Ordonnance d'inspecteur no DRP-001-2022

Ordonnance d'inspecteur no DRP-001-2022 [PDF 500 ko]

RELATIVEMENT À LA LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE
ORDONNANCE DÉLIVRÉE EN VERTU DE L’ARTICLE 109

SOCIÉTÉ À QUI L’ORDONNANCE EST DÉLIVRÉE

NOVA Gas Transmission Ltd. (« NGTL ») est une société qui effectue des travaux associés à une installation réglementée située près de Bear Canyon, en Alberta, dans le cadre du projet d’agrandissement du couloir nord.

Vers 10 h 30, heure des Rocheuses, l’inspecteur soussigné de la Régie de l’énergie du Canada a mené une activité de vérification de la conformité à l’aire de stockage de NGTL à Bear Canyon à la suite d’un incident signalé à la Régie le 26 août 2022.

Je, Information non disponible, désigné comme inspecteur de la Régie en vertu du paragraphe 102(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, crois que les faits suivants sont pertinents à la délivrance de la présente ordonnance :

  • Le 26 août 2022, vers 17 h 20 (heure des Rocheuses), un travailleur contractuel travaillant dans une installation réglementée située près de Bear Canyon, en Alberta, a subi des blessures graves après avoir été heurté par une conduite de 914 millimètres de diamètre et de 24 mètres de longueur pesant environ 6 450 kilogrammes lorsque celle-ci est tombée alors qu’elle était déchargée au moyen d’un appareil de manutention et d’un excavateur.
  • Les instructions de travail écrites de l’entrepreneur intitulées SP.OE16 – Unload Pipe From Trucks Using Deckhand (que l’entrepreneur désigne en tant qu’analyse de la sécurité des tâches), qui sont utilisées par les travailleurs pour exécuter la tâche en question, ne comprennent pas certains éléments d’une importance critique, notamment la responsabilité des surveillants de s’assurer que les travailleurs soient hors de la zone de danger avant que l’appareil de manutention entre en contact avec la conduite; ainsi que la méthode employée par le surveillant pour aviser l’opérateur de l’appareil de manutention qu’il est sécuritaire de décharger la conduite.
  • L’inspecteur a interrogé un représentant de NGTL (« propriétaire »), qui était le seul représentant de la société présent sur les lieux au moment de l’incident. À la demande de l’inspecteur, le représentant du propriétaire a indiqué qu’il ne connaissait pas bien l’analyse de la sécurité des tâches. Par conséquent, il n’était pas en mesure de démontrer une connaissance suffisante des tâches de déchargement des conduites étant nécessaire pour s’acquitter de la responsabilité de la société de surveiller la sécurité des travailleurs en rapport avec les tâches de déchargement.
  • Au moment de l’activité de vérification de la conformité, les renseignements fournis à l’inspecteur ne permettaient pas de démontrer que le risque associé aux activités de déchargement des conduites pour l’aire de stockage de Bear Canyon et le projet d’agrandissement du couloir nord de NGTL avait été suffisamment atténué, et que les représentants de NGTL qui supervisent le travail étaient compétents pour s’acquitter de leurs responsabilités en matière de sécurité.

DISPOSITIONS DE LA LOI OU DU RÈGLEMENT DONT IL EST ALLÉGUÉ QU’ELLES SONT ENFREINTES – ET CONTINUENT DE L’ÊTRE – OU QUI SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ENFREINTES

OBLIGATION GÉNÉRALE – DILIGENCE VOULUE
L’article 94 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie prévoit ce qui suit : « Le titulaire est tenu de faire preuve de toute la diligence voulue pour assurer la sécurité des personnes, la sûreté et la sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées et la protection des biens et de l’environnement ».

MESURES À PRENDRE

Compte tenu des faits constatés aux présentes, l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à l’une ou l’autre des parties 2 à 5, à l’article 335 ou à toute fin visée au paragraphe 102(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. Il peut, par ordonnance, ordonner à toute personne

  1. a) de cesser toute chose en contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de la faire cesser;
  2. b) de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer aux parties 2 à 5 ou à l’article 335 ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;
  3. c) de cesser de faire toute chose qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement, ou de la faire cesser;
  4. d) de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer une situation qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.

MESURES À PRENDRE

IL EST ORDONNÉ PAR LA PRÉSENTE à NGTL, conformément aux paragraphes 109(1) et 109(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de :

 X Prendre les mesures précisées en b) et d) ci-dessus.
 X Cesser les activités susmentionnées en a) et c).
   Suspendre les travaux reliés à une installation réglementée ou abandonnée, ou les activités de remuement du sol, tant que la situation dangereuse ou comportant des risques n’aura pas été corrigée à la satisfaction de l’inspecteur, ou jusqu’à ce que l’ordonnance ait été suspendue ou annulée.

MESURES PRÉCISESNote de bas de page 1

  1. Cesser les activités de déchargement des conduites pour le projet d’agrandissement du couloir nord jusqu’à ce que l’inspecteur confirme par écrit qu’il est satisfait que NGTL a démontré que :
    1. les entrepreneurs qui déchargent des conduites au nom de NGTL disposent de procédures de travail écrites suffisantes pour exécuter les travaux en toute sécurité et empêcher que l’incident survenu le 26 août 2022 ne se répète;
    2. les représentants de NGTL (p. ex., les inspecteurs) qui supervisent le déchargement des conduites possèdent l’expertise, les connaissances et la formation nécessaires pour s’acquitter de leurs responsabilités en matière de sécurité de façon compétente.
  2. Fournir à l’inspecteur, d’ici le 21 septembre 2022, un plan de mesures correctives et préventives (« PCMP ») écrit qui décrit comment NGTL :
    1. s’assurera que tous les entrepreneurs qui déchargent des conduites en son nom sur les chantiers réglementés par la Régie ont mis en œuvre efficacement des méthodes de travail adéquates pour exécuter les travaux en toute sécurité et prévenir que l’incident ne se répète;
    2. s’assurera que les représentants de NGTL (p. ex., les inspecteurs) qui supervisent les activités de déchargement des conduites sur les chantiers réglementés par la Régie sont formés et peuvent remplir leur rôle d’inspection en matière de sécurité des travailleurs de façon compétente.
  3. Mettre en œuvre le PMCP indiqué à la mesure 2 et fournir à l’inspecteur des mises à jour par écrit tous les mois à compter du 30 septembre 2022 jusqu’à ce que le PMCP soit terminé.

DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ORDONNANCE

L’ordonnance d’inspecteur entre en vigueur immédiatement, le 30 août 2022, au moment où elle est rendue verbalement à la personne ou à la société visée. Rien dans la présente ordonnance ne doit être interprété comme réduisant, augmentant ou touchant d’une autre façon ce qui est exigé de la personne/société à qui elle est adressée, pour se conformer à toutes les exigences applicables ou légales.

OBLIGATION DE RESPECTER LA PRÉSENTE ORDONNANCE D’INSPECTEUR

Tout manquement à une ordonnance d’inspecteur délivrée en vertu de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie constitue une infraction au titre de l’article 112 de cette même loi.

Inspecteur
Inspecteur Information non disponible

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Signature
Numéro de désignation de l’inspecteur
31 août 2022
Information non disponible
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Nom (en caractères d’imprimerie)
Date
210-517 10 Av SO, Calgary AB  T2R 0A8

Conformément à sa Politique d’exécution, la Régie affiche en ligne toutes les ordonnances d’inspecteur.

No d’activité de vérification de la conformité ou d’incident : CV2223-270 INC2022-149

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