de façon à en permettre l’intégration au système de gestion et aux processus y relatifs sans autre définition ou analyse.
Liste : Une compilation documentée des éléments requis. Il doit être conservé de façon à en permettre l’intégration au système de gestion et aux processus y relatifs sans autre définition ou analyse.
Mis en œuvre : Un processus ou un autre élément requis a été approuvé et avalisé pour être utilisé par les responsables de la gestion. Il a été communiqué dans toute l’organisation. Les membres du personnel ainsi que les personnes qui travaillent pour le compte de la société ou des tiers qui pourraient avoir besoin de connaître l’exigence sont au courant du processus à suivre et de son application. Le personnel a reçu une formation quant à l’utilisation du processus ou d’un autre élément requis. Les membres du personnel et les autres personnes qui travaillent pour le compte de la société ont démontré qu’ils utilisent le processus ou tout autre élément requis. Les dossiers et les entrevues ont fourni la preuve d’une mise en œuvre complète de l’exigence, selon les prescriptions (le processus et les procédures ne sont pas utilisés qu’en partie).
Non conforme : Un élément de programme ne répond pas aux exigences légales. La société n’a pas démontré qu’elle avait élaboré et mis en œuvre des programmes, processus et procédures permettant de répondre aux exigences légales. Un plan de mesures correctives est à élaborer et à mettre en œuvre.
Plan de mesures correctives : Un plan destiné à redresser les situations de non-conformité relevées dans le rapport d’audit et qui explique les méthodes et les mesures qui seront utilisée pour les redresser.
Pratique : Une manière d’agir courante ou habituelle qui est bien comprise des personnes habilitées à l’appliquer.
Procédure : Une série documentée des étapes à suivre dans un ordre précis et défini dans le but d’accomplir des activités individuelles d’une manière efficace et sécuritaire. Une procédure précise également les rôles, responsabilités et pouvoirs requis pour mener à bien chaque étape.
Processus : Une série documentée de mesures à prendre dans un ordre établi en vue d’un résultat précis. Un processus définit également les rôles, responsabilités et pouvoirs liés aux mesures à prendre. Il peut comprendre, au besoin, un ensemble de procédures.
(L’Office a appliqué l’interprétation suivante du RPT pour évaluer la conformité des systèmes de gestion applicables aux installations qu’il réglemente.)
Le paragraphe 6.5(1) du RPT décrit les processus du système de gestion requis par l’Office. Au moment d’évaluer les processus du système de gestion d’une société, l’Office cherche à savoir si chaque processus ou élément requis a été établi, mis en œuvre, créé ou tenu à jour comme prévu aux différents paragraphes, est documenté et est conçu pour tenir compte des exigences qui lui sont propres, par exemple pour déterminer et analyser tous les dangers et dangers potentiels. Les processus doivent prévoir des mesures précises, y compris quant aux rôles, responsabilités et pouvoirs des membres du personnel qui les établissent, les gèrent et les mettent en œuvre. L’Office tient compte de cela en vue de l’adoption d’une démarche commune en six points (qui, quoi, où, quand, pourquoi et comment). Il reconnaît que les processus du RPT comportent de multiples exigences. Les sociétés peuvent donc établir et mettre en œuvre de nombreux processus, dans la mesure où ils sont conçus pour respecter les exigences légales et faire le lien avec ceux envisagés par le règlement. Les processus doivent intégrer les procédures requises pour respecter les exigences imposées, ou être reliées à de telles procédures.
Étant donné que les processus font partie du système de gestion, ceux qui sont requis doivent être créés de manière à leur permettre de fonctionner dans le cadre du système. Le système de gestion requis est décrit à l’article 6.1 du RPT. Les processus doivent être conçus de façon à permettre à la société de respecter les politiques ainsi que les buts établis qui sont exigés aux termes de l’article 6.3.
En outre, le paragraphe 6.5(1) du RPT indique que chaque processus doit faire partie du système de gestion et des programmes mentionnés à l’article 55 du RPT. Par conséquent, pour être conformes, les processus doivent également être conçus de manière à tenir compte des exigences techniques précises associées à chacun des programmes auxquels ils s’appliquent, et à les satisfaire. L’Office reconnaît qu’un processus unique peut ne pas respecter tous les programmes. Dans ces cas, il est acceptable d’adopter différents processus de gouvernance, dans la mesure où ils satisfont aux exigences prévues (décrites ci-dessus) et de faire en sorte qu’ils soient établis et mis en œuvre d’une manière uniforme afin de permettre au système de gestion de fonctionner selon ce que prévoit l’article 6.1.
Programme : Un ensemble documenté de processus et de procédures conçus de manière à donner régulièrement un résultat. Un programme indique comment les plans, processus et procédures sont liés entre eux. En d’autres termes, de quelle manière les uns et les autres contribuent à l’atteinte du résultat. Une société planifie et évalue régulièrement son programme afin de veiller à ce qu’il produise les résultats attendus.
(L’Office a appliqué l’interprétation suivante du RPT pour évaluer la conformité des programmes requis par ses règlements d’application.)
Le programme doit comprendre des détails sur les activités à mener, y compris ce qu’elles seront, qui les réalisera, à quel moment elles seront réalisées et comment elles le seront. Il doit également prévoir les ressources requises pour mener à bien les activités.
Système de gestion : Le système visé aux articles 6.1 à 6.6 du RPT. Il s’agit d’une démarche systématique conçue pour gérer efficacement les risques et les réduire, tout en faisant la promotion d’une amélioration continue. Le système comprend les structures organisationnelles, ressources, responsabilités, politiques, processus et procédures nécessaires à une organisation pour faire en sorte qu’elle s’acquitte de toutes ses obligations en matière de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement.
(L’Office a appliqué l’interprétation suivante du RPT pour évaluer la conformité du système de gestion applicable aux installations qu’il réglemente.)
Comme il est indiqué ci-dessus, les exigences de l’Office relatives au système de gestion sont mentionnées aux articles 6.1 à 6.6 du RPT. Par conséquent, au moment d’évaluer le système de gestion d’une société, l’Office prend en considération plus que les exigences explicitement décrites à l’article 6.1. Il tient compte de la façon dont la société a élaboré, intégré et mis en œuvre les politiques et les buts sur lesquels elle doit fonder son système de gestion, comme le décrit l’article 6.3. Il tient aussi compte de la structure organisationnelle décrite à l’article 6.4 et de l’établissement, de la mise en œuvre, de l’élaboration et/ou de la tenue à jour des processus, de l’inventaire et de la liste décrits au paragraphe 6.5(1). Comme l’indiquent les alinéas 6.1c) et d), le système de gestion et les processus de la société doivent s’appliquer et être appliqués aux programmes décrits à l’article 55.
Tenu à jour : Un processus ou un autre élément requis a été maintenu dans la forme voulue et continue à respecter les exigences réglementaires décrites. En ce qui concerne les documents, la société doit démontrer qu’elle respecte les exigences de gestion du RPT à cet égard, à l’alinéa 6.5(1)o). En ce qui concerne les dossiers, la société doit démontrer qu’elle respecte les exigences de gestion du RPT à cet égard, à l’alinéa 6.5(1)p).
2.0 Abréviations
CSA Z662-11 : Norme Z662 du Groupe CSA intitulée Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz, version de 2011
Enbridge : Pipelines Enbridge Inc. et ses filiales réglementées par l’Office
Office : Office national de l’énergie
SGE : Système de gestion de l’environnement d’Enbridge
SGI : Système de gestion intégrée d’Enbridge
RPT : Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres
3.0 Introduction - Raison d’être et cadre d’intervention de l’Office
L’Office a pour raison d’être de promouvoir, dans l’intérêt public canadien, la sûreté et la sécurité, la protection de l’environnement ainsi que l’efficience de l’infrastructure et des marchés énergétiques, en s’en tenant au mandat conféré par le Parlement au chapitre de la réglementation des pipelines, de la mise en valeur des ressources énergétiques et du commerce de l’énergie. Afin de s’assurer que les pipelines sont conçus, construits et exploités, jusqu’à leur cessation d’exploitation inclusivement, d’une manière qui assure la sécurité et la sûreté du public et des employés de la société, la sécurité du pipeline et des biens et la protection de l’environnement, l’Office a élaboré une réglementation obligeant les sociétés à créer et à mettre en œuvre des systèmes de gestion documentés applicables à des programmes précis de gestion technique et de protection. Ces systèmes de gestion et ces programmes doivent tenir compte de toutes les exigences applicables de la Loi sur l’Office national de l’énergie et de ses règlements d’application. Les exigences de l’Office relatives au système de gestion sont décrites aux articles 6.1 à 6.6 du RPT.
