10. Évaluation environnementale de site
La terminologie employée au Canada pour décrire les études servant à évaluer les conditions d’un site et à caractériser et délimiter la contamination peut varier (ex. : évaluation environnementale de site, phase II, phase III, évaluation préliminaire). Le terme « évaluation environnementale de site », abrégé en « EES », est utilisé dans le présent guide. L’EES doit caractériser le site et la contamination suffisamment pour appuyer les activités d’assainissement proposées, entre autres le PMC, le PGR et le rapport de clôture.
Pour obtenir des directives à ce sujet, consulter le Guide sur la caractérisation environnementale des sites dans le cadre de l’évaluation des risques pour l’environnement et la santé humaine du CCME. L’assainissement d’un site contaminé requiert la réalisation préalable d’une EES suffisamment détaillée. L’analyste environnemental de la Régie pourrait demander des documents à l’appui au moment de son examen du projet d’assainissement. En cas de besoin, la norme CSA Z769 00, Évaluation environnementale de site, phase II, contient des lignes directrices pour la réalisation d’une telle évaluation.
En général, une EES comprend entre autres :
- une étude de terrain intrusive permettant de caractériser le site;
- la délimitation de la contamination du sol et de l’eau souterraine verticalement et latéralement;
- le calcul du volume de sol contaminé et de l’étendue d’eau souterraine contaminée;
- la détermination des critères d’assainissement et l’analyse des mesures correctives possibles;
- la comparaison des concentrations de contaminants à un ensemble clairement justifié de critères d’assainissement applicables au site.
L’EES doit fournir des résultats détaillés permettant l’élaboration d’objectifs d’assainissement propres au site, y compris l’évaluation ou la gestion des risques, ou les deux (sections 12 et 11.6, respectivement). Elle doit aussi fournir assez de renseignements pour l’élaboration d’un PMC adéquat.
11. Plan de mesures correctives
Un PMC est un document qui décrit en détail comment se déroulera l’assainissement d’un site contaminé. Le calendrier de dépôt du PMC auprès de la Régie doit figurer dans le compte rendu annuel. Si la société prévoit procéder à l’assainissement sans soumettre de PMC, elle doit expliquer pourquoi dans le compte rendu annuel, en se basant sur les réponses aux questions de l’annexe C. La Régie prendra la décision définitive quant à la nécessité d’un PMC en tenant compte d’un ensemble de facteurs liés à la complexité et aux risques que présente le site, tels qu’ils sont décrits dans :
- l’avis de contamination;
- le tableur de classification des lieux du CCME;
- les réponses aux questions de l’annexe C.
L’analyste environnemental de la Régie se sert de son jugement professionnel pour déterminer dans chaque cas si un PMC est requis. Il peut demander des renseignements supplémentaires à la société pour l’aider dans sa décision.
11.1 Exigences du PMC
Si l’analyste environnemental de la Régie accepte l’explication de la société comme quoi un PMC n’est pas nécessaire et qu’un rapport de clôture suivra l’assainissement, la société assume le risque (et les coûts connexes) que les mesures prises et les critères d’assainissement choisis ne satisfassent pas la Régie. Le cas échéant, la société pourrait être tenue d’exécuter des travaux supplémentaires, de prendre d’autres mesures ou de suivre carrément une autre approche. La Régie encourage les sociétés à communiquer avec l’analyste environnemental responsable de leur projet d’assainissement en lui envoyant un courriel directement, en écrivant à l’adresse environnement@cer-rec.gc.ca ou en se servant de la fonction « Commentaire de la société » du SSEL, pour discuter des critères d’assainissement appropriés.
L’annexe C du présent guide renferme des lignes directrices pour déterminer la nécessité d’un PMC. Elle présente des exemples du type de renseignements qu’examine l’analyste environnemental pour déterminer s’il faut préparer un PMC ou s’il est approprié de passer directement au rapport de clôture. Les sociétés sont priées de consulter l’analyste pour discuter de la complexité du cas et de l’information requise dans le PMC avant de l’élaborer.
