Ordonnance d'inspecteur no MJS-001-2026

Ordonnance d'inspecteur no MJS-001-2026 [PDF 362 ko]

ORDONNANCE D’INSPECTEUR No MJS-001-2026

DÉLIVRÉE EN VERTU DE L’ARTICLE 109 DE LA LOI SUR LA
RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE

Neels Nurseries est un utilisateur de terrains qui est en voie d’acquérir une propriété située au 5887 Kamp Road, à Agassiz, en Colombie-Britannique (« site »). Des installations sous réglementation fédérale appartenant à Westcoast Energy Inc. (« Westcoast ») se trouvent sur la propriété.

Le 27 avril 2026, Westcoast a signalé une contravention alléguée aux règlements sur la prévention des dommages (DPR2026-073). Le 29 avril 2026, l’inspecteur soussigné de la Régie de l’énergie du Canada a visité le site. Il a alors déterminé que des mesures supplémentaires étaient nécessaires pour atténuer des situations qui risquaient de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement, puis a délivré la présente ordonnance à Neels Nurseries le 5 mai 2026.

FAITS PERTINENTS

Les faits ci-après sont pertinents à la délivrance de la présente ordonnance.

  1. Le 28 avril 2026, Westcoast a signalé à la Régie de l’énergie du Canada des activités non autorisées alléguées de remuement du sol sur le site (DPR2026-073). Selon le rapport préliminaire de Westcoast, un voisin a signalé au centre de commande d’acheminement du gaz de cette dernière le passage de véhicules et le remuement du sol dans la zone réglementaire de l’emprise pipelinière de la société. Le rapport indique que ces activités ont été observées le 26 avril 2026 et qu’il était possible que le remuement du sol ait occasionné des contacts avec les canalisations, compte tenu de la profondeur des travaux et de l’épaisseur de couverture existante. Au moment du signalement, Westcoast a précisé dans le rapport sur les activités non autorisées qu’une enquête plus poussée, comprenant des travaux d’excavation manuelle, était prévue pour déterminer s’il y avait eu contact avec les canalisations.

  2. Le 29 avril 2026, l’inspecteur soussigné de la Régie a visité le site pour évaluer les contraventions alléguées.

  3. L’inspecteur de la Régie a observé des plateformes de bois modulaires sur les lieux. Westcoast a confirmé avoir précédemment installé de telles plateformes sur le site afin d’indiquer qu’il s’agissait d’un endroit où les activités agricoles pouvaient compromettre la sécurité du pipeline.

  4. Le représentant de Neels Nurseries a déclaré que les travaux avaient été réalisés sans qu’une demande de localisation ait été faite auprès du centre d’appel unique et sans qu’une autorisation écrite pour le remuement du sol ou le franchissement du pipeline par des véhicules ait été obtenue auprès de Westcoast.

  5. Neels Nurseries a indiqué qu’elle était en voie d’acquérir le terrain et que son personnel n’était pas au courant des enjeux et des restrictions sur la propriété.

  6. Westcoast a immédiatement mis en œuvre des mesures, notamment la localisation et le marquage du pipeline, la mesure de l’épaisseur de couverture sur la partie agricole de l’emprise et la délimitation d’une zone restreinte où les travaux ne doivent pas commencer jusqu’à nouvel ordre.

  7. Neels Nurseries projette de transformer le terrain du site en une ferme forestière qui emploiera plusieurs travailleurs saisonniers. Pour ces raisons, il serait approprié de mettre en place des procédures décrivant comment travailler en toute sécurité à proximité des pipelines.

Les dispositions suivantes de la loi ou du règlement auraient été enfreintes :

Activités occasionnant le remuement du sol

  1. Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) (RPD-A)

    10(1) Pour l’application du paragraphe 335(1) de la Loi, toute activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire et qui est exercée ailleurs que dans une zone extracôtière – sauf l’activité visée à l’article 11 – est autorisée si la personne qui prévoit de l’exercer :

    1. obtient le consentement écrit de la compagnie pipelinière;
    2. présente une demande de localisation conformément à l’article 3;
    3. obtient de la compagnie pipelinière les renseignements visés aux alinéas 6(1)a) et c) du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières).