Pour évaluer la conformité aux règlements, l’Office pratique des audits du système de gestion et des programmes des sociétés réglementées. Il exige que celles-ci démontrent qu’elles ont établi et mis en œuvre des méthodes adéquates et efficaces pour déterminer et gérer de manière proactive les dangers et les risques.
Avant de pratiquer l’audit, l’Office examine les antécédents de la société en matière de conformité et d’incidents pour que sa portée soit appropriée. Pendant l’audit, l’Office examine les documents et un échantillon des dossiers fournis par la société pour démontrer sa conformité, et il mène des entrevues avec des membres du personnel au bureau principal et en région.
L’Office effectue également des inspections techniques distinctes mais connexes d’un échantillon représentatif des installations de la société. Cela lui permet d’évaluer la pertinence, l’efficacité et la mise en œuvre du système de gestion et des programmes. L’Office décide de la portée des inspections et des lieux où elles seront effectuées en fonction des besoins de l’audit. Les inspections respectent les processus et pratiques d’inspection habituels de l’Office. Même si elles sont source d’information pour l’audit, les inspections sont considérées comme indépendantes de ce dernier. Si des activités non sécuritaires ou non conformes sont repérées au cours d’une inspection, les mesures alors à prendre sont celles prévues selon les pratiques d’inspection et d’application habituelles de l’Office.
Après avoir mené à terme ses activités sur le terrain, l’Office rédige et publie un rapport d’audit final. Celui-ci décrit les activités d’audit de l’Office, fournit des évaluations du système de gestion et des programmes de la société, indique les lacunes et communique des constatations relatives à la conformité. Il respecte le format du protocole officiel de l’Office en la matière. La société doit ensuite présenter et mettre en œuvre un plan de mesures correctives visant à pallier à toutes les situations de non-conformité constatées. Le rapport d’audit final est publié sur le site Web de l’Office. Les résultats de l’audit sont intégrés dans la démarche de l’Office axée sur le cycle de vie et fondée sur le risque dans le contexte de l’assurance de la conformité.
4.0 Contexte
Enbridge exploite des pipelines d’une longueur totale de quelque 10 733 km de pipeline, dans six provinces et territoires canadiens. Ces installations pipelinières comprennent des stations de pompage, des réservoirs et des actifs opérationnels connexes. Elles sont toutes visées par la définition de « pipeline » comprise dans la Loi sur l’Office national de l’énergie. Enbridge dispose aussi, en Alberta et un peu partout aux États-Unis, d’une infrastructure considérable qui n’est pas visée par la réglementation fédérale et qui complète son réseau nord-américain. Le réseau d’Enbridge lui permet de transporter des liquides du Nord et de l’Ouest du Canada destinés à une utilisation finale dans les régions de l’Est du Canada et des États-Unis. Pour l’exploitation efficace de ses pipelines, Enbridge a élaboré une structure qui tient compte de ses obligations en matière de gestion de la sécurité, de la sûreté et de l’environnement ainsi que de ses besoins organisationnels, nationaux, régionaux et internationaux. Dans le cadre de ses activités d’exploitation au Canada, Pipelines Enbridge Inc. contrôle et met à contribution plusieurs entités qui détiennent des certificats délivrés par l’Office. Celles visées ici sont indiquées à la section 5.0, Objectifs et étendue de l’audit, du présent rapport.
Pendant la planification de l’audit, des membres du personnel de la société ont indiqué qu’Enbridge et ses filiales exploitent pipelines et installations selon un système de gestion et des programmes techniques communs. Afin de pouvoir évaluer efficacement la conformité d’un réseau aussi vaste dans un délai raisonnable, l’Office a choisi de mener des audits exhaustifs du système de gestion d’Enbridge ainsi que des programmes techniques individuels requis. Le présent rapport documente l’un des six audits ainsi pratiqués à l’égard du système de gestion et des programmes. Les audits sont intitulés comme suit :
- Audit du programme de gestion de l’intégrité d’Enbridge;
- Audit du programme de gestion de la sécurité d’Enbridge;
- Audit du programme de protection environnementale d’Enbridge;
- Audit du programme de gestion des situations d’urgence d’Enbridge;
- Audit du programme de croisement par des tiers d’Enbridge;
- Audit du programme de sensibilisation du public d’Enbridge.
Les résultats de l’audit ont confirmé qu’Enbridge exploite ses installations à l’intérieur d’une structure organisationnelle commune pour la mise en œuvre d’un système de gestion de la gouvernance qui s’applique à toutes ses activités organisationnelles et opérationnelles. De ce fait, certaines constatations sont les mêmes pour chaque audit et les rapports d’audit individuels en rendent compte.
5.0 Objectifs et étendue de l’audit
L’audit avait pour objectif d’examiner le système de gestion d’Enbridge dans le contexte de son élaboration et de sa mise en œuvre, ainsi que d’établir la pertinence et l’efficacité du programme de protection environnementale de la société. Il a servi à vérifier la conformité aux exigences prévues dans les documents suivants :
- la Loi sur l’Office national de l’énergie;
- le Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres;
- les politiques, programmes, pratiques et procédures d’Enbridge.
L’audit est fait en utilisant le RPT, dans sa version modifiée du 21 avril 2013. Cette modification précise les attentes de l’Office en matière d’établissement et de mise en œuvre d’un système de gestion et d’un programme de protection environnementale documentés. Avant d’adopter la modification, l’Office a consulté les sociétés qu’il réglemente et a communiqué avec elles en ce qui concerne les nouvelles exigences; par conséquent, aucun délai de grâce n’a été accordé au moment de la promulgation du RPT. Donc, pour ce qui est de l’évaluation de la conformité, l’audit n’a pas tenu compte de tout délai supplémentaire dont Enbridge aurait pu avoir besoin pour mettre en œuvre les changements.
L’article 48 du RPT précise qu’une société réglementée « établit, met en œuvre et maintient un programme de protection environnementale qui permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer les conditions pouvant avoir une incidence négative sur l’environnement ». Cependant, l’Office fait remarquer que les travaux de construction et les activités liées à la cessation d’exploitation sont habituellement réglementés et gérés par des pratiques et des programmes élaborés et approuvés pour chaque projet ou demande. Le fait d’utiliser cet audit pour évaluer la mise en application d’un programme et de pratiques de gestion d’activités qui n’ont pas été pleinement décrites ou approuvées ne serait ni efficace, ni dans l’intérêt des Canadiens. L’Office n’a donc pas inclus les travaux de construction et les activités liées à la cessation d’exploitation dans la portée de cet audit, et il évaluera ces éléments à l’occasion d’activités distinctes d’assurance de la conformité.
Comme il est indiqué, les sociétés de Pipelines Enbridge Inc. détiennent un certain nombre de certificats d’exploitation au Canada. L’Office a inclus les sociétés suivantes dans la portée de l’audit :
- Pipelines Enbridge Inc.;
- Enbridge Bakken Pipeline Company Inc., au nom d’Enbridge Bakken Pipeline Limited Partnership;
- Enbridge Southern Lights GP Inc., au nom d’Enbridge Southern Lights LP;
- Enbridge Pipelines (NW) Inc.;
- Enbridge Pipelines (Westspur) Inc.
Pour de plus amples renseignements sur les installations d’Enbridge, le lecteur est prié de se reporter à l’annexe II du présent rapport.