Les lignes directrices pour déterminer la nécessité d’un PMC figurent à l’annexe C.
11.2 Contenu du PMC
Chaque site contaminé a ses particularités, et la Régie demande aux sociétés de soumettre l’information pertinente à la lumière de la nature, de l’ampleur et de la complexité de l’assainissement requis. La Régie s’attend aussi à ce que les sociétés démontrent comment elles ont prévu, prévenu, géré et atténué les dangers réels et potentiels et les risques associés au site contaminé et comment elles comptent continuer de le faire.
Les sociétés devraient joindre au PMC soumis à la Régie la feuille de travail connexe dûment remplie. Si l’un des éléments est exclu du PMC, elles doivent en expliquer la raison dans la section Commentaires de la feuille de travail.
La feuille de travail sur le contenu du PMC se trouve à l’annexe F.
11.3 Acceptation du PMC par la Régie
Lorsque la Régie reçoit un PMC, l’analyste environnemental responsable du projet d’assainissement examine le document.
L’examen repose sur les critères suivants :
- intégralité
- cohérence avec ce que la Régie connaît sur le site
- compréhension du modèle conceptuel du site
- caractère adéquat des limites définies pour recenser et évaluer complètement les dangers réels et potentiels
- recensement des récepteurs et évaluation des risques pour les récepteurs sensibles
- choix des critères d’assainissement
- caractère adéquat de l’information à l’appui de l’approche proposée
- caractère approprié de la méthode d’assainissement choisie
- respect des pratiques exemplaires de l’industrie
- prise en compte des préoccupations des autres organismes de réglementation et des personnes susceptibles d’être touchées
Si le PMC est jugé acceptable, la Régie envoie un courriel d’avis à cet effet par l’intermédiaire du SSEL. Elle peut aussi l’accepter sous réserve de modifications mineures. L’acceptation du PMC rend compte du fait que la société et la Régie ont établi des attentes relativement à l’assainissement. C’est une première étape vers la fermeture du dossier, qui suivra l’exécution du programme d’assainissement, la production d’un rapport de clôture et l’évaluation de la Régie.
La société doit toujours prendre les mesures qui conviennent pour protéger l’environnement, ainsi que la santé et la sécurité des personnes, en fonction des dangers. Si le PMC est jugé inacceptable, la Régie envoie un courriel d’avis à cet effet par l’intermédiaire du SSEL. Ce courriel décrit les étapes qui suivent et indique qu’un nouveau PMC pourrait être requis.
Étant donné qu’il peut s’écouler beaucoup de temps, voire des années, entre l’acceptation du PMC et la soumission du rapport de clôture, il est possible que les dangers ou les récepteurs à proximité changent, ou que de nouveaux renseignements soient relevés après la remise du PMC. La Régie peut, en tout temps avant, pendant ou après l’acceptation du PMC, demander de l’information supplémentaire sur les activités d’assainissement ou les conditions du site pour l’aider à déterminer si l’approche permet toujours de protéger l’environnement, ainsi que la santé et la sécurité des personnes.
La Régie recommande à la société d’obtenir l’approbation du PMC avant d’entamer les travaux qui y sont décrits. Autrement, la société assume le risque (et les coûts connexes) que la Régie juge insuffisants les travaux prévus ou les critères d’assainissement choisis pour la protection de l’environnement, ainsi que la santé et la sécurité des personnes. La Régie pourrait alors obliger la société à exécuter d’autres travaux ou à fournir des explications supplémentaires. Elle pourrait aussi exiger une réévaluation des critères d’assainissement choisis avant de décréter la fermeture du dossier du site.
La Régie encourage les sociétés à adopter des pratiques d’amélioration continue dans le cadre de leurs programmes et activités de gestion de l’environnement. Les sociétés doivent aviser la Régie, par courriel à l’adresse environnement@cer-rec.gc.ca, de tout changement apporté à un PMC après son acceptation.
Voici quelques types de changements visés par cette exigence :
- Modification de la portée du PMC.
- Modification du calendrier d’assainissement.
