Ordonnance BW-001-2021 au titre de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie

ORDONNANCE D'INSPECTEUR NO BW-001-2021

RELATIVEMENT À LA LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE
ORDONNANCE RENDUE EN VERTU DE L’ARTICLE 109 DE LA LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE

NOM DU PARTICULIER OU DE LA SOCIÉTÉ À QUI L’ORDONNANCE EST DÉLIVRÉE

Alliance Pipeline Ltd.

Vers le 15/avril/2021 à 10 h 30, l’inspecteur soussigné de la Régie de l’énergie du Canada a tenu une réunion d’évaluation de la mise en œuvre avec des représentants d’Alliance Pipeline Ltd. (« Alliance »). La rencontre s’est déroulée virtuellement au moyen de Microsoft Teams et visait à discuter du premier jalon de l’élément 1819-419-2c du plan de mesures correctives et préventives (« PMCP ») de la société (le « jalon »), qui n’est pas encore achevé. Cet élément du PMCP visait à donner suite aux situations de non-conformité constatées dans le cadre du processus d’évaluation des risques des installations de la société. Il découle d’une vérification de la conformité du programme de gestion de l’intégrité de la société effectuée en 2018-2019 et a été présenté pour satisfaire aux exigences de l’alinéa 6.5(1)e) du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres (le « Règlement »).

FAITS PERTINENTS / MOTIFS RAISONNABLES

Le plan de gestion de l’intégrité d’Alliance Pipeline Ltd. a fait l’objet d’une vérification en 2018-2019. Conséquemment, la société a dû soumettre à l’approbation de l’Office national de l’énergie un PMCP précisant les méthodes, les justifications et les échéanciers visant à corriger les situations de non-conformité signalées dans le rapport d’audit.

Le 8 avril 2019, Alliance a soumis à l’approbation de l’Office un PMCP visant à corriger les cas de non-conformité relevés dans le cadre de l’audit de son plan de gestion de l’intégrité.

Le 26 juin 2019, l’Office a approuvé le PMCP d’Alliance. Le plan contenait 20 mesures correctives et préventives qui devaient toutes être effectuées avant le 30 juin 2020. Le jalon devait toutefois être achevé le 1er mai 2019. Le 28 août 2019, la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE ») a remplacé la Loi sur l’Office national de l’énergie.

Le 18 décembre 2019, le personnel de la Régie a tenu avec Alliance une réunion d’évaluation de la mise en œuvre pour faire le suivi de l’état d’avancement de son PMCP. Il a alors été relevé que le jalon demeurait inachevé et qu’un report de l’échéance devait être demandé. À propos du livrable, Alliance a écrit : [traduction] « Un nouveau programme de gestion de l’intégrité de l’équipement sous pression est en cours d’élaboration. Celui-ci réunira les programmes existants d’Enbridge et d’Alliance et comprendra un processus d’évaluation des risques. 

Le 10 janvier 2020, Alliance a sollicité par écrit un report de l’échéance pour la mise en place du jalon. La société a ainsi demandé un report au 31 décembre 2020 afin de lui permettre de regrouper adéquatement en un seul programme les procédures et pratiques d’Enbridge et d’Alliance.

Le 8 mai 2020, les inspecteurs de la Régie ont accordé le report jusqu’au 31 décembre 2020. La lettre d’approbation avisait également Alliance que si elle ne pouvait pas satisfaire aux exigences de cet élément ou de tout autre élément du PMCP dans les délais prévus, elle devait en informer la Régie par écrit avant la date d’échéance.

Le 18 2020, Alliance a présenté les livrables pour le jalon.

Le 22 janvier 2021, les inspecteurs de la Régie ont entrepris un premier examen de ceux-ci. Ils ont jugé que les documents en question ne présentaient pas l’information nécessaire pour démontrer le respect des exigences du PMCP.

Par la suite, la Régie a présenté deux nouvelles demandes de renseignements. Celles-ci ont aussi démontré que les exigences relatives à l’élément en question n’avaient pas été satisfaites. L’un des documents indiquait que [traduction] « Ces tâches devraient être terminées d’ici septembre-octobre 2021 ». Alliance indiquait ainsi pour la première fois qu’elle n’était pas en mesure de respecter la date d’échéance.