6.0 Processus et méthodologie d’audit
En entreprenant cet audit, l’Office a appliqué ses pratiques habituelles, lesquelles respectent les protocoles publiés. Les pratiques et activités d’audit habituelles de l’Office comprennent ce qui suit :
- avis officiel, envoyé par lettre, de l’intention de l’Office de procéder à un audit;
- processus interactif de planification avec la société;
- collecte de renseignements;
- examen de la documentation et des dossiers;
- présentation des programmes par le personnel de la société et entrevues menées auprès de ce personnel;
- inspections connexes et visites des installations;
- discussions et rencontres de conclusion;
- rédaction de l’ébauche du rapport d’audit et envoi à Enbridge;
- rédaction, achèvement et publication du rapport d’audit final;
- examen et approbation de tout plan de mesures correctives requis;
- examen de la mise en œuvre des plans de mesures correctives;
- envoi des lettres de clôture.
Ces activités d’audit permettent à la société de démontrer si son système de gestion et ses programmes sont conformes. Elles permettent par ailleurs à l’Office d’évaluer la société dans le contexte de la conformité des programmes aux exigences réglementaires et de l’obtention des résultats visés par l’article 6 du RPT en matière de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement.
Comme il est indiqué, Pipelines Enbridge Inc. exploite un vaste réseau de pipelines de liquides au moyen d’un système de gestion et d’un programme de protection environnementale communs à tous. En outre, Enbridge divise ses actifs canadiens en cinq régions d’exploitation : Nord, Ouest, Centre, sud des Prairies et Est. L’Office a donc élaboré son plan d’audit de manière à permettre l’évaluation du système de gestion et du programme de protection environnementale d’Enbridge pour en vérifier le caractère approprié et l’application à toutes les installations réglementées de la société, peu importe l’endroit. À cette fin, l’Office a mené des entrevues, des inspections et des examens de documents et de dossiers dans chaque région ainsi qu’au bureau d’Edmonton. Il s’attend que toutes les mesures correctives requises en raison de situations de non-conformité constatées à l’occasion de l’audit soient appliquées à la grandeur des réseaux et des filiales d’Enbridge réglementés par l’Office.
7.0 Activités d’audit
L’Office a informé Pipelines Enbridge Inc. de son intention d’effectuer un audit des installations qu’il réglemente au moyen d’une lettre en date du 19 décembre 2013. Après l’envoi de cette lettre, des auditeurs de l’Office ont rencontré du personnel d’Enbridge de façon régulière afin d’organiser et de coordonner les activités à venir. L’Office a également transmis un document d’orientation à Enbridge afin de l’aider à se préparer à l’audit et lui permettre de donner accès aux documents et dossiers voulus en vue des vérifications de conformité. Enbridge a créé un portail d’accès numérique à l’intention des membres du personnel de l’Office pour l’examen des documents et dossiers.
Le 5 mai 2014, une première rencontre a eu lieu avec des représentants d’Enbridge à Edmonton, en Alberta, dans le but de confirmer les objectifs, la portée et la méthodologie de l’audit de l’Office. La première rencontre a été suivie d’entrevues aux bureaux d’Edmonton du 5 au 16 mai 2014 et de diverses activités d’audit sur le terrain, comme l’indique le tableau qui suit. Tout au long de l’audit, le personnel de l’Office a remis à Enbridge des résumés quotidiens comportant une description des mesures à prendre, au besoin.
Les 21 et 22 octobre 2014, l’Office a eu une avant-dernière rencontre avec Enbridge avant la conclusion de l’audit. À cette occasion, le personnel de l’Office et celui d’Enbridge ont discuté des lacunes potentielles relevées pendant les activités sur le terrain, ainsi que d’autres renseignements qui pourraient servir à l’Office avant la rédaction de l’ébauche de rapport d’audit. Une réunion de conclusion a eu lieu le 17 décembre 2014 afin de fournir à Enbridge une description des recommandations que le personnel soumettra à la décision de l’Office.
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8.0 Évaluation du système de gestion
L’article 6.1 du RPT précise dans les termes suivants quelles sont les exigences de l’Office relatives au système de gestion :
- La compagnie établit, met en œuvre et maintient un système de gestion qui répond aux exigences suivantes :
- a) il est systématique, explicite, exhaustif et proactif;
- b) il intègre les activités opérationnelles et les systèmes techniques de la compagnie à la gestion des ressources humaines et financières pour lui permettre de respecter les obligations de la compagnie prévues à l’article 6;
- c) il s’applique à toutes les activités de la compagnie en matière de conception, de construction, d’exploitation et de cessation d’exploitation d’un pipeline ainsi qu’à chacun des programmes visés à l’article 55;
- d) il assure la coordination des programmes visés à l’article 55;
- e) il est adapté à la taille de la compagnie, à l’importance, à la nature et à la complexité de ses activités ainsi qu’aux dangers et aux risques qui y sont associés.
Au moment d’évaluer le système de gestion d’Enbridge, l’Office a appliqué les définitions et explications présentées à la section 1.0, Terminologie et définitions, du présent rapport. Les résultats de l’audit de l’Office indiquaient qu’Enbridge était en voie d’établir et de mettre en œuvre un système tenant compte de son engagement à appliquer une structure de gestion officielle à toutes ses activités opérationnelles réglementées. Enbridge n’a pas limité son système de gestion aux programmes techniques requis par l’Office. La société s’est engagée à mettre en œuvre un système de gestion organisationnel qui ne se limite pas uniquement à l’exploitation, comme un grand nombre de sociétés l’ont fait.
Les dossiers d’Enbridge indiquent qu’elle a commencé à élaborer son système de gestion après les audits de ses programmes de gestion de l’intégrité et de gestion de la sécurité effectués en 2009, mais avant la détermination par l’Office des changements prévus au RPT.
Peu importe le moment où Enbridge a commencé à élaborer son système de gestion, l’établissement d’un système applicable à l’ensemble des activités et installations réglementées est une tâche complexe d’envergure. L’audit de Office a donc établi que le système de gestion d’Enbridge était dans un état transitoire entre les pratiques de gestion fondées sur les programmes qu’elle utilisait dans le passé et sa nouvelle démarche systémique.
Pour déterminer la conformité d’Enbridge en ce qui concerne l’établissement et la mise en œuvre d’un système de gestion, l’Office a comparé les résultats de l’audit des processus du programme de protection environnementale à ceux des audits d’autres programmes menés concurremment. Cela à lui aider d’évaluer les pratiques et les lacunes systématiques d’Enbridge.
L’Office a conclu qu’Enbridge, pour la plupart, n’a pas respecté les exigences d’établissement et de mise en œuvre d’un système de gestion. Cela rendait surtout compte de la nature transitoire du système de gestion appliqué au programme de protection environnementale. Les enjeux découlant de la conception et de l’établissement de processus décrits plus loin et à l’annexe I ont également contribué à la constatation de non-conformité de l’Office. Cela est particulièrement vrai en ce qui a trait à la conception du programme d’assurance de la qualité et du processus de vérification d’Enbridge.
L’Office note qu’il est important de comprendre que sa constatation de non-conformité relative au système de gestion tient compte des lacunes de la société dans l’élaboration et l’application de son système de gestion. Elle ne rend pas nécessairement compte de l’absence d’activités de gestion technique visant à assurer la protection de l’environnement.
Peu importe les raisons de la non-conformité, les sociétés étaient tenues de se conformer à ses exigences à l’égard du système de gestion lorsque le RPT a été mis à jour en 2013. Enbridge devra créer et mettre en place des mesures correctives afin d’assurer l’établissement et la mise en œuvre de son système de gestion.
L’Office présente plus loin le détail de son évaluation pour permettre à Enbridge de comprendre la nature de ses constatations quant au système de gestion et favoriser l’élaboration d’un plan de mesures correctives.
L’Office a jugé qu’Enbridge ne respectait pas l’alinéa 6.1a) du RPT.
Cet alinéa exige que les systèmes de gestion soient systématiques, explicites, exhaustifs et proactifs. Les documents d’Enbridge qui décrivent les exigences relatives à son système de gestion de la gouvernance indiquent clairement que le système de la société vise à obtenir de tels résultats. L’Office a conclu que le système de gestion d’Enbridge respectait l’exigence selon laquelle il devait être systématique, explicite, exhaustif et proactif à un niveau primordial de conception de système. Cependant, comme il est indiqué ci-dessous, la conception de ses processus, l’interprétation de certaines exigences du RPT, le manque de clarté quant à des exigences précises comme sur les politiques et les buts aux alinéas 6.3a) et b), ainsi que la définition des risques par rapport aux dangers, ne respectaient pas les exigences du règlement. Cela a amené l’Office à conclure que les processus actuels du système de gestion ne permettront pas de faire en sorte que le système de la société soit systématique, explicite, exhaustif et proactif à tous les niveaux de l’organisation.
