Demandes aux termes de l'article 335 – Principes directeurs relatifs à la répartition des coûts

Approche de réglementation relative à la répartition des coûts au titre de l’article 335 – Mise à jour

En vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, la Régie a le pouvoir, avec l’agrément du gouverneur en conseil, de prendre un règlement sur la répartition des coûts directement engagés par les parties qui travaillent près des pipelines qu’elle réglemente (pouvant être reliés à la construction ou au remuement du sol). Cette loi confère également à la Commission le pouvoir de donner une telle instruction au moyen d’une ordonnance.

Des administrations et des associations municipales ont fait part de leurs préoccupations à la Régie au sujet des coûts supplémentaires associés aux travaux municipaux lorsque ceux-ci sont exécutés à proximité de pipelines de ressort fédéral, et des mécanismes inadéquats pour déterminer qui doit assumer ces coûts. La Régie a consulté les parties prenantes et les communautés autochtones touchées afin de comprendre leurs préoccupations et de connaître leurs points de vue. De février à mai 2019, elle a mené des activités de mobilisation auprès de municipalités, de propriétaires de terrains, de sociétés réglementées et de communautés autochtones.

La Régie a ainsi appris que tous ces groupes appuient la mise en œuvre d’une approche de réglementation qui :

  • prévoit une certaine souplesse et tient compte de circonstances particulières;
  • est compatible avec les approches de réglementation d’autres administrations (provinciales ou applicables à d’autres infrastructures souterraines);
  • n’a pas de conséquences imprévues sur les accords d’utilisation des terres existants;
  • tient compte et traite de questions connexes comme les taxes municipales.

La question de la répartition des coûts est nouvelle pour la Régie, et chaque situation est particulière au site et aux parties touchées. La Régie a donc déterminé que le processus décisionnel est le meilleur moyen de résoudre les différends liés à la répartition des coûts. Par conséquent, elle ne procédera pas à l’élaboration de règlements pour le moment.

Les demandes qui seront présentées à la Régie aux termes de l’article 335 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie fourniront des renseignements et un contexte utiles qui éclaireront les améliorations à apporter au processus, notamment l’établissement de normes de service et la nécessité d’un règlement sur la répartition des coûts.

Pour un complément d’information sur les activités de mobilisation menées en 2019 dans le cadre de cette initiative ou sur d’autres questions propres à l’approche de réglementation de la Régie pour résoudre les différends liés à la répartition des coûts, veuillez communiquer avec la personne dont les coordonnées figurent ci-dessous.

Régie de l’énergie du Canada
Marc Boucher
Directeur, Participation du public
Téléphone : 403-605-6480
Numéro sans frais : 1-800-899-1265
Télécopieur : 403-292-5503
Email: marc.boucher@cer-rec.gc.ca

Contexte

Le cadre de prévention des dommages de la Régie exige des personnes qui envisagent de mener des activités à proximité de pipelines sous réglementation fédéraleNote de bas de page 1 qu’elles obtiennent au préalable une autorisation sous forme de consentement écrit de la société pipelinière. L’autorisation précisera les exigences en matière de sécurité qui doivent être respectées pour assurer l’exécution sécuritaire de travaux à proximité du pipeline. En ce qui a trait aux coûts directement attribuables à toute construction ou à tout remuement autorisés, la Régie encourage les sociétés pipelinières et toute personne envisageant de mener des activités à proximité d’un pipeline à conclure un accord relatif à la répartition des coûts. Lorsque les parties ont de la difficulté à négocier les modalités des travaux ou à déterminer qui assumera les coûts supplémentaires connexes, elles peuvent demander l’aide de la Régie. Il suffit de présenter une demande aux termes de l’article 335.

Principes directeurs relatifs à la répartition des coûts

Soupeser les effets

  • Une fois qu’un certificat a été délivré, la société pipelinière a l’obligation de gérer toutes les menaces à la sécurité, qu’il existe ou non une emprise pipelinière. En outre, les activités menées à proximité de pipelines devraient être limitées le plus possible pour assurer la protection des personnes, de l’environnement et du pipeline.
  • Selon le cadre de prévention des dommages de la Régie, les personnes qui envisagent de mener des activités dans la zone réglementaireNote de bas de page 2 ou de franchir un pipeline, la société pipelinière et la Régie ont toutes un rôle à jouer pour assurer l’exécution sécuritaire d’activités à proximité de pipelines sous réglementation fédérale.
  • La zone réglementaire est une zone dans laquelle l’exécution de certaines activités nécessite la prise de précautions et l’obtention d’autorisations (consentement écrit de la société pipelinière ou ordonnance de la Commission). Dans certaines circonstances, la société pipelinière ou la Commission peut imposer la prise de mesures supplémentaires à une personne qui envisage de mener des activités à proximité d’un pipeline afin d’assurer la protection des personnes, de l’environnement et du pipeline. Ces mesures supplémentaires peuvent entraîner des coûts qui n’auraient pas été engagés si ce n’était de la présence du pipeline.

Conclusion d’accords en temps opportun

  • Les sociétés pipelinières et toute personne envisageant de mener une activité à proximité d’un pipeline dans la zone réglementaire ou de franchir un pipeline devraient s’efforcer de conclure des accords relatifs à ces activités et à la répartition des coûts associés à une construction ou à un remuement du sol autorisés avant de présenter une demande à la Régie aux fins de décision.
  • La Régie reconnaît que la conclusion tardive d’un accord peut avoir des répercussions importantes en matière de coûts sur les personnes qui envisagent de réaliser des travaux à proximité de pipelines. Par conséquent, elle s’attend à ce qu’à la suite du dépôt de demandes d’activités, les sociétés pipelinières accordent leur consentement écrit en temps opportun à la majeure partie d’entre elles. S’il y a lieu, l’accord devrait comprendre des renseignements sur la manière dont les coûts associés à une construction ou à un remuement autorisés seront répartis entre les parties.

Mécanisme de résolution des différends accessible et opportun

  • La Régie reconnaît que certaines décisions en matière de répartition des coûts sont complexes et que les parties ne parviennent pas toujours à s’entendre par elles-mêmes. Dans ces circonstances, elles peuvent demander l’aide de la Régie en présentant une demande aux termes de l’article 335.
  • La Régie est déterminée à appliquer un processus accessible, opportun et transparent.

Éléments pertinents

La LRCE ne précise pas expressément les facteurs que la Commission doit prendre en compte au moment de rendre une décision en matière de répartition des coûts. La Commission tranchera chaque demande présentée aux termes de l’article 335 au cas par cas, et tiendra compte des faits et des questions soulevées par les parties, en guise de preuve et d’argument, pour déterminer les facteurs pertinents aux fins de décision. Selon les circonstances, les facteurs pertinents peuvent comprendre ce qui suit : 

  • la nature des coûts;
  • les accords existants et l’inclusion ou non dans ceux-ci de modalités relatives à la répartition des coûts associés à une construction ou à un remuement autorisés (c.-à-d. accords de servitude, entente de proximité et ententes de croisement);
  • la présence du pipeline sur une emprise (avec accord de servitude) ou sur des terres publiques sans emprise, comme une route;
  • l’indemnisation qui a été versée par la société pipelinière;
  • la nature de l’activité ou des travaux proposés, notamment :
    • la partie qui souhaite réaliser l’activité ou les travaux et l’objet de ceux-ci;
    • les changements d’utilisation des terres au fil du temps;
    • l’approche en matière d’aménagement du territoire adoptée par les parties;
  • tout autre facteur que la Commission juge approprié dans les circonstances.
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