    10(3) Toute personne qui exerce une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire doit prendre les mesures suivantes :

    a) veiller à ce que l’activité soit exercée conformément aux modalités techniques énoncées dans la demande de consentement qui ont été acceptées par la compagnie pipelinière et conformément aux conditions énoncées dans le consentement, notamment celles imposées à l’égard d’un forage directionnel ou de l’utilisation d’explosifs;

    d) observer les instructions données par le représentant autorisé de la compagnie pipelinière sur le chantier en ce qui concerne les procédures à suivre pendant l’activité en question visant la sûreté et la sécurité du pipeline;

    12 Sous réserve de l’article 13 et pour l’application de l’alinéa 335(2)a) de la Loi, le franchissement d’un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile est autorisé si la personne qui prévoit de faire franchir le pipeline par le véhicule ou l’équipement mobile obtient le consentement écrit de la compagnie pipelinière.

    13 (1) Pour l’application de l’alinéa 335(2)a) de la Loi, le franchissement d’un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile utilisé à des fins agricoles est autorisé aux conditions suivantes :

    1. la charge par essieu et la pression des pneus du véhicule ou de l’équipement mobile respectent les limites approuvées par le fabricant et ses directives d’utilisation;
    2. le point de franchissement n’a pas fait l’objet d’un avis aux termes de l’article 7 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières). [pas en gras dans le texte original]

    (2) Au présent article, activité agricole s’entend de la production d’une culture ou de l’élevage d’animaux, notamment le travail du sol, le labourage, le disquage, le hersage et le pâturage. Ne sont pas des activités agricoles la construction de nouveaux bâtiments ou d’une zone étanche et la mise en place de socles, de fondations, de pieux ou de poteaux, y compris des poteaux de clôture.

  2. Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE »)

    335(1) Il est interdit à toute personne de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline ou d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire, sauf lorsque la construction ou l’activité est autorisée ou exigée par ordonnance rendue en vertu des paragraphes (3) ou (4) ou par règlement pris en vertu des paragraphes (5) ou (6) et est effectuée en conformité avec ceux-ci.

Devoir d’informer

  1. Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) (RPD-A)

    4 Toute personne qui prévoit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire d’un pipeline ou de faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile est tenue d’informer toutes les personnes qui travaillent pour son compte, y compris les employés, les entrepreneurs et les sous-traitants, de leurs obligations aux termes du présent règlement avant le début de la construction ou de l’activité ou avant le franchissement.

MESURES À PRENDRE

Lorsque l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à l’une ou l’autre des parties 2 à 5, à l’article 335 ou à toute fin visée au paragraphe 102(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, il peut, par ordonnance, donner à toute personne l’instruction :

  1. de cesser de faire toute chose en contravention de la présente partie, de l’une des parties 3 à 5 ou de l’article 335 ou de la faire cesser;
  2. de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer à la présente partie, à l’une des parties 3 à 5 ou à l’article 335 ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;
  3. de cesser de faire toute chose qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement, ou de la faire cesser;
  4. de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer une situation qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.

L’inspecteur de la Régie a déterminé que des mesures supplémentaires de la part de Neels Nurseries étaient nécessaires pour prévenir les dommages aux personnes et à l’environnement. Neels Nurseries exploitera une nouvelle ferme forestière sur la propriété qui nécessitera le remuement du sol et le passage de véhicules à proximité du pipeline.

En vertu des paragraphes 109(1) et 109(2) de la LRCE, il est ORDONNÉ à Neels Nurseries de faire ce qui suit :

En vertu des paragraphes 109(1) et 109(2) de la LRCE, il est ORDONNÉ à Enbridge de faire ce qui suit :

 X  Prendre les mesures précisées ci-dessous sous Mesures précises conformément aux alinéas b) et d) ci-dessus;
     Cesser les activités dont il est question ci-dessous sous « Mesures précises » conformément aux alinéas a) et c) ci-dessus.
     Suspendre les travaux liés à une installation réglementée ou abandonnée, ou les activités de remuement du sol, tant que la situation dangereuse ou comportant des risques n’aura pas été corrigée à la satisfaction de l’inspecteur, ou jusqu’à ce que l’ordonnance ait été suspendue ou annulée.