L’Office a conclu que ce sont les processus de gouvernance d’Enbridge à l’égard de son système de gestion qui, dans la plupart des cas, contrevenaient aux exigences de l’Office quant aux processus décrits. Cependant, comme on peut le voir à l’annexe I, il y avait des enjeux pour un grand nombre des processus d’Enbridge. Celle-ci n’a pas conçu l’ensemble de ses processus de façon à s’assurer que les exigences relatives aux processus prévues au RPT sont uniformément respectées au niveau du système de gestion et des programmes. Par exemple, l’Office a conclu qu’un grand nombre des processus ne comprenaient pas de liens clairs avec les procédures de niveau 2 et 3, pas plus qu’ils ne les intégraient, ce qui aurait assuré une mise en œuvre appropriée ou uniforme au niveau des programmes. Cela a fait en sorte que certains des processus de la société sont composés d’énoncés quant à l’engagement plutôt que de descriptions des activités. De plus, un grand nombre des processus documentés de la société ne comprennent pas une description complète des processus d’entrée et de sortie, ni des produits associés à chacun. L’Office a conclu qu’Enbridge a en général atténué ces lacunes relatives à la conception des processus du point de vue de la protection de l’environnement; cependant, cela été accompli au moyen des pratiques et des procédures de gestion au niveau du programme. De plus, les examens de documents et de dossiers ainsi que les entrevues de l’Office avec le personnel responsable de la création des processus et des programmes ont indiqué qu’un grand nombre des éléments de processus manquants étaient en fait réalisés en pratique, mais qu’ils n’ont pas été documentés dans les processus du système de gestion d’Enbridge.
Dans le cadre du plan de mesures correctives d’Enbridge visant à pallier aux situations de non-conformité à l’égard du système de gestion, l’Office est d’avis que la société doit élaborer et mettre en œuvre des processus conformes de contrôle de documents qui respectent les exigences du RPT pour tous les documents, nouveaux et actuels, du système. Cela permettra de s’assurer que les processus du système de gestion sont conçus de façon appropriée et que les documents existants ou intégrés par renvoi respectent pleinement les exigences du RPT.
Lorsqu’il s’est penché sur les situations de non-conformité constatées dans tous les programmes faisant l’objet d’un audit simultané, l’Office a remarqué que plusieurs des constatations sont visaient l’interprétation des exigences du RPT par Enbridge. Celle-ci a fourni des renseignements précis au sujet de telles interprétations durant l’audit. L’Office a précisé que tous les règlements pouvaient prêter à interprétation. Cependant, un grand nombre des interprétations d’Enbridge dans cette catégorie ne tenaient pas compte du libellé du RPT ou des pratiques habituelles en matière de système de gestion. Il est possible de trouver des exemples de problèmes d’interprétation d’Enbridge dans l’évaluation faite par l’Office du programme d’assurance de la qualité de la société et de ses processus de vérification, de détermination des dangers et de gestion des changements, tous présentés à l’annexe I du présent document.
Pendant son audit, l’Office a constaté qu’Enbridge avait attribué des codes de couleur rouge à certaines étapes dans ses diagrammes de processus de gouvernance. Selon la légende fournie, la couleur rouge montre que l’étape du processus devrait être considérée comme souhaitable. À l’entrevue, le personnel d’Enbridge a indiqué que cela signifie que les étapes en question sont considérées comme allant au-delà des exigences réglementaires. L’Office a donné à Enbridge comme aux autres entités de l’industrie qu’il réglemente des renseignements uniformes au sujet des pratiques de gestion souhaitables. Si une société indique qu’une pratique est « supérieure aux exigences réglementaires, souhaitable ou enrichie », l’Office ne tiendra pas cette société responsable de la mise en œuvre de telles pratiques selon l’article 4 du RPT. Cela vise à autoriser et à encourager les sociétés à inclure des buts ou des pratiques souhaitables dans leurs pratiques de gestion globales sans craindre d’être non conformes si ces buts ne sont pas atteints. L’Office a conclu que certaines étapes des processus qu’Enbridge a désignées comme souhaitables étaient en fait requises par la loi. On peut citer, à titre d’exemple, celles visant à déterminer et à vérifier les compétences à la section 4.14, sur le processus de compétence et de qualification de la main d’œuvre, du volume 01 du système de gestion intégrée (SGI) d’Enbridge.
L’ensemble des commentaires qui précèdent appuient la constatation de non-conformité de l’Office en ce qui concerne l’alinéa 6.1a) du RPT.]
Selon les renseignements fournis par Enbridge et les entrevues avec son personnel, l’audit de l’Office n’a pas révélé de situations de non-conformité en ce qui concerne les alinéas 6.1b) à e) du RPT.
Compte tenu de l’évaluation du système de gestion d’Enbridge par rapport à l’ensemble des exigences du RPT, l’Office a conclu que la société ne respectait pas l’article 6.1. Elle devra élaborer un plan de mesures correctives afin de pallier aux lacunes décrites.
9.0 Sommaire du programme
Les sociétés réglementées par l’Office doivent démontrer leur volonté d’agir de façon proactive en vue d’améliorer constamment leur rendement sur le plan de la sécurité, de la sûreté et de la protection de l’environnement. Les sociétés pipelinières soumises à la réglementation de l’Office sont tenues d’intégrer des programmes de protection de l’environnement à leurs activités quotidiennes. Ces programmes doivent permettre de s’assurer que les pipelines sont exploités dans une manière qui protège l’environnement.
Durant l’audit, Enbridge a précisé que les exigences de l’Office relatives à son programme de protection environnementale correspondaient au système de gestion de l’environnement (SGE) de la société. L’Office a constaté que le SGE d’Enbridge (volume 06 du SGI) était l’un des 19 systèmes de gestion inclus dans le système de gestion intégrée de la société. Un examen plus approfondi du SGI d’Enbridge a révélé qu’il est en fait composé de 17 systèmes subordonnés régis par deux systèmes de gestion de la gouvernance : le volume 01 sur le système de gestion des politiques et des processus cadres, et le volume 02 sur le système de gestion de la conformité et de l’éthique. Ces deux systèmes de gestion de la gouvernance mettent en évidence les exigences organisationnelles minimales à intégrer à chaque système de gestion subordonné, dont celui décrit dans le volume 06 du SGI. Comme il est indiqué à la section 8.0 du présent rapport, au moment de l’audit, l’Office a conclu qu’Enbridge n’avait pas créé ni mis en œuvre les systèmes de gestion requis.
L’Office a constaté que le principal responsable du programme de protection environnementale d’Enbridge était son service de la gestion de l’environnement, composé d’experts à qui il incombe de faire preuve de leadership en la matière, en plus de promouvoir et d’orienter les activités organisationnelles en élaborant et tenant à jour un système de gestion, dont ils se doivent en outre d’assurer l’intendance, et de faire profiter les employés de la société et ses entrepreneurs de leurs connaissances techniques et de leur soutien.
L’Office a aussi constaté que la mise en œuvre du programme de protection environnementale relevait d’un certain nombre de services fonctionnels d’Enbridge. Il a donc estimé que, pour le programme de protection environnementale, cet audit devait porter sur l’ensemble des responsabilités en la matière, tant celles du service de gestion de l’environnement et celles des autres services visés.
En raison de la nature transitoire du système de gestion organisationnel d’Enbridge, l’Office a conclu que le cadre du programme de protection environnementale de la société était composé d’un ensemble de processus du SGI et de processus et de pratiques déjà établis et mis en œuvre. L’Office a remarqué pendant l’audit que cette transition a créé des écarts de continuité et d’uniformité.
