Ordonnance AK-001-2021 au titre de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie

ORDONNANCE D'INSPECTEUR NO AK-001-2021

RELATIVEMENT À UNE ORDONNANCE RENDUE EN VERTU DE L’ARTICLE 109
DE LA LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE

NOM DE LA PERSONNE OU DE LA SOCIÉTÉ À QUI L’ORDONNANCE EST DÉLIVRÉE

Information non disponible, directeur, environnement et questions techniques, Twin Rivers Paper Company (« TRPC »), est un employé de TRPC, située au 27, rue Rice Edmundson, au Nouveau-Brunswick, E3V 1S9, où il effectue des travaux liés aux pipelines réglementés.

Le ou vers le 23 août 2021 à 10 h (HR), l’inspecteur soussigné de la Régie de l’énergie du Canada a mené virtuellement une activité de vérification de la conformité (la « réunion d’évaluation de la mise en œuvre ») qui s’est déroulée par l’entremise Microsoft Teams.

FAITS PERTINENTS

TRPC est titulaire du certificat d’utilité publique CPTC-1982-02 daté du 12 octobre 1982 (le « certificat »). Conformément à l’article 6 du certificat, le demandeur doit maintenir les conduites de procédé en bon état de fonctionnement et de façon sûre.

De janvier à septembre 2021, TRPC a signalé sept incidents :

  • INC2021-001 – Rejet d’eau blanche de la pâte mécanique provenant de la conduite de pâte mécanique de 20 po, le 3 janvier 2021.
  • INC2021-042 – Rejet d’eau blanche de la pâte mécanique provenant de la conduite de pâte mécanique de 20 po, le 9 mars 2021.
  • INC2021-043 – Rejet de pâte liquide au bisulfite provenant de la conduite pour le papier blanchi de 14 po, le 15 mars 2021.
  • INC2021-044 – Rejet de pâte liquide au bisulfite provenant de la conduite pour le papier blanchi de 14 po, le 15 mars 2021.
  • INC2021-090 – Rejet de pâte liquide au bisulfite provenant de la conduite pour le papier blanchi de 14 po, le 26 juin 2021.
  • INC2021-112 – Rejet d’eau de blanchiment provenant de la conduite de retour d’eau de blanchiment de 20 po, le 28 juillet 2021. Cet incident est attribuable à la défaillance d’un disjoncteur à vide.
  • INC2021-128 – Rejet d’eau blanche de la pâte mécanique provenant de la conduite de retour de pâte mécanique de 20 po, le 6 septembre 2021.

En raison du nombre d’incidents survenus à ce jour depuis janvier 2021, l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire que TRPC n’inspecte pas et ne maintient pas correctement les conduites de procédé en bon état de fonctionnement et de façon sûre, comme l’exige le certificat, en se fondant sur ce qui suit :

  • 1. Comme l’indiquent les rapports d’incident déposés par TRPC, quatre de ces incidents ont entraîné un rejet de fluides dans la rivière Madawaska qui se déverse dans la rivière Saint-Jean située à moins de 300 m en aval des rejets. Au cours d’un de ces incidents, en 2021, on a déterminé, à l’aide d’essais de toxicité, que l’eau blanche de la pâte mécanique était toxique pour les crustacés aquatiques (Daphnia magna) et la truite arc-en-ciel (Oncorynchus mykiss) (INC2021-042). Le fluide rejeté est aussi entré dans un marché aux puces adjacent, recouvrant le plancher du sous-sol de plusieurs pouces de pâte à papier liquide (INC2021-044).
  • 2. Avant la réunion d’évaluation de la mise en œuvre, TRPC a fourni un rapport d’analyse des défaillances (rapport no ENG/21/J10684R1) effectué sur des échantillons de trois défaillances de canalisations souterraines. Le rapport indique qu’une corrosion graphique interne et externe importante a été observée sur les échantillons de fonte, ce qui a réduit considérablement la paroi restante et la fragilisation de l’échantillon, entraînant une rupture fragile. On a observé un amincissement et des perforations localisés de la paroi sur l’échantillon de fonte ductile.
  • 3. Au cours de la réunion d’évaluation de la mise en œuvre, TRPC a indiqué que toutes les fuites à partir du corps de la canalisation au cours des sept dernières années se sont produites sur des tubes en fonte ductile et en fonte. Les rapports d’incident déposés indiquaient que les fuites survenues en 2021 découlaient de perturbations des opérations, où se sont produits des sautes de pression inférieures aux pressions d’exploitation maximales ou de pointe.
  • 4. Au cours de la réunion d’évaluation de la mise en œuvre, TRPC a parlé d’une inspection prévue en octobre 2021, pendant un arrêt des installations. Le but de l’inspection proposée est de prélever des échantillons d’essai de tronçons de pipeline sélectionnés aux fins d’inspection. Le personnel de la Régie a dit craindre que les échantillons prélevés ne soient pas représentatifs de l’ensemble des tronçons pipeliniers. Plus précisément, les tronçons qui n’ont pas fait l’objet d’une inspection approfondie pourraient être compromis et entraîner d’autres rejets.
  • 5. L’arrêt des activités en octobre devrait durer de cinq à six jours, ce qui pourrait limiter la quantité et la substance des travaux d’inspection qui peuvent être exécutés dans ce délai. Au cours de la réunion d’évaluation, TRPC a indiqué que l’inspection prévue est préliminaire et conçue pour fournir la meilleure information possible compte tenu des contraintes de temps, et permettre une planification plus poussée.

Pendant la réunion d’évaluation de la mise en œuvre, TRPC a aussi mentionné qu’elle prévoyait remplacer certains tronçons pipeliniers, mais pas tous, pendant l’arrêt prévu. Ces tronçons ne sont pas inclus dans la mesure précisée en b).