- Ajout d’un volet sur l’évaluation ou la gestion des risques.
Les changements du PMC doivent favoriser la communication et la transparence entre la société et la Régie. Ils doivent être soumis le plus tôt possible, mais seulement après avoir fait l’objet d’une consultation des personnes et communautés susceptibles d’être touchées.
Les changements du PMC sont soumis à l’examen de l’analyste environnemental de la Régie, qui peut les accepter ou les refuser.
11.4 Critères d’assainissement
Pour rétablir le potentiel d’utilisation des terres, les sociétés sont tenues de respecter les critères d’assainissement génériques les plus stricts qui s’appliquent, entre ceux présentés en a) et en b) ci-dessous :
- Critères d’assainissement génériques fixés par le gouvernement de la province ou du territoire où se situe la contamination.
- Critères d’assainissement génériques établis dans les normes et lignes directrices du CCME.
Les provinces, les territoires et le CCME ont des ensembles de critères établis pour divers types d’utilisation des terres, qui sont fondés sur des hypothèses générales relatives aux caractéristiques du site, aux récepteurs potentiels et aux parcours d’exposition applicables. L’objectif principal est de maintenir l’exposition des récepteurs humains et écologiques en deçà des niveaux susceptibles d’entraîner des effets négatifs. Les catégories habituelles d’utilisation des terres sont les suivantes : industriel, commercial, résidentiel, forêt-parc et agricole. Ces catégories et d’autres facteurs varient entre les provinces et les territoires; c’est pourquoi le choix des critères et les travaux d’assainissement doivent être adaptés aux définitions et à la démarche de chaque administration.
La Régie s’attend à ce que les critères d’assainissement soient appliqués en fonction de l’utilisation opérationnelle actuelle des terres. Dans les cas où l’autorité compétente aurait adopté un règlement de zonage ne reflétant pas exactement l’utilisation actuelle, des critères industriels peuvent être acceptables, sous réserve d’une bonne justification. Celle-ci doit tenir compte du risque pour les récepteurs liés à l’utilisation la plus sensible selon les conditions particulières du site. Par exemple, on pourrait utiliser des critères industriels pour un site contaminé en raison de l’exploitation d’une installation industrielle se trouvant sur un terrain dont le zonage vise une utilisation commerciale et industrielle, si l’évaluation du risque pour les récepteurs les plus sensibles associés à l’utilisation commerciale (ex. : les clients), menée par un professionnel qualifié, conclut que le risque est faible, et que l’analyste environnemental de la Régie est d’accord avec cette conclusion. S’il y a contamination hors site par la société, les critères à appliquer sont ceux de l’utilisation la plus sensible.
En cas de contamination sur l’emprise, la société doit respecter, pour l’emprise et la zone adjacente, les critères les plus stricts qui s’appliquent selon l’utilisation courante des terres que l’emprise traverse et longe. La société doit utiliser les critères en vigueur au moment de l’activité d’assainissement. S’ils sont modifiés entre l’acceptation du PMC et le début de l’assainissement, la société doit mettre le PMC à jour en tenant compte des critères les plus récents.
Pour chaque contaminant préoccupant, la société doit recenser les critères d’assainissement génériques du gouvernement provincial ou territorial ou du CCME qui s’appliquent et choisir les critères les plus stricts (à moins d’une exception à l’application des critères génériques; voir la section 11.5).
11.5 Exception limitée à l’application des critères d’assainissement génériques
Les critères d’assainissement génériques mentionnés à la section 11.4 ne s’appliquent pas nécessairement aux situations où la société peut faire la preuve d’au moins une des conditions suivantes :
- absence de critères nationaux, provinciaux ou territoriaux pour un contaminant
- infaisabilité de l’assainissement selon les critères génériques pour l’utilisation du sol visée
- inadéquation des critères génériques due aux conditions du site (ex. : grande différence entre les conditions locales ou régionales ou la situation de contamination en question et ce qui avait été pris en compte dans l’élaboration des critères génériques, ou absence de parcours d’exposition, de telle sorte que les critères génériques sont inapplicables, trop prudents ou pas assez)
- présence de récepteurs sensibles nécessitant une attention particulière
S’il est démontré que les critères d’assainissement génériques ne s’appliquent pas à un site et que l’analyste environnemental de la Régie accepte la preuve, les activités suivantes pourraient être autorisées : élaboration d’objectifs d’assainissement propres au site, évaluation des risques, gestion des risques.