L’Office a conclu que les processus actuellement utilisés par Enbridge ont cerné la majorité des dangers, dont les plus importants, et la société a créé et mis en œuvre des contrôles opérationnels ainsi que des programmes d’inspection et de surveillance pour y pallier. L’Office a aussi constaté que le programme de protection environnementale d’Enbridge existait depuis de nombreuses années, ce qui fait que les pratiques et procédures liées à l’environnement sont profondément ancrées dans l’organisation. Malgré de telles pratiques et procédures, l’audit a permis de relever plusieurs situations de non-conformité. Pour la plupart, celles-ci entrent dans trois catégories générales:
- non-conformité liée à l’élaboration des processus du système de gestion;
- non-conformité liée à l’interprétation par Enbridge des exigences du RPT;
- non-conformité liée au contenu technique.
L’Office a jugé qu’aucune mesure d’application de la loi n’est, dans l’immédiat, nécessaire pour résoudre les problèmes de non-conformité décelés à l’occasion de cet audit. Dans les 30 jours qui suivent la publication du rapport d’audit définitif, Enbridge doit élaborer et présenter un plan de mesures correctives devant être approuvé par l’Office, dans lequel elle doit fournir les détails relatifs aux démarches qu’elle entend prendre pour résoudre les problèmes de non-conformité relevés durant l’audit. L’Office évaluera la mise en œuvre des mesures correctives afin de s’assurer qu’elles sont exécutées rapidement et déployées à l’échelle du réseau. Il continuera également de surveiller l’efficacité et la mise en application globales du système de gestion et du programme de protection environnementale d’Enbridge au moyen d’activités ciblées de vérification de la conformité dans le cadre de son mandat de réglementation.
10.0 Résumé des constatations résultant de l’audit
L’Office a effectué l’audit conformément à son protocole en la matière, qui recense cinq éléments du système de gestion. Ces cinq éléments sont répartis en 17 sous-éléments. Chaque sous-élément tient compte de plusieurs exigences réglementaires. Les sociétés doivent se conformer intégralement aux exigences réglementaires de chaque sous élément faisant l’objet de l’évaluation. Tout manquement par un programme à une seule exigence réglementaire fait en sorte que le sous-élément au complet est considéré comme non conforme. La société devra élaborer un plan de mesures correctives afin de démontrer à l’Office que les mesures voulues seront prises afin de se conformer intégralement aux exigences.
Le résumé qui suit présente une vue d’ensemble des constatations de l’Office ressorties de l’audit du programme de protection environnementale d’Enbridge d’après l’information fournie par cette dernière.
Les renseignements détaillés au sujet des incidences de chaque élément vérifié du programme de protection environnementale, ainsi qu’une description complète de l’évaluation par l’Office de chacun des sous-éléments du système de gestion, figurent à l’annexe I du présent rapport.
Élément 1.0 - Politique et engagement
Sous-élément 1.1 - Responsabilité des dirigeants
Ce sous-élément des exigences de l’audit précise que la société doit nommer un dirigeant responsable et aviser l’Office de la nomination.
Enbridge a présenté un avis écrit à l’Office pour indiquer qu’elle avait nommé un dirigeant responsable. Dans sa communication, Enbridge a confirmé que ce dirigeant exerçait les pouvoirs applicables sur les ressources humaines et financières qui sont nécessaires pour répondre aux attentes de fond de l’Office.
Selon les renseignements obtenus d’Enbridge, l’Office n’a pas trouvé de problèmes de non-conformité. Il a donc jugé qu’Enbridge se conformait à ce sous-élément.
Sous-élément 1.2 - Énoncé de politique et d’engagement
Ce sous-élément des exigences de l’audit précise que la société doit avoir des politiques et des buts documentés afin d’assurer la sécurité et la sûreté du public, des travailleurs et du pipeline, ainsi que la protection des biens et de l’environnement. En outre, comme ces politiques et ces buts doivent être utilisés afin d’établir et de mettre en œuvre la gestion et les programmes, l’Office exige qu’ils soient explicites en ce qui concerne la conception, le contenu et la communication.
L’Office a conclu qu’Enbridge avait des politiques et des buts organisationnels et au niveau des programmes en rapport avec le programme de protection environnementale.
Malgré le grand nombre de politiques, de processus, de principes, de programmes et d’initiatives qu’Enbridge a élaborés afin d’orienter et d’appuyer son programme de protection environnementale, l’Office a conclu à la non-conformité au sous-élément Énoncés de politique et d’engagement.
Enbridge n’a pas démontré qu’elle avait une politique décrivant explicitement les rapports internes sur les dangers, dangers potentiels, incidents et quasi-incidents ainsi que les conditions dans lesquelles la personne qui les signale peut se voir accorder l’immunité contre d’éventuelles mesures disciplinaires.
Après évaluation du système de gestion et du programme de protection environnementale d’Enbridge, l’Office a conclu que la société ne se conformait pas aux exigences prévues pour le présent sous-élément. Elle devra élaborer un plan de mesures correctives afin de pallier aux lacunes décrites.
Élément 2.0 - Planification
Sous-élément 2.1 - Détermination des dangers, évaluation et maîtrise des risques
Ce sous-élément des exigences de l’audit précise que la société doit avoir un processus établi, mis en œuvre et efficace pour répertorier et analyser tous les dangers et dangers potentiels, évaluer le degré de risque lié à ces dangers et adopter des mesures de contrôle destinées à atténuer ou à éliminer ce risque.
L’Office a conclu qu’Enbridge avait élaboré des processus et des pratiques au niveau des programmes afin de cerner la majorité des dangers. Elle a ainsi élaboré des programmes d’évaluation et de gestion des risques pour évaluer, gérer et atténuer ceux associés à la sécurité, à la santé et à l’environnement. L’Office a constaté que le service de l’environnement du secteur Oléoducs d’Enbridge avait compilé et tenu à jour des registres sur les dangers (risques) liés à l’environnement dont l’organisation pourrait être tenue responsable. Les registres sur les risques précisent les mesures à prendre, leur statut, ceux qui en sont responsables ainsi que les dates de réalisation, prévues et réelles, pour les risques nécessitant la prise de telles mesures.
Bien qu’Enbridge ait mis en œuvre ses processus et procédures en matière de danger, l’audit de l’Office portant sur son programme de protection environnementale a cerné trois situations de non-conformité pour le sous-élément Détermination des dangers, évaluation et maîtrise des risques.
L’Office a conclu que, malgré les pratiques mises en œuvre au niveau du programme, les processus du système de gestion d’Enbridge ne respectaient pas les exigences prévues à cet égard dans le RPT et décrites à la section 1.0, Terminologie et définitions, plus haut.
Enbridge n’a pas démontré qu’elle avait établi et mis en œuvre un processus, à l’égard du système de gestion, visant à prévenir, à gérer et à atténuer les dangers et les risques répertoriés.
De plus, l’Office a conclu qu’Enbridge n’avait pas appliqué de mesures de contrôle à l’ensemble des risques environnementaux de niveau « important ».
Après évaluation du système de gestion et du programme de protection environnementale d’Enbridge, l’Office a conclu que la société ne se conformait pas aux exigences prévues pour le présent sous-élément. Elle devra élaborer un plan de mesures correctives afin de pallier aux lacunes décrites.
Sous-élément 2.2 - Exigences légales
Ce sous-élément des exigences de l’audit précise que la société doit avoir un processus établi, mis en œuvre et efficace pour répertorier toutes les exigences légales auxquelles elle est assujettie et surveiller la conformité. La société doit aussi tenir à jour une liste de ces exigences.
L’Office a constaté qu’Enbridge avait élaboré des processus au niveau du système de gestion et des programmes afin de répertorier les exigences légales auxquelles elle est assujettie et surveiller la conformité. Ceux au niveau du système de gestion comprennent des exigences en vue de l’élaboration de registres de conformité aux deux niveaux. L’Office a conclu qu’en ce qui a trait à la conception et au contenu, les processus au niveau du système de gestion et les registres de conformité d’Enbridge ne satisfaisaient pas aux exigences du RPT.
Au niveau du programme, Enbridge a fourni des copies des divers processus permettant de cerner et d’énumérer les exigences légales auxquelles elle est assujettie et de vérifier la conformité. Après examen des documents et dossiers fournis, l’Office a conclu qu’Enbridge avait cerné la majorité des exigences légales auxquelles elle est assujettie, créé une liste et entrepris des activités afin de surveiller la conformité. Toutefois, il a par ailleurs constaté que la liste des exigences légales pour le programme ne tenait pas compte de toutes les exigences de conformité. En particulier, elle ne comprenait pas de renseignements sur les exigences réglementaires de l’Office comme les ordonnances, certificats et autres directives et engagements.