Alliance n’a pas déposé d’avis écrit, avant la date d’échéance, indiquant que la date d’échéance de l’élément en question ne serait pas respectée.

À la suite de la réunion d’évaluation de la mise en œuvre du 12 mars 2021 tenue au moyen de Microsoft Teams, on a de nouveau conseillé à Alliance de demander un deuxième report d’échéance pour le jalon jusqu’à l’achèvement de celui-ci. En effet, la société ne se conformait toujours pas aux exigences du paragraphe 6.5(1)e) du Règlement en ce qui concerne le processus d’évaluation des risques pour les installations de la société.

OBLIGATION GÉNÉRALE – DILIGENCE RAISONNABLE

Selon l’article 94 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (la « LCRE »), le « titulaire est tenu de faire preuve de toute la diligence voulue pour assurer la sécurité des personnes, la sûreté et la sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées et la protection des biens et de l’environnement ».

Conformément au pragraphe 109(1) de la LRCE, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à la présente partie, à l’une des parties 3 à 5 ou à l’article 335 ou à toute fin visée au paragraphe 102(2), l’inspecteur peut, par ordonnance, s’il est expressément habilité par le président-directeur général à le faire au titre du présent article, donner à toute personne l’instruction :

  • b) de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer à la présente partie, à l’une des parties 3 à 5 ou à l’article 335 ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;

MESURES À PRENDRE

Il est ORDONNÉ qu’en vertu des paragraphes 109(1) de la LRCE, Alliance Pipeline Ltd. :

Mesures précisesNote de bas de page 1

  1. Atteinte du jalon : Un nouveau programme de gestion de l’intégrité de l’équipement sous pression est en cours d’élaboration. Celui-ci réunira les programmes existants d’Enbridge et d’Alliance, comprendra un processus d’évaluation des risques et est attendu d’ici le 31 octobre 2021.

    L’élément est directement lié à l’exigence suivante du Règlement :

    Règlement, paragraphe 6.5(1)(e) : La compagnie est tenue, dans le cadre de son système de gestion et des programmes visés à l’article 55 : e) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour évaluer et gérer les risques associés aux dangers répertoriés, notamment ceux liés aux conditions d’exploitation normales et anormales.
  2. Dans les deux semaines suivant la réception de la présente ordonnance, Alliance doit fournir un plan indiquant les étapes restantes pour l’achèvement du jalon.
  3. Alliance doit fournir des rapports mensuels démontrant les progrès effectués dans l’atteinte du jalon. En cas de retard, Alliance doit expliquer les mesures qu’elle prendra pour s’assurer que le jalon sera achevé au plus tard le 31 octobre 2021.

DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ORDONNANCE

L’ordonnance donnée aux présentes prend effet immédiatement 12/avril/2021 dès sa remise à la personne ou à la société visée. Rien dans la présente ordonnance ne doit être interprété comme réduisant, augmentant ou touchant d’une autre façon ce qui est exigé de la personne/société à qui elle est adressée, pour se conformer à toutes les exigences applicables ou légales.

LE RESPECT DE LA PRÉSENTE ORDONNANCE D’INSPECTEUR EST OBLIGATOIRE.

Le défaut de se conformer à une ordonnance d’inspecteur rendue en vertu de l’article 109 constitue une infraction pour laquelle des sanctions administratives pécuniaires peuvent être imposées conformément à l’article 121 de la LRCE.

Inspecteur
Inspecteur Information non disponible
Information non disponible
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Signature
Numéro de désignation de l’inspecteur
15 avril 2021
Information non disponible
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Nom (en caractères d’imprimerie)
Date
210-517 10 Av SO, Calgary AB  T2R 0A8

AFFICHAGE SUR LE SITE WEB

Conformément à sa Politique d’exécution, la Régie affiche en ligne toutes les ordonnances d’inspecteur.

No d’activité ou d’incident : CVA 1819-419

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