11.6 Objectifs d’assainissement propres au site et évaluation des risques
Si la société explique clairement pourquoi les conditions du site permettent ou nécessitent l’établissement d’objectifs d’assainissement qui y sont particuliers, elle peut prévoir dans le PMC l’atteinte de tels objectifs plutôt que des critères d’assainissement génériques. Pour élaborer ces objectifs, la société peut :
- modifier les critères génériques selon les renseignements sur le site;
- exclure les parcours d’exposition absents;
- évaluer les risques, s’il y a lieu.
De plus, il pourrait y avoir lieu d’élaborer de tels objectifs si un contaminant n’est pas visé par des critères génériques ou si ces derniers ne protègent pas contre tous les scénarios d’exposition.
Un professionnel qualifié doit justifier l’utilisation d’objectifs d’assainissement propres au site et fournir des données supplémentaires sur le site à l’appui de leur application. La justification sera évaluée par l’analyste environnemental de la Régie, à sa discrétion. Des objectifs moins conventionnels que les critères génériques peuvent être acceptables seulement lorsque suffisamment de données sont présentées pour démontrer que les buts de protection de l’environnement et de la santé humaine peuvent être atteints sans gestion ou restriction continue de l’utilisation du site.
La Régie recommande la stratégie d’évaluation des risques du CCME et de Santé Canada, mais pourrait juger acceptables celles des gouvernements provinciaux. La stratégie du CCME pour l’évaluation des risques écotoxicologiques est présentée dans le Document d’orientation sur l’évaluation du risque écotoxicologique, et celle de Santé Canada concernant l’évaluation des risques pour la santé humaine, dans L’évaluation des risques pour les sites contaminés fédéraux au Canada, parties I à VII. Pour l’approche du CCME quant à la caractérisation de sites, consulter le Guide sur la caractérisation environnementale des sites dans le cadre de l’évaluation des risques pour l’environnement et la santé humaine.
L’annexe D résume brièvement l’information à inclure dans une évaluation des risques pour l’environnement et la santé humaine. La Régie recommande fortement aux sociétés de valider leur approche auprès de son analyste environnemental avant de commencer les travaux d’assainissement ou de soumettre un PMC. Pour ce faire, elles peuvent écrire à l’adresse environnement@cer-rec.gc.ca en inscrivant le numéro de l’événement dans l’objet du courriel.
L’annexe D contient la feuille de travail pour l’évaluation des risques, sujet traité à la section 12.
12. Gestion des risques
Il peut être acceptable de gérer les risques s’il est impossible de les atténuer en éliminant complètement la contamination. Aux fins du processus d’assainissement, la gestion des risques consiste à choisir et à mettre en œuvre une stratégie à plusieurs volets, qui vise souvent un assainissement partiel. Elle comprend aussi une stratégie de maîtrise des risques liés à la contamination résiduelle. La gestion des risques peut être acceptable pour les sites où la contamination est inaccessible, par exemple en raison de la présence d’une infrastructure énergétique en service. Dans un tel cas, la société pourrait éliminer le produit en phase libre et certaines parties de la zone source d’eau ou de sol contaminé, et gérer les risques associés à la contamination restante jusqu’au retrait ou à la cessation d’exploitation de l’infrastructure. La gestion des risques peut aussi être acceptable lorsque le site contaminé est bien caractérisé et qu’il est meilleur pour l’environnement de contrôler le risque d’exposition que d’éliminer complètement les contaminants. Il peut être nécessaire de gérer les risques pour empêcher qu’ils deviennent inacceptables pendant les travaux d’assainissement.