Après évaluation du système de gestion et du programme de protection environnementale d’Enbridge, l’Office a conclu que la société ne se conformait pas aux exigences prévues pour le présent sous-élément. Elle devra élaborer un plan de mesures correctives afin de pallier aux lacunes décrites.
Sous-élément 2.3 - Buts, objectifs et cibles
Ce sous-élément des exigences de l’audit précise que la société doit avoir un processus établi, mis en œuvre et efficace d’élaboration et d’établissement de buts, d’objectifs et de cibles précises en rapport avec les risques et dangers associés à ses installations et ses activités.
L’Office a conclu que tant au niveau du système de gestion que des programmes, Enbridge avait établi et mis en œuvre un processus qui satisfait à ses exigences en ce qui a trait à l’établissement de buts, d’objectifs, de cibles et de mesures du rendement.
L’Office a par ailleurs conclu que même si Enbridge avait établi et mis en œuvre un processus d’élaboration et d’établissement de buts, d’objectifs et de cibles, elle n’a pas démontré qu’elle avait élaboré des buts explicites documentés, en ce qui concerne ses obligations de protection de l’environnement, sur lesquels fonder son système de gestion et son programme de protection environnementale comme l’exige l’article 6.3 du RPT.
Après évaluation du système de gestion et du programme de protection environnementale d’Enbridge, l’Office a conclu que la société ne se conformait pas aux exigences prévues pour le présent sous-élément. Elle devra élaborer un plan de mesures correctives afin de pallier aux lacunes décrites.
Sous-élément 2.4 - Structure organisationnelle, rôles et responsabilités
Ce sous-élément des exigences de l’audit précise que la société doit avoir une structure organisationnelle documentée qui lui permet de satisfaire aux exigences de son système de gestion. Elle doit aussi réaliser une évaluation annuelle documentée afin de démontrer que les ressources humaines allouées sont suffisantes pour lui permettre de respecter ses obligations.
L’Office a conclu qu’en ce qui a trait à la structure organisationnelle ainsi qu’aux rôles et responsabilités, Enbridge satisfaisait à ses exigences.
L’Office a en outre constaté qu’Enbridge avait élaboré et mis en œuvre des mécanismes d’évaluation du caractère adéquat des ressources humaines nécessaires afin de respecter ses obligations relatives au système de gestion et au programme de protection environnementale. Cependant, il a décelé des lacunes dans les pratiques élaborées par Enbridge pour l’évaluation des besoins. En particulier, Enbridge n’a pas tenu suffisamment compte du personnel à l’extérieur de son service de gestion de l’environnement au moment de l’évaluation des besoins en ressources pour son programme de protection environnementale, ni des ressources requises en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre de son système de gestion.
Après évaluation du système de gestion et du programme de protection environnementale d’Enbridge, l’Office a conclu que la société ne se conformait pas aux exigences prévues pour le présent sous-élément. Elle devra élaborer un plan de mesures correctives afin de pallier aux lacunes décrites.
Élément 3.0 - Mise en oeuvre
Sous-élément 3.1 - Contrôles opérationnels - Conditions normales d’exploitation
Ce sous-élément des exigences de l’audit précise que la société doit avoir un processus établi, mis en œuvre et efficace d’élaboration et de mise en œuvre des mesures correctives, d’atténuation ou de prévention des dangers et des risques cernés aux éléments 2.0 et 3.0, ou de protection contre ceux-ci. Ce sous élément précise également que la société doit avoir un processus établi, mis en œuvre et efficace de coordination, de contrôle et de gestion des activités opérationnelles des employés et des autres personnes travaillant avec la société ou pour son compte.
L’Office a conclu qu’Enbridge avait créé et mis en œuvre des programmes visant à contrôler (prévenir, gérer et atténuer) la majorité des dangers et des risques liés à l’environnement, dont les plus importants.
L’Office a par ailleurs conclu qu’en ce qui a trait à la coordination, au contrôle et à la gestion des activités opérationnelles des employés et des autres personnes travaillant avec la société ou pour son compte, Enbridge ne disposait pas d’un processus, au niveau du système de gestion ou du programme, qui satisfait aux exigences du RPT.
Après évaluation du système de gestion et du programme de protection environnementale d’Enbridge, l’Office a conclu que la société ne se conformait pas aux exigences prévues pour le présent sous-élément. Elle devra élaborer un plan de mesures correctives afin de pallier aux lacunes décrites.
Sous-élément 3.2 - Contrôles opérationnels - Perturbations et conditions inhabituelles d’exploitation
Ce sous-élément des exigences de l’audit précise que la société doit établir et tenir à jour des plans et procédures pour identifier le potentiel de perturbations ou conditions inhabituelles, de rejets accidentels, d’incidents et de situations d’urgence. Elle doit également définir des moyens d’intervention proposés en réponse à ces situations ainsi que prévenir et atténuer leurs conséquences ou leurs effets probables. Ce sous élément comprend également des exigences obligeant les sociétés à établir et mettre en œuvre un processus permettant d’élaborer des plans d’urgence pour se préparer aux événements anormaux pouvant se produire pendant les activités de construction, d’exploitation, d’entretien ou de cessation d’exploitation, ou à l’occasion de situations d’urgence.
L’Office a conclu qu’Enbridge a démontré qu’elle avait élaboré des plans et procédures pour les conditions inhabituelles d’exploitation dans son programme de protection environnementale.
L’Office a par ailleurs conclu qu’Enbridge ne disposait pas d’un processus permettant d’élaborer des plans d’urgence, au niveau du système de gestion, qui satisfait aux exigences du RPT.
Après évaluation du système de gestion et du programme de protection environnementale d’Enbridge, l’Office a conclu que la société ne se conformait pas aux exigences prévues pour le présent sous-élément. Elle devra élaborer un plan de mesures correctives afin de pallier aux lacunes décrites.
Sous-élément 3.3 - Gestion du changement
Ce sous-élément des exigences de l’audit précise que la société doit avoir un processus établi, mis en œuvre et efficace pour répertorier et gérer tout changement susceptible d’avoir des répercussions sur la sécurité, la sûreté ou la protection de l’environnement.
L’Office a conclu qu’au niveau du programme, Enbridge avait mis en œuvre un certain nombre de pratiques pour la gestion des changements qui s’appliquent à son programme de protection environnementale. Il a par ailleurs conclu que les processus au niveau du programme ne satisfaisaient pas à toutes les exigences du RPT en ce qui concerne l’applicabilité et la conception.
L’Office a aussi jugé que le processus de gestion des changements au niveau du système de gestion d’Enbridge ne satisfaisait pas aux exigences du RPT en ce qui a trait à la conception, au contenu, à l’établissement et à la mise en œuvre.
Après évaluation du système de gestion et du programme de protection environnementale d’Enbridge, l’Office a conclu que la société ne se conformait pas aux exigences prévues pour le présent sous-élément. Elle devra élaborer un plan de mesures correctives afin de pallier aux lacunes décrites.
Sous-élément 3.4 - Formation, compétence et évaluation
Ce sous-élément des exigences de l’audit précise que la société doit avoir un processus établi, mis en œuvre et efficace d’établissement des compétences requises et d’élaboration de programmes de formation à l’intention de ses employés et entrepreneurs. Ces compétences requises et programmes de formation doivent permettre aux employés et aux entrepreneurs de s’acquitter de leurs tâches en toute sécurité et de manière à assurer la sûreté du pipeline ainsi que la protection de l’environnement.
L’Office a conclu qu’Enbridge avait établi et mis en œuvre un programme de formation à l’intention de ses employés et entrepreneurs. Il a par ailleurs conclu que même si Enbridge avait mis en œuvre certaines pratiques d’examen des compétences de ses travailleurs, elle n’avait pas établi ni mis en œuvre de processus conformes aux exigences du RPT.