MESURES PRÉCISES

  1. 1. Neels Nursery doit élaborer et mettre en œuvre une procédure de sécurité écrite qui comprend les exigences suivantes :
    1. Faire franchir les véhicules ou l’équipement mobile à des endroits précis de l’emprise pipelinière, à condition que les dispositions de l’article 13 du RPD-A soient respectées. Dans le cas contraire, Neels Nursery doit obtenir le consentement écrit de Westcoast avant le franchissement.
    2. Présenter une demande de localisation au moins trois jours ouvrables avant la date prévue de début de la construction ou de l’activité, ainsi :
      1. si elle prévoit d’effectuer la construction ou d’exercer l’activité dans une zone dans laquelle un centre d’appel unique existe, par l’entremise de ce centre;
      2. si elle ne prévoit pas d’effectuer la construction ou d’exercer l’activité dans une telle zone, directement à la compagnie pipelinière.
    3. Obtenir le consentement écrit de la société pipelinière avant de commencer les travaux, conformément à l’alinéa 10(1)a) du RPD-A.
    4. Obtenir de la société des renseignements écrits sur la sécurité, y compris une explication de la signification des jalons de localisation, conformément à l’alinéa 10(1)c) du RPD-A, et communiquer les renseignements.
    5. Veiller à ce que le représentant de la société soit sur place lorsque les conditions du consentement l’exigent.
    6. S’assurer que les employés et les entrepreneurs de Neels Nursery comprennent et respectent les conditions énoncées dans le consentement, notamment lorsqu’un inspecteur de la société est requis sur place.
  2. 2. Neels Nursery doit fournir à la Régie une description écrite de la façon dont elle veillera à ce que la procédure soit entièrement mise en œuvre dans le cadre de ses activités, notamment l’échéancier, ainsi que la méthode de communication de la procédure aux employés et aux entrepreneurs et la méthode utilisée pour former ces personnes sur celle-ci.
  3. 3. Neels Nursery doit fournir à la Régie, au plus tard le 8 juin 2026, la procédure de sécurité susmentionnée et le plan de mise en œuvre écrit.

DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ORDONNANCE

La présente ordonnance d’inspecteur prend effet immédiatement, le 5 mai 2026, dès sa remise à la société visée. Rien dans la présente ordonnance ne doit être interprété comme réduisant, augmentant ou touchant d’une autre façon ce qui est exigé de la société à qui elle est adressée pour se conformer à toutes les exigences applicables ou légales.

OBLIGATION DE RESPECTER LA PRÉSENTE ORDONNANCE D’INSPECTEUR

Tout manquement à une ordonnance d’inspecteur rendue en vertu de l’article 109 de la LRCE constitue une infraction au titre de l’article 112 de cette même loi, qui est libellé ainsi : (1) Quiconque contrevient au paragraphe 103(4) ou ne se conforme pas à l’ordonnance rendue en vertu de l’article 109 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  1. par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;
  2. par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
Inspecteur
Inspecteur Le 5 mai 2026
Date
 
CAVIARDAGE CAVIARDAGE
Numéro de désignation de
l’inspecteur
Signature
517, Dixième Avenue S.-O., bureau 210, Calgary (Alberta) T2R 0A8

Remarques :

  1. Conformément à sa Politique d’application de la loi, la Régie affiche en ligne toutes les ordonnances d’inspecteur.
  2. Tous les documents soumis à la Régie en réponse à l’ordonnance doivent être versés dans l’application de conformité réglementaire des activités (« ORCA ») de la Régie et faire état du numéro d’activité qui s’applique, du numéro de l’ordonnance d’inspecteur et de toute mesure précise à laquelle les documents sont associés. De plus, la société doit envoyer une copie de toute réponse versée au moyen du système de signalement d’événement en ligne à l’inspecteur, par courriel.

Activité de vérification de la conformité no 2627-318

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