Le choix de la stratégie de gestion des risques à adopter doit reposer sur des évaluations environnementales du site et des principes d’évaluation des risques, et tenir compte des observations des personnes susceptibles d’être touchées.
Les stratégies pouvant être jugées acceptables par la Régie comprennent les mesures qui réduisent la probabilité, l’intensité, la fréquence ou la durée de l’exposition à la contamination par le sol, l’eau ou l’air (vapeur). Le cas échéant, la Régie exige que la société évalue régulièrement l’efficacité de la stratégie proposée et demeure à l’affût de tout changement dans les conditions du site et les politiques et lignes directrices en vigueur sur l’évaluation et la gestion des risques. Lorsqu’un tel changement ou des données supplémentaires sur le site sont susceptibles de modifier les conclusions dégagées, la Régie s’attend à ce que les stratégies d’évaluation et de gestion retenues soient réexaminées et éventuellement révisées. La société est tenue de surveiller le site tout au long du processus de gestion des risques pour connaître en tout temps et confirmer l’étendue de la contamination (verticalement et horizontalement) et sa migration. Il pourrait s’agir d’une surveillance à long terme, dont les exigences dépendent du site. La Régie est peu susceptible d’accepter les stratégies de gestion des risques comprenant des mécanismes de contrôle tels les désignations de zonage, les restrictions d’utilisation du sol et les règlements municipaux, car ceux-ci ne relèvent pas de ses compétences.
12.1 Contenu du PGR
Si les résultats de l’EES indiquent que la gestion des risques représente la meilleure approche, la société doit consulter dès que possible l’analyste environnemental de la Régie. Il lui est fortement recommandé de parler à l’analyste de son intention d’élaborer un PGR avant d’en soumettre un. Elle pourra ainsi se renseigner sur les attentes et les exigences de la Régie, qui sous-tendent son approbation des PGR.
Chaque site contaminé a ses particularités, et la Régie demande aux sociétés de soumettre de l’information pertinente à la lumière de la nature, de l’ampleur et de la complexité de la gestion des risques requises. Le degré de détail et de formalité du PGR doit correspondre à la complexité et aux circonstances propres au site.
La société doit aussi démontrer comment elle a prévu, prévenu, géré et atténué les dangers réels et potentiels et les risques associés au site contaminé et comment elle compte continuer de le faire.
Elle doit joindre au PGR soumis à la Régie la feuille de travail connexe dûment remplie. Si l’un des éléments est exclu du PGR, elle doit en expliquer la raison dans la section Commentaires de la feuille de travail.
Après avoir examiné le PGR, l’analyste environnemental de la Régie peut déterminer que des conditions particulières s’imposent pour qu’il soit accepté.
La feuille de travail sur le PGR se trouve à l’annexe G.
12.2 Acceptation du PGR par la Régie
Lorsque la Régie reçoit un PGR, l’analyste environnemental responsable du projet d’assainissement examine le document. Si le PGR est accepté, la Régie envoie un courriel d’avis à cet effet par l’intermédiaire du SSEL. L’acceptation du PGR rend compte du fait que la société et la Régie ont établi des attentes relativement à la gestion des risques.
L’acceptation du PGR, à la discrétion de la Régie, repose sur les deux principes suivants, qui doivent être appuyés par une surveillance de l’environnement continue :
- Le modèle de site et la nature des effets sur celui-ci restent les mêmes que ce qui était décrit à la date d’acceptation du PGR.
- Les risques pour les récepteurs sont jugés assez faibles pour être acceptables jusqu’au moment où la contamination restante sera éliminée, ou les niveaux de contaminants diminuent naturellement de sorte que les critères d’assainissement sont satisfaits.
La Régie ne fermera pas les dossiers des sites faisant l’objet d’une gestion des risques. Les sociétés doivent mettre en œuvre une stratégie à cet égard pour gérer la contamination résiduelle. Elles sont tenues de présenter un compte rendu annuel sur les sites visés, qui pourrait devoir être plus détaillé que celui sur les sites contaminés où se déroulent des activités d’assainissement.