L’Office fait remarquer qu’il a porté cette lacune à l’attention d’Enbridge au début du processus d’audit comme une question nécessitant une attention immédiate. Enbridge a réagi en élaborant un processus documenté qu’il a transmis à l’Office avant la conclusion des activités sur le terrain. En raison du stade peu avancé d’élaboration et de mise en œuvre, Enbridge n’a pu démontrer le caractère adéquat, l’efficacité, l’établissement et la mise en œuvre du nouveau processus.
Après évaluation du système de gestion et du programme de protection environnementale d’Enbridge, l’Office a conclu que la société ne se conformait pas aux exigences prévues pour le présent sous-élément. Elle devra élaborer un plan de mesures correctives afin de pallier aux lacunes décrites.
Sous-élément 3.5 - Communication
Ce sous-élément des exigences de l’audit précise que la société doit avoir un processus établi, mis en œuvre et efficace de communication à l’interne et à l’externe des renseignements sur la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement.
L’Office a conclu qu’Enbridge réalisait un nombre élevé d’activités de communication à l’interne et à l’externe dans le cadre de son programme de protection environnementale.
Au niveau du programme, l’Office a constaté qu’Enbridge avait établi et mis en œuvre un processus de communication visant la diffusion, à l’interne et à l’externe, de renseignements liés à l’environnement et des enjeux y relatifs.
L’Office a par ailleurs conclu que même si Enbridge avait mis en place plusieurs initiatives et programmes permettant la communication, à l’interne et à l’externe, de renseignements liés à la protection de l’environnement, elle n’a pas démontré qu’elle disposait d’un processus de communication documenté au niveau du système de gestion qui satisfait aux exigences du RPT. Le système de gestion d’Enbridge se limitait à exiger l’élaboration de plans de communication au niveau des services.
Après évaluation du système de gestion et du programme de protection environnementale d’Enbridge, l’Office a conclu que la société ne se conformait pas aux exigences prévues pour le présent sous-élément. Elle devra élaborer un plan de mesures correctives afin de pallier aux lacunes décrites.
Sous-élément 3.6 - Documents et contrôle des documents
Ce sous-élément des exigences de l’audit précise que la société doit avoir un processus établi, mis en œuvre et efficace de communication à l’interne et à l’externe des renseignements sur la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement.
L’Office a conclu qu’Enbridge réalisait un nombre élevé d’activités de communication à l’interne et à l’externe dans le cadre de son programme de protection environnementale.
Au niveau du programme, l’Office a constaté qu’Enbridge avait établi et mis en œuvre un processus de communication visant la diffusion, à l’interne et à l’externe, de renseignements liés à l’environnement et des enjeux y relatifs.
L’Office a par ailleurs conclu que même si Enbridge avait mis en place plusieurs initiatives et programmes permettant la communication, à l’interne et à l’externe, de renseignements liés à la protection de l’environnement, elle n’a pas démontré qu’elle disposait d’un processus de communication documenté au niveau du système de gestion qui satisfait aux exigences du RPT. Le système de gestion d’Enbridge se limitait à exiger l’élaboration de plans de communication au niveau des services.
Après évaluation du système de gestion et du programme de protection environnementale d’Enbridge, l’Office a conclu que la société ne se conformait pas aux exigences prévues pour le présent sous-élément. Elle devra élaborer un plan de mesures correctives afin de pallier aux lacunes décrites.
Élément 4.0 - Vérification et mesures correctives
Sous-élément 4.1 - Inspection, mesure et surveillance
Ce sous-élément des exigences de l’audit précise que la société doit établi et mettre en œuvre un processus efficace d’inspection et de surveillance de ses activités et installations. Cela a pour but de lui permettre d’évaluer le caractère adéquat et l’efficacité des programmes de protection et de prendre des mesures correctives et préventives en cas de lacunes.
Ce sous élément de l’audit oblige également la société à avoir un processus efficace pour ce qui suit :
- évaluer le caractère adéquat et l’efficacité du système de gestion de la société;
- surveiller, mesurer et documenter le rendement de la société en ce qui a trait à ses obligations;
- utiliser un système de gestion de données efficace pour surveiller et analyser les tendances relatives aux dangers, incidents et quasi-incidents.
L’Office a conclu qu’au niveau du programme, le service de gestion de l’environnement d’Enbridge avait des processus d’inspection, sous forme d’activités de surveillance et de contrôle, permettant d’évaluer le caractère adéquat et l’efficacité des programmes de protection de la société. Cependant, il a jugé qu’Enbridge n’avait pu démontrer que ses activités étaient mises en œuvre de façon uniforme, et que leur fréquence ne permettait pas de surveiller activement la santé environnementale des installations de la société.
L’Office a aussi conclu que, même si Enbridge menait bon nombre des activités normalement prévues dans le cadre d’un programme de surveillance et de contrôle, elle ne les a pas élaborées ou mises en œuvre d’une manière qui satisfait à ses exigences au niveau du programme.
L’Office a constaté qu’Enbridge avait établi et mis en œuvre un système de gestion de données qui satisfait à ses exigences.
L’Office a également constaté qu’Enbridge avait élaboré et mis en œuvre des pratiques afin d’effectuer des patrouilles aériennes régulières de ses installations. Il a par ailleurs remarqué que, même si les procédures et les programmes de formation d’Enbridge pour les patrouilles aériennes des emprises comprennent l’exigence d’observer les conditions environnementales de l’emprise, les rapports de patrouille de la société ne comprenaient pas l’exigence de créer des dossiers démontrant que les conditions environnementales ont fait l’objet de vérifications ou d’une évaluation pendant les patrouilles. À ce titre, Enbridge n’a pas démontré que ses programmes de surveillance aérienne satisfont aux exigences du RPT.
Après évaluation du système de gestion et du programme de protection environnementale d’Enbridge, l’Office a conclu que la société ne se conformait pas aux exigences prévues pour le présent sous-élément. Elle devra élaborer un plan de mesures correctives afin de pallier aux lacunes décrites.
Sous-élément 4.2 - Enquête et rapports sur les incidents et quasi-incidents
Ce sous-élément des exigences de l’audit précise que la société doit établir et mettre en œuvre un processus efficace relatif aux rapports sur les dangers, les dangers potentiels, les incidents et les quasi-incidents permettant de prendre des mesures correctives et préventives à leur égard. Cela comprend la tenue d’une enquête si les dangers, dangers potentiels, incidents et quasi-incidents ont porté atteinte ou auraient pu porter atteinte à la sécurité et à la sûreté du public, des employés et du pipeline ainsi qu’à la protection des biens et de l’environnement. Ce sous élément oblige également la société à établir et à tenir à jour un système de gestion de données efficace pour surveiller et analyser les tendances relatives aux dangers, incidents et quasi-incidents.
L’Office a conclu qu’Enbridge avait créé et mis en œuvre des processus et procédures au niveau du programme pour documenter des événements comme les dangers, dangers potentiels, incidents et quasi incidents, faire enquête à leur sujet et prendre des mesures correctives et préventives, notamment en vue de la gestion de dangers imminents.
L’Office a également constaté qu’au niveau de la gouvernance, la section 4.10, sur les processus d’enquête, du volume 01 du SGI d’Enbridge, en date du 11 décembre 2013, avait été documentée et incluse dans le manuel sur le système de gestion des politiques et des processus-cadres de la société, et que les activités clés prévues dans ce contexte étaient mises en œuvre dans les programmes ainsi visés. La mention « en cours » figurait toutefois en regard de ces processus, ce qui signifiait qu’ils n’étaient donc pas encore établis et mis en œuvre.
Après évaluation du système de gestion et du programme de protection environnementale d’Enbridge, l’Office a conclu que la société ne se conformait pas aux exigences prévues pour le présent sous-élément. Elle devra élaborer un plan de mesures correctives afin de pallier aux lacunes décrites.
Sous-élément 4.3 - Vérification interne
Ce sous-élément des exigences de l’audit précise que la société doit établir et mettre en œuvre un programme d’assurance de la qualité efficace pour le système de gestion et pour chacun des programmes de protection, y compris un processus permettant la tenue d’inspections et de vérifications régulières et la prise de mesures correctives et préventives en cas de lacunes.
