Ordonnance LH-001-2020 au titre de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie

ORDONNANCE D'INSPECTEUR NO LH-001-2020

RELATIVEMENT À UNE ORDONNANCE RENDUE EN VERTU DE L’ARTICLE 109
DE LA LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE (LRCE)

NOM DU PARTICULIER OU DE LA SOCIÉTÉ VISÉ PAR L’ORDONNANCE

Trans Mountain Pipeline ULC (Trans Mountain) est une personne ou une société qui effectue des travaux concernant une installation réglementée située à Burnaby, en Colombie-Britannique. Le ou vers le 3 décembre 2020 à 10 h 20, l’inspectrice soussignée de la Régie de l’énergie du Canada a mené une activité de vérification de la conformité au chantier de pose 7 du projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain (le « projet »), au terminal maritime Westridge et au terminal Burnaby ainsi qu’aux sites d’infrastructures temporaires connexes.

FAITS PERTINENTS

Les 1er, 2 et 3 décembre 2020, l’inspectrice a mené une activité de vérification de la conformité pour le projet, dont le terminal maritime Westridge, le terminal Burnaby et le chantier de pose 7 (respectivement) ainsi que les sites d’infrastructures temporaires connexes. L’entrepreneur de Trans Mountain pour tous ces sites est Kiewit-Ledcor Trans Mountain Partnership (« KLTP »).

Les représentants de Trans Mountain ont affirmé que le plan d’intervention relatif à la COVID-19 de la société et les lignes directrices l’accompagnant (collectivement appelés les « protocoles relatifs à la COVID ») visent le projet et les activités de la société. Les protocoles relatifs à la COVID stipulent ce qui suit : [traduction] « Les règles d’éloignement physique doivent être respectées en tout temps sur tous les chantiers de Trans Mountain », mais « il est entendu que cela n’est pas toujours possible. » Ils indiquent également que, quand « des travailleurs et des visiteurs des baraquements se trouvent à moins de 2 m (6 pi) d’autres personnes […], des couvre-visages sont requis […] » et ceux-ci doivent « couvrir complètement le nez et la bouche »; en outre, « les équipes de supervision des lieux et de santé et sécurité doivent veiller à l’efficacité de ces plans et à la mise en œuvre des normes qu’ils renferment. » Interrogés sur les mesures disciplinaires prises lorsque des travailleurs ne se conforment pas aux protocoles relatifs à la COVID, les représentants de Trans Mountain ont mentionné que KLTP a établi une échelle disciplinaire allant d’un avertissement verbal au congédiement.

À chaque site, l’inspectrice a observé des travailleurs (liés au projet et aux activités de Trans Mountain) qui ne respectaient pas les exigences énoncées dans les protocoles relatifs à la COVID, malgré les messages et la signalisation de la société autour des sites. Au cours des trois jours, l’inspectrice a relevé 37 cas de travailleurs qui ne respectaient pas les exigences figurant dans les protocoles relatifs à la COVID.

Non compliances to the COVID Protocols documented by the inspection officer
  Terminal maritime Westridge et sites d’infrastructures temporaires connexes où travaillaient environ 230 personnes le 1er décembre 2020 Terminal Burnaby et sites d’infrastructures temporaires connexes, comptant environ 570 travailleurs le 2 décembre 2020 Terminal Burnaby et sites d’infrastructures temporaires connexes, comptant environ 570 travailleurs le 2 décembre 2020
Cas1 de personnes ne portant pas de masque (c.-à-d. nez et bouche non couverts) et se trouvant à moins de 2 m d’une autre personne 9 4 -
Cas de personnes portant leur masque de façon incorrecte (c.-à-d. nez découvert) et se trouvant à moins de 2 m d’une autre personne 10 4 1
Cas de personnes portant un masque, mais travaillant à moins de 2 m de personnes ne portant pas de masque 4 4 1
Note : 1 Les personnes observées qui ne respectaient pas les exigences relatives au port du masque malgré un rappel au sujet de celui-ci ont été comptées pour chaque occurrence observée.

Ces observations ne se limitaient pas à un chantier en particulier; des cas de non-conformité ont été observés dans toute la région de la vallée du bas Fraser. D’après les observations de l’inspectrice, les situations de non-conformité sont systémiques en ce qui a trait à la mise en œuvre des mesures pour prévenir la transmission de la COVID-19 d’un chantier à l’autre dans la vallée du bas Fraser, et la réponse de Trans Mountain est inefficace.

OBLIGATION GÉNÉRALE – DILIGENCE RAISONNABLE

Selon l’article 94 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, le « titulaire est tenu de faire preuve de toute la diligence voulue pour assurer la sécurité des personnes, la sûreté et la sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées et la protection des biens et de l’environnement ».

Compte tenu des faits relevés aux présentes, l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de toute fin visée au paragraphe 102(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. Il peut, par ordonnance, donner instruction à toute personne :

  1. de cesser toute chose en contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de la faire cesser;
  2. de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer aux parties 2 à 5 ou à l’article 335 ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;
  3. de cesser de faire toute chose qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement, ou de la faire cesser;
  4. de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer une situation qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.

MESURES À PRENDRE

IL EST ORDONNÉ PAR LA PRÉSENTE à Trans Mountain, conformément aux paragraphes 109(1) et 109(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de :

     X prendre les mesures précisées en b) et d) ci-dessus.
     X cesser les activités dont il est question en a) et en c) ci-dessus.
       suspendre les travaux relatifs à une installation, notamment à une installation réglementée ou à une installation dont l’exploitation a cessé, ou les