La société doit toujours prendre les mesures qui conviennent pour protéger l’environnement, ainsi que la santé et la sécurité des personnes, en fonction des dangers. Si le PGR est jugé inacceptable, la Régie envoie un courriel d’avis à cet effet par l’intermédiaire du SSEL. Ce courriel décrit les étapes qui suivent; un nouveau PGR pourrait être requis.
12.3 Contamination constatée sur des terrains dont la société est propriétaire ou locataire
Il faut signaler toute contamination relevée dans une installation située sur des terrains dont une société est propriétaire ou locataire comme le décrit la section 6.1.
La Régie reconnaît qu’il n’est pas toujours faisable d’enrayer complètement la contamination pendant la phase d’exploitation, en particulier à proximité d’une infrastructure en service, mais elle s’attend à ce que toute contamination accessible soit éliminée. Les sociétés peuvent gérer la contamination sans qu’il leur soit immédiatement exigé de soumettre un PMC ou un PGR si toutes les conditions suivantes sont satisfaites :
- La contamination est confinée à une installation située sur un terrain dont la société est propriétaire ou locataire pour lequel un programme de surveillance des eaux souterraine et de surface est mis en œuvre.
- Aucun produit en phase libre n’est détecté dans les puits de surveillance de l’eau souterraine.
- La contamination ne cause aucun effet négatif réel ou éventuel sur l’environnement, la santé des personnes et la sécurité des travailleurs.
Le programme de surveillance des eaux souterraine et de surface doit comprendre les deux éléments suivants :
- Surveillance et échantillonnage réguliers, avec examen annuel et interprétation des résultats pour évaluer les changements dans les conditions.
- Processus de détermination et d’application des changements recommandés au programme (en réponse à un changement dans les concentrations de contaminants, les conditions environnementales, les récepteurs, les critères d’assainissement, les paramètres d’exploitation, etc.).
Le réseau de surveillance de l’eau souterraine doit être conçu pour mesurer proactivement le déplacement des contaminants vers l’extérieur du site (ex. : test de l’eau souterraine à des intervalles de profondeur adéquats en aval de la source de contamination). Les sociétés doivent toujours respecter les exigences réglementaires relatives à la contamination, notamment prévoir, prévenir, gérer et atténuer les conditions pouvant avoir une incidence négative sur l’environnement, conformément à l’article 48 du RPT ou à l’article 14 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les usines de traitement. La Régie peut demander d’examiner le programme de surveillance des eaux souterraine et de surface à tout moment du cycle de vie du site ou de l’installation afin de vérifier qu’il produit le résultat final souhaité.
Les mesures que prennent les sociétés sur les terrains dont elles sont propriétaires ou locataires peuvent viser l’assainissement de certaines zones contaminées afin de gérer les responsabilités, le traitement ultérieur des zones qui deviendront accessibles au retrait ou au remplacement d’une installation, ainsi que la mise en œuvre de mécanismes de contrôle qui préviennent la propagation ou la migration de la contamination. Avant de cesser d’exploiter une installation, les sociétés doivent éliminer toute la contamination conformément aux conditions de l’ordonnance de cessation d’exploitation.
Les sociétés doivent caractériser en détail la contamination restreinte à une installation sur les terrains dont elles sont propriétaires ou locataires en remplissant et en soumettant le tableur de classification des lieux du Système national de classification des lieux contaminés du CCME.
Les sociétés sont tenues de présenter un compte rendu annuel conformément à la section 13. Si un produit en phase libre est relevé dans le sol ou les puits d’eau souterraine, ou s’il y a des signes que la contamination pourrait migrer vers l’extérieur des terrains dont elles sont propriétaires ou locataires, les sociétés doivent en aviser la Régie le plus rapidement possible et fournir un plan d’urgence contenant les mesures d’atténuation proposées.
L’avis doit être envoyé à l’adresse environnement@cer-rec.gc.ca; il sera examiné par l’analyste environnemental responsable du dossier.
Le tableau 18.6 de l’annexe E expose différents scénarios de contamination sur des terrains dont les sociétés sont propriétaires ou locataires.
- Date de modification :