Demandes aux termes de l'article 335 – Lignes directrices concernant le processus à l'intention des demandeurs

REMARQUE : La rubrique C du Guide de dépôt de l’Office national de l'énergie renferme des directives concernant le dépôt de demandes en vue de mener des activités occasionnant un remuement du sol, de construire une installation ou d’exploiter un véhicule ou de l’équipement mobile (désignées comme l’« activité » ou les « activités » dans le présent document) à proximité de pipelines sous réglementation fédérale. Ces demandes étaient auparavant déposées aux termes de l’article 112 de la Loi sur l’Office national de l’énergie (la « Loi »). La rubrique C du Guide de dépôt de l’Office ne comprend pas d’information concernant les demandes de répartition des coûts, car la Loi ne conférait pas ce pouvoir à l’Office.

Le présent document d’orientation ne remplace en rien la rubrique C, mais la complète en fournissant des renseignements supplémentaires sur le processus de demande actualisé pouvant être utilisé pour obtenir une décision concernant l’exécution d’activités dans la zone réglementaire et les coûts supplémentaires connexes directement attribuables à toute construction ou à tout remuement autorisés (demandes de répartition des coûts).

Processus de demande

Le cadre de prévention des dommages de la Régie de l’énergie du Canada exige des personnes qui envisagent de mener des activités à proximité de pipelines sous réglementation fédéraleNote de bas de page 1 qu’elles obtiennent au préalable le consentement écrit de la société pipelinière. La Régie encourage les sociétés pipelinières et toute personne envisageant de mener une activité à proximité d’un pipeline à conclure des accords relatifs :

  • à l’exécution d’une activité occasionnant le remuement du solNote de bas de page 2 ou à la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline dans la zone réglementaire;
  • au franchissement d’un pipeline avec un véhicule ou de l’équipement mobile;
  • à la répartition des coûts associés à une construction ou à un remuement du sol autorisés.

Si une personne qui envisage de mener une activité à proximité d’un pipeline sous réglementation fédérale a de la difficulté à s’entendre avec la société pipelinière sur les modalités des travaux ou à déterminer avec celle-ci qui doit assumer les coûts associés à une construction ou à un remuement du sol autorisés, elle peut communiquer avec la Régie pour obtenir de l’aide et présenter une demande aux termes de l’article 335. Le présent document d’orientation précise le processus de demande étape par étape ainsi que les renseignements devant être fournis dans toute demande présentée aux termes de l’article 335.

Diagramme du processus de demande aux termes de l'article 335

Réception par la Régie de la demande présentée aux termes de l’article 335

 



Un accord peut être conclu

ou une demande peut être retirée

à tout moment

Mode substitutif
de résolution des différends


Arbitrage
(audience et décision)

 

Accord

 

Décision de la Régie

Étapes du processus de demande aux termes de l'aricle 335

Présentation de la demande aux termes de l’article 335

Une demande est présentée par écrit à la Régie aux termes de l’article 335. Une copie de la demande doit être envoyée à toutes les parties concernées (y compris à la société pipelinière) pour qu’elles puissent examiner l’information et transmettre leurs commentaires à la Régie ainsi qu’à vous-même, le cas échéant.

Une demande doit être présentée seulement dans les cas où un tiers et une société pipelinière n’arrivent pas à s’entendre.

Pour en savoir plus, consultez la section du présent document d’orientation qui traite des renseignements devant être fournis dans toute demande.

Mode substitutif de résolution des différends

Le mode substitutif de résolution des différends est un processus volontaire, fondé sur les intérêts et confidentiel pour aider les parties à résoudre conjointement leurs différends. Il comprend la négociation, la facilitation et la médiation. La Régie encourage les parties à avoir recours au mode substitutif de résolution des différends pour régler des questions, comprendre les intérêts et parvenir à des solutions acceptables si possible. La participation étant volontaire, toutes les parties en cause doivent approuver l’option liée au processus.

Si les deux parties choisissent l’option liée au mode substitutif de résolution des différends, une convention de médiation est élaborée de concert avec les parties et signée avant la séance de médiation. Les rencontres sont confidentielles et sans préjudice, à moins que les parties en conviennent autrement. Les résultats du mode substitutif de résolution des différends ne sont pas contraignants.

Les parties peuvent recourir au mode substitutif de résolution des différends et à l’arbitrage en même temps.

Arbitrage (audience et décision)

Si le mode substitutif de résolution des différends ne permet pas de résoudre un différend ou que les parties ne souhaitent pas y participer, elles peuvent demander à la Commission de tenir une audience pour trancher la question. Le processus utilisé pour trancher un différend aux termes de l’article 335 serait semblable à ceux utilisés pour statuer sur d’autres types de demandes. Le processus sera déterminé par la Commission, en fonction de la complexité de la demande et de la nature des questions et des parties concernées. Les audiences seront publiques, à moins d’indication contraire. Toutes les décisions seront publiées.

