Ordonnance d'inspecteur DRP-002-2021

Ordonnance d'inspecteur DRP-002-2021 [PDF 463 ko]

ORDONNANCE D'INSPECTEUR NO DRP-002-2021

L’ordonnance d’inspecteur a été délivrée verbalement à Trans Mountain ULC à 17 h 25 (heure des Rocheuses), le 6 août 2021.

RELATIVEMENT À UNE ORDONNANCE RENDUE EN VERTU DE L’ARTICLE 109
DE LA LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE

NOM DE LA PERSONNE OU DE LA SOCIÉTÉ À QUI L’ORDONNANCE EST DÉLIVRÉE

Trans Mountain Pipeline ULC

est une personne ou une société qui effectue des travaux en lien avec une installation réglementée ou dont l’exploitation a cessé ou encore des travaux occasionnant un remuement du sol sur le site d’une installation située à Laidlaw, en Colombie-Britannique, ou dans les environs.

Le ou vers le 5 août 2021 à 11 h, l’inspecteur soussigné de la Régie de l’énergie du Canada a mené une activité de vérification de la conformité au site suivant : MT 1, déviation chemin Mountain-route 1, projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain, de la borne kilométrique 1060,026 à la borne kilométrique 1061,246.

FAITS PERTINENTS

  1. Le 5 août 2021, l’inspecteur no Information non disponible de la Régie a appris, au moyen d’entrevues et d’un examen de documents, que des activités de construction liées au projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain (« projet ») outrepassaient les autorisations accordées par le certificat OC-065 et ne respectaient pas les exigences prévues sur les chantiers Mountain Crossing 1 (« MC1 ») et Mountain Crossing 2 (« MC2 »).
    1. Deux entrepreneurs ont exécuté des travaux de creusement de tranchée et de remblayage sur les chantiers MC1 et MC2 sans respecter les exigences du manuel sur la sécurité en matière de construction déposé auprès de la Régie, plus particulièrement ce qui suit :
      1. le plan de gestion de la santé et de la sécurité daté de juillet 2020, dossier OF-Fac-Oil-T260-2013-03 61 de la Régie (« PGSS »);
      2. le plan de sécurité propre au projet de Macro – chantier de pose 5B (rév. 3), document 01-13283-S5B-HS-PLN-0002 (« PSPP »).
    2. Trans Mountain n’a pas été en mesure de démontrer que les activités de construction autorisées par le certificat OC-065 (« activités de construction ») avaient fait l’objet d’une inspection pour s’assurer qu’elles répondaient aux exigences des conditions 64a) et 64b) du certificat OC-065.
      1. Les inspecteurs de la sécurité sur le terrain affectés au chantier de pose 5B du projet ont affirmé qu’ils ne mènent pas d’activités de surveillance des travaux sur les chantiers MC1 et MC2.
    3. L’inspecteur a interrogé un entrepreneur affecté au projet et a appris qu’environ trois semaines auparavant, un quasi-incident s’était produit entre de la machinerie lourde et des travailleurs au sol de l’entrepreneur.
      1. Trans Mountain n’a pas été en mesure de démontrer que le quasi-incident avait été documenté et géré conformément au PGSS et au PSPM.
      2. Le gestionnaire de projet du chantier de pose 5B et le responsable de la santé et de la sécurité ont dit à l’inspecteur de la Régie qu’ils n’étaient pas au courant du quasi-incident. Ils ont ajouté qu’ils n’étaient pas au courant de l’existence de rapports faisant suite à un incident ou quasi‑incident survenu sur les chantiers MC1 et MC2.

OBLIGATION GÉNÉRALE – DILIGENCE VOULUE

L’article 94 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie prévoit ce qui suit : « Le titulaire est tenu de faire preuve de toute la diligence voulue pour assurer la sécurité des personnes, la sûreté et la sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées et la protection des biens et de l’environnement ».

Compte tenu des faits relevés aux présentes, l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de toute fin visée au paragraphe 102(2) de la LRCE. Il peut, par ordonnance, donner instruction à toute personne :

  1. de cesser toute chose en contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de la faire cesser;
  2. de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer aux parties 2 à 5 ou à l’article 335 ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;
  3. de cesser de faire toute chose qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement, ou de la faire cesser;
  4. de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer une situation qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.

MESURES À PRENDRE

IL EST ORDONNÉ PAR LA PRÉSENTE à Trans Mountain Pipeline ULC, conformément aux paragraphes 109(1) et 109(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de :

 X Prendre les mesures précisées en b) et d) ci-dessus.
 X Cesser les activités susmentionnées en a) et c).
 X Suspendre les travaux relatifs à une installation, notamment à une installation réglementée ou à une installation dont l’exploitation a cessé, ou les travaux de remuement du sol, jusqu’à ce que l’inspecteur soit convaincu que la situation qui présente des risques a été corrigée ou jusqu’à ce que l’ordonnance ait été suspendue ou infirmée.

Mesures précisesNote de bas de page 1

  1. Cesser, sur les chantiers MC1 et MC2, les activités de construction qui ne sont pas exécutées conformément au PGSS et au PSPM jusqu’à ce que la société puisse démontrer à l’inspecteur qu’elles seront exécutées conformément aux exigences du PGSS et du PSPM.
  2. Fournir une description écrite des mesures que Trans Mountain Pipeline ULC prend et qu’elle prendra pour s’assurer que les activités de construction sur les chantiers MC1 et MC2 sont exécutées conformément au PGSS et au PSPM.
  3. Remettre à l’inspecteur un résumé des autres cas où des travaux autorisés par le certificat OC-065 sont exécutés aux termes d’un manuel sur la sécurité en matière de construction qui n’a pas été déposé auprès de la Régie en conformité avec la condition 64b) du certificat OC-065.
    1. Remettre à l’inspecteur un plan de mesures correctives, dûment signé par le dirigeant responsable, visant tous ces cas, au plus tard le 13 août 2021.

DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ORDONNANCE

L’ordonnance d’inspecteur prend effet immédiatement, le 6 août 2021, au moment où elle est rendue verbalement à la personne ou à la société visée. Rien dans la présente ordonnance ne doit être interprété comme réduisant, augmentant ou touchant d’une autre façon ce qui est exigé de la personne ou de la société à qui elle est adressée pour se conformer à toutes les exigences applicables ou légales.

OBLIGATION DE RESPECTER LA PRÉSENTE ORDONNANCE D’INSPECTEUR

Tout manquement à une ordonnance d’inspecteur rendue en vertu de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie constitue une infraction au titre de l’article 112 de cette même loi.

Inspecteur
Inspecteur Information non disponible Information non disponible
__________________________________
Signature
Numéro de désignation de l’inspecteur
07/08/2021
Information non disponible
__________________________________
Nom (en caractères d’imprimerie)
Date
210-517 10 Av SO, Calgary AB  T2R 0A8

Conformément à sa Politique d’exécution,
la Régie affiche en ligne toutes les ordonnances d’inspecteur.

No d’activité ou d’incident : CV2122-095

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