L’Office a conclu qu’Enbridge menait un grand nombre des activités normalement associées à un programme d’assurance de la qualité. Cependant, il a jugé qu’Enbridge ne les avait pas organisées en un programme comme l’exige le RPT.
L’Office a conclu qu’Enbridge avait mené un certain nombre d’activités liées à sa pratique de vérification interne, et qu’elle avait élaboré des mesures correctives pour remédier aux lacunes relevées pendant ces activités.
En ce qui concerne l’élaboration d’un processus pour la tenue des vérifications exigées à l’article 53 du RPT, Enbridge a indiqué qu’elle avait utilisé à un certain nombre de méthodes différentes pour satisfaire à ces exigences. Après examen des pratiques et processus individuels, l’Office a conclu qu’en ce qui a trait à la conception et à la pratique, ils ne satisfaisaient pas aux exigences du RPT. Il a également conclu qu’Enbridge n’a pu démontrer qu’elle avait procédé aux vérifications conformément aux exigences du RPT.
Dans le cadre de son examen de ce sous-élément, l’Office a mené une évaluation des processus au niveau du système de gestion et du programme d’Enbridge en vue de la prise de mesures correctives et préventives. Il a conclu qu’Enbridge n’avait pas établi ni mis en œuvre de processus pour la prise de mesures correctives et préventives, tant au niveau du système de gestion que du programme, qui satisfait aux exigences du RPT. L’Office fait remarquer que l’exigence d’avoir un processus afin de prendre des mesures correctives et préventives est incluse dans un grand nombre de sous-éléments de son protocole d’audit et dans le RPT. Il exige donc que le plan de mesures correctives élaboré pour corriger les lacunes relevées dans ce sous-élément comprenne explicitement les exigences de tous les sous-éléments et du RPT lorsque des mesures correctives et préventives sont mentionnées.
Après évaluation du système de gestion et du programme de protection environnementale d’Enbridge, l’Office a conclu que la société ne se conformait pas aux exigences prévues pour le présent sous-élément. Elle devra élaborer un plan de mesures correctives afin de pallier aux lacunes décrites.
Sous-élément 4.4 - Gestion des dossiers
Ce sous-élément précise que la société doit établir et mettre en œuvre un processus efficace permettant de produire, conserver et tenir à jour les dossiers documentant la mise en œuvre du système de gestion et des programmes de protection.
L’Office a conclu qu’Enbridge avait élaboré un processus de gouvernance provisoire pour la gestion des dossiers dans le cadre de son SGI. Il a par ailleurs conclu qu’en raison de la nature provisoire du processus, Enbridge n’a pas démontré qu’elle avait élaboré et mis en œuvre un processus au niveau du système de gestion qui satisfait aux exigences du RPT.
De plus, sans égard à la création d’un tel processus, l’Office a jugé qu’Enbridge avait mis en œuvre une pratique uniforme qu’elle applique à toute son organisation et qui a entraîné une mise en œuvre appropriée de la gestion des dossiers aux niveaux du programme et de l’organisation.
Après évaluation du système de gestion et du programme de protection environnementale d’Enbridge, l’Office a conclu que la société ne se conformait pas aux exigences prévues pour le présent sous-élément. Elle devra élaborer un plan de mesures correctives afin de pallier aux lacunes décrites.
Élément 5.0 - Examen de la direction
Sous-élément 5.1 - Examen de la direction
Ce sous-élément précise que la société doit établir et mettre en œuvre un processus efficace permettant de procéder à des examens de la direction annuels du système de gestion et de chaque programme de protection et de veiller à l’amélioration continue en ce qui a trait au respect des obligations de la société. Ce sous élément oblige également la société à rédiger un rapport annuel pour l’année civile précédente, signé par le dirigeant responsable et décrivant le rendement du système de gestion de la société en ce qui a trait au respect de ses obligations.
L’Office a constaté qu’Enbridge avait créé et mis en œuvre des processus qui abordent les exigences énoncées et qu’elle avait mené les activités associées à ces processus. Cependant, il a par ailleurs jugé que les processus d’Enbridge ne satisfaisaient pas pleinement à toutes les exigences du RPT. En conséquence, l’Office a conclu que les examens de la direction d’Enbridge étaient non conformes.
De plus, l’Office a conclu que certaines des constatations de non-conformité formulées dans cet audit relèvent de la haute direction d’Enbridge. Elles concernent l’orientation, la gestion et la supervision, et à ce titre, elles ont contribué au constat de non-conformité pour cet élément.
Après évaluation du système de gestion et du programme de protection environnementale d’Enbridge, l’Office a conclu que la société ne se conformait pas aux exigences prévues pour le présent sous-élément. Elle devra élaborer un plan de mesures correctives afin de pallier aux lacunes décrites.
11.0 Conclusions
Les sociétés réglementées par l’Office doivent démontrer leur volonté d’agir de façon proactive en vue d’améliorer constamment leur rendement sur le plan de la sécurité, de la sûreté et de la protection de l’environnement. Les sociétés pipelinières soumises à la réglementation de l’Office doivent établir et mettre en œuvre des systèmes de gestion efficaces et intégrer des programmes de protection de l’environnement à leurs activités quotidiennes. Ces programmes doivent permettre de s’assurer que les pipelines sont exploités dans une manière qui protège l’environnement.
Pendant cet audit, Enbridge était tenue de démontrer le caractère adéquat et l’efficacité de son système de gestion et de son programme de protection environnementale à l’Office. Celui-ci a étudié la documentation et les dossiers qu’Enbridge a fournis, a effectué des inspections et a reçu en entrevue du personnel de la société.
Selon son examen, l’Office a conclu qu’Enbridge était dans une période transitoire d’établissement et de mise en œuvre de son système de gestion. De plus, il a constaté que certains processus du système de gestion d’Enbridge n’étaient pas conçus ou établis et mis en œuvre de manière à permettre au système de satisfaire aux exigences de l’article 6.1 du RPT. En conséquence, l’Office a jugé que le système de gestion d’Enbridge était non conforme.
L’Office a aussi constaté que le programme de protection environnementale d’Enbridge rendait compte de la nature transitoire du système de gestion et des processus de la société comme cela est indiqué. Cependant, et ce qui est de première importance, l’Office a constaté que, sans égard à l’étape de conception et de mise en œuvre du système de gestion, le programme de protection environnementale d’Enbridge, ainsi que les processus et pratiques utilisés, permettaient de cerner et de contrôler la majorité des dangers et risques, dont les plus importants. Le SGE d’Enbridge est harmonisé avec les exigences du RPT au niveau du programme.
Dans le cadre de l’analyse des constatations de non-conformité pour Enbridge, l’Office a conclu que la plupart entrent dans trois catégories générales:
- non-conformité liée à l’élaboration des processus du système de gestion;
- non-conformité liée à l’interprétation par Enbridge des exigences du RPT;
- non-conformité liée au contenu technique.
L’Office fait remarquer que la majorité de toutes les constatations de non-conformité qu’il a formulées sont liées à l’élaboration des processus du système de gestion.
L’Office a jugé que, bien qu’aucune mesure d’application de la loi n’est, dans l’immédiat, nécessaire pour résoudre les problèmes de non-conformité décelés à l’occasion de cet audit, ses pratiques d’audit habituelles exigent d’Enbridge qu’elle élabore et présente un plan de mesures correctives décrivant les méthodes proposées pour résoudre les cas de non-conformité et prévoyant un échéancier de mise en œuvre de ces mesures. Enbridge devra présenter son plan de mesures correctives aux fins d’approbation dans les 30 jours suivant la publication du rapport d’audit final de l’Office.
L’Office procédera à l’évaluation de la mise en œuvre de l’ensemble des mesures correctives d’Enbridge afin de s’assurer qu’elles sont exécutées rapidement et déployées à l’échelle du réseau, jusqu’à ce qu’elles soient toutes mises en œuvre. L’Office continuera également de surveiller l’efficacité et la mise en application globales du programme de protection environnementale et du système de gestion d’Enbridge, dans leur ensemble, au moyen d’activités ciblées de vérification de la conformité dans le cadre de son mandat de réglementation.
L’Office rendra publics sur son site Web le rapport d’audit final et le plan de mesures correctives d’Enbridge approuvé.
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