Ordonnance SLM-001-2020 au titre de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie

ORDONNANCE D'INSPECTEUR NO SLM-001-2020

RELATIVEMENT À UNE ORDONNANCE RENDUE EN VERTU DE L’ARTICLE 109
DE LA LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE (LRCE)

NOM DU PARTICULIER OU DE LA SOCIÉTÉ VISÉ PAR L’ORDONNANCE

Information non disponible, superviseur, Intégrité des pipelines - Région de l’Ouest, est une personne qui effectue des travaux en lien avec une installation réglementée située à Burnaby, en Colombie-Britannique .

Le ou vers le 2/12/2020 à 14 h 44, l’inspecteur soussigné de la Régie de l’énergie du Canada a mené une activité de vérification de la conformité de l’installation de Trans Mountain, au terminal Burnaby.

FAITS PERTINENTS

Le plan d’intervention de Trans Mountain relativement à la COVID-19 précise que « [traduction libre] si deux personnes ou plus se déplacent dans un véhicule, elles doivent toutes porter un masque comme si elles travaillent à proximité l’une de l’autre » et « [traduction libre] si des employés doivent voyager ensemble dans un véhicule quelconque, (...) ils doivent s’asseoir le plus loin possible les uns des autres ».

L’inspecteur de la Régie a observé deux employés de Trans Mountain dans une camionnette, l’un au volant et l’autre dans le siège du passager avant. Ils ne portaient pas de masque, comme l’exige le plan d’intervention de Trans Mountain relativement à la COVID-19.

OBLIGATION GÉNÉRALE – DILIGENCE RAISONNABLE

Selon l’article 94 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, le « titulaire est tenu de faire preuve de toute la diligence voulue pour assurer la sécurité des personnes, la sûreté et la sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées et la protection des biens et de l’environnement ».

Compte tenu des faits relevés aux présentes, l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de toute fin visée au paragraphe 102(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. Il peut, par ordonnance, donner instruction à toute personne :

  1. de cesser toute chose en contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de la faire cesser;
  2. de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer aux parties 2 à 5 ou à l’article 335 ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;
  3. de cesser de faire toute chose qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement, ou de la faire cesser;
  4. de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer une situation qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.

MESURES À PRENDRE

IL EST ORDONNÉ PAR LA PRÉSENTE à Information non disponible, conformément aux paragraphes 109(1) et 109(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de :

     X prendre les mesures précisées en b) et d) ci-dessus.
       cesser les activités dont il est question en a) et en c) ci-dessus.
       suspendre les travaux relatifs à une installation, notamment à une installation réglementée ou à une installation dont l’exploitation a cessé, ou les travaux de remuement du sol, jusqu’à ce que l’inspecteur soit convaincu que la situation qui présente des risques a été corrigée ou jusqu’à ce que l’ordre ait été suspendu ou infirmé.

Mesures prescritesNote de bas de page 1

  1. Il a été ordonné aux deux travailleurs de mettre un masque et de quitter le chantier.
  2. Trans Mountain doit fournir une preuve que les deux travailleurs, avant de retourner au travail, ont été parfaitement informés du plan d’intervention de Trans Mountain relativement à la COVID-19.
  3. Trans Mountain doit fournir la documentation décrivant son échelle disciplinaire en cas de non-respect de son plan d’intervention relativement à la COVID-19.
  4. L’équipe de gestion du terminal Burnaby doit tenir une pause-sécurité dès que possible. Un ordre du jour précisant le mode de communication utilisé devra être fourni. La vidéoconférence serait un mode de communication acceptable.
  5. La pause-sécurité doit, au minimum :
    1. souligner l’importance de se conformer au plan d’intervention de Trans Mountain relativement à la COVID-19 et de désigner une personne responsable de la conformité aux protocoles relatifs à la COVID-19 sur le chantier;
    2. décrire clairement les statistiques actuelles portant sur la COVID-19 au Canada, dans la région sanitaire concernée et sur les chantiers du projet;
    3. rappeler les exigences provinciales relativement à la COVID-19 qui sont en vigueur au moment de la pause-sécurité;
    4. rappeler l’échelle disciplinaire en cas de non-respect du plan d’intervention de Trans Mountain relativement à la COVID-19.

DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ORDONNANCE

L’ordonnance donnée aux présentes prend effet immédiatement, le 3/12/2020, dès sa remise à la personne ou à la société visée. Rien n’y doit être interprété comme réduisant, augmentant ou touchant d’une autre façon ce qui est exigé de la personne/société à qui elle est adressée, pour se conformer à toutes les exigences applicables ou légales.

LE RESPECT DE LA PRÉSENTE ORDONNANCE D’INSPECTEUR EST OBLIGATOIRE.

Tout manquement à une ordonnance d’inspecteur délivrée en vertu de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie constitue une infraction au titre de l’article 112 de cette même loi.

    Inspecteur
    Inspecteur Information non disponible


    Information non disponible
    __________________________________
    Signature
    No de désignationde l’inspecteur Information non disponible
    3-12-2020
    Date
    210-517 10 Av SO, Calgary AB  T2R 0A8

Conformément à sa politique d’exécution, la Régie affichera la présente ordonnance dans son site Web.

No d’activité ou d’incident : CV2020-201

Date de modification :