Accord

Si le mode substitutif de résolution des différends donne les résultats escomptés, les parties conviennent d’un règlement et le différend ayant fait l’objet d’une demande aux termes de l’article 335 est considéré comme résolu.

Décision

Une décision d’arbitrage serait rendue par la Commission. La Commission enverrait par la poste une copie de la décision à toutes les parties à l’instance après avoir rendu sa décision.

Un accord peut être conclu ou une demande peut être retirée à tout moment dans le cadre du processus décrit ci-dessus.

Renseignements devant être fournis dans toute demande présentée aux termes de l'article 335

Les personnes qui présentent une demande aux termes de l’article 335 doivent fournir les renseignements exigés, par écrit, à la Régie. Une copie de la demande doit être envoyée à toutes les parties concernées (y compris à la société pipelinière) pour qu’elles puissent examiner l’information et transmettre leurs commentaires à la Régie ainsi qu’à vous-même, le cas échéant.

Type de demande

Renseignements requis

Remuement du solNote de bas de page 3 dans la zone réglementaire

  • l’objet de l’activité et l’endroit où elle sera exécutée;
  • le moment et la durée de l’activité proposés;
  • une description de l’activité occasionnant un remuement du sol;
  • la raison pour laquelle on demande l’autorisation de la Régie, c’est-à-dire pourquoi un accord n’a pas pu être conclu par les parties.

Construction d’installations au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline

  • l’objet et l’emplacement de l’installation proposée;
  • le moment et la durée de l’activité proposés;
  • une description de l’installation proposée;
  • la raison pour laquelle on demande l’autorisation de la Régie, c’est-à-dire pourquoi un accord n’a pas pu être conclu par les parties.

Dans le cas des demandes présentées en vue d’exécuter une activité occasionnant un remuement du sol ou de construire une installation, une évaluation environnementale et socioéconomique (« EES ») peut être requise. En règle générale, les projets de faible envergure entrepris par des propriétaires fonciers n’exigent pas d’EES ou d’EES approfondie. Le personnel de la Régie peut fournir du soutien ou une orientation concernant les exigences, et déterminer si le projet doit faire l’objet d’une EES.

Franchissement d’un pipeline avec un véhicule ou de l’équipement mobile

  • l’objet de l’activité et l’endroit où elle sera exécutée;
  • une description du véhicule ou de l’équipement;
  • la raison pour laquelle on demande l’autorisation de la Régie, c’est-à-dire pourquoi un accord n’a pas pu être conclu par les parties.

Répartition des coûts connexes (répartition des coûts)

  • une description de l’activité précisant et renfermant ce qui suit :
    • si un accord a été conclu relativement à l’activité;
    • si le demandeur estime que l’activité peut être exécutée avant qu’un accord sur les coûts ait été conclu;
  • la raison pour laquelle on demande l’autorisation de la Régie, c’est-à-dire pourquoi un accord relatif à la répartition des coûts connexes n’a pas pu être conclu par les parties;
  • une description des coûts connexes et la raison pour laquelle les coûts sont engagés.

Pour tous les types de demandes, les demandeurs doivent fournir le plus de renseignements possible sur les efforts déployés jusqu’à présent pour :

  • obtenir le consentement écrit de la société pipelinière relativement à l’activité;
  • parvenir à un accord relatif à la répartition des coûts associés à une construction ou à un remuement autorisés.

Les demandeurs doivent préciser les motifs du refus de la société pipelinière de donner son consentement écrit. S’il y a lieu, les demandeurs doivent préciser les raisons pour lesquelles certaines mesures énoncées dans les règlements sur la prévention des dommages ne peuvent pas être appliquées. Cela peut comprendre des copies des lettres échangées avec toutes les parties concernées ou des comptes rendus de réunions.

La Régie peut demander des renseignements supplémentaires après le dépôt de la demande, selon les circonstances du projet.

Pour en savoir plus sur les principes directeurs appliqués par la Régie pour orienter ses décisions en matière de répartition des coûts, consultez la page suivante :

Pour en savoir plus sur le cadre général de la Régie relativement à l’exécution de travaux à proximité de pipelines sous réglementation fédérale, consultez la page suivante :

Besoin d'aide ou d'information?

Le personnel de la Régie peut fournir du soutien ou une orientation concernant les exigences, et déterminer si un projet doit faire l’objet d’une EES.

Communiquez avec la Régie au numéro sans frais suivant : 1-800-899-1265.

Équipe de résolution des plaintes
Régie de l'énergie du Canada
210-517 10 Av SO
Calgary AB  T2R 0A8

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