MOTIFS POUR RENDRE UNE ORDONNANCE

L’article 94 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie prévoit ce qui suit : « Le titulaire est tenu de faire preuve de toute la diligence voulue pour assurer la sécurité des personnes, la sûreté et la sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées et la protection des biens et de l’environnement ».

Conformément à l’article 6 du certificat d’utilité publique no CPTC-1982-02 du 12 octobre 1982, le demandeur doit maintenir les conduites de procédé en bon état de fonctionnement et de façon sûre.Note de bas de page 1

Compte tenu des faits relevés aux présentes, l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de toute fin visée au paragraphe 102(2) de la LRCE. Il peut, par ordonnance, donner instruction à toute personne :

  • a. de cesser toute chose en contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de la faire cesser;
  • b. de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer aux parties 2 à 5 ou à l’article 335 ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;
  • c. de cesser de faire toute chose qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement, ou de la faire cesser;
  • d. de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer une situation qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.

MESURES À PRENDRE

En vertu des paragraphes 109(1) et 109(2) de la LRCE, il est ORDONNÉ à Twin Rivers Paper Company de faire ce qui suit :

  •  X Prendre les mesures précisées en b) et d) ci-dessus.
  •     Cesser les activités dont il est question en a) et en c) ci-dessus.
  •     Suspendre les travaux reliés à une installation réglementée ou abandonnée, ou les activités de remuement du sol, tant que la situation dangereuse ou comportant des risques n’aura pas été corrigée à la satisfaction de l’inspecteur, ou jusqu’à ce que l’ordonnance ait été suspendue ou annulée.

Mesures prescritesNote de bas de page 2

  • a) En plus de l’arrêt prévu en octobre, des inspections et du remplacement de tronçons de canalisation, TRPC doit soumettre à l’examen de l’inspecteur, au plus tard le 30 novembre 2021, un plan pour tous les tronçons de canalisation qui n’ont pas été remplacés pendant l’arrêt d’octobre, tel qu’il est indiqué au point b) ci-dessous.
  • b) Le plan doit inclure un échéancier pour les inspections de l’ensemble des tronçons de canalisation ou pour leur remplacement.Note de bas de page 3 Conformément au certificat, le plan doit également inclure des mesures sur la façon dont TRPC maintiendra en tout temps les tronçons de canalisation en bon état et de façon sûre.
  • c) Après la mise en œuvre du plan décrit au point a), TRPC doit démontrer et signaler à la Régie que les tronçons de canalisation mentionnés aux points i) à ix) ci-dessous sont maintenus en bon état et de fonctionnement et de façon sûre :
    • i) les trois conduites de pâte en fonte de 1959 (tronçons I) passant sous la rivière Saint-Jean, conformément aux dessins D-21-3373 et D-21-3377 de TRPC et la compréhension que à l’entente selon laquelle les conduites de papier blanchi de 14 po et de 20 po de diamètre sont parallèles et identiques en ce qui concerne les matériaux;
    • ii) les trois conduites de pâte en fonte ductile de 1993 (tronçons V), conformément aux dessins D-21-3373 et D-21-3377 de TRPC, et conformément à la compréhension que les conduites de papier blanchi de 14 po et 20 po de diamètre sont parallèles et identiques en ce qui concerne les matériaux;
    • iii) les deux conduites en fonte d’eau blanchie de 1970 (tronçons IX), conformément au dessin D-21-3377 de TRPC et à la compréhension que les conduites en fonte d'eau blanchie de 14 po et de 20 po de diamètre sont parallèles et identiques en ce qui concerne les matériaux;
    • iv) les deux conduites de retour d’eau blanche SS 304 de 1980 (tronçons I) franchissant le pont international, conformément aux dessins D-21-3374 et D-21-3378 de TRPC;
    • v) la conduite de retour d’eau blanchie en fonte de 1970 (tronçon IV), conformément au dessin D-21-3378 de TRPC;
    • vi) la conduite de retour d’eau blanchie en fer ductile de 1976 (tronçon VII), conformément au dessin D-21-3378 de TRPC;
    • vii) la conduite de retour d’eau blanchie de pâte mécanique en fer ductile de 1988 (tronçon II), conformément au dessin D-21-3374 de TRPC;
    • viii) la conduite de retour d’eau blanchie de pâte mécanique en fer ductile de 1993 (tronçon IV), conformément au dessin D-21-3374 de TRPC;
    • ix) la conduite de retour d’eau blanchie de pâte mécanique en fer ductile de 1988 (tronçon VI), conformément au dessin D-21-3374 de TRPC.

DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ORDONNANCE

L’ordonnance d’inspecteur donnée aux présentes prend effet immédiatement, le 8 octobre 2021, dès sa remise à la personne ou à la société visée. Rien dans la présente ordonnance ne doit être interprété comme réduisant, augmentant ou touchant d’une autre façon ce qui est exigé de la personne/société à qui elle est adressée, pour se conformer à toutes les exigences applicables ou légales.

OBLIGATION DE RESPECTER LA PRÉSENTE ORDONNANCE D’INSPECTEUR

Tout manquement à une ordonnance d’inspecteur rendue en vertu de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie constitue une infraction au titre de l’article 112 de cette même loi.

Inspecteur
Inspecteur Information non disponible
Information non disponible
__________________________________
Signature
Numéro de désignation de l’inspecteur
2021-10-08
Information non disponible
__________________________________
(en caractères d’imprimerie)
Date
210-517 10 Av SO, Calgary AB  T2R 0A8

Conformément à sa politique d’exécution, la Régie affichera la présente ordonnance dans son site Web.

No d’activité de vérification de la conformité ou d’incident : CV2122-293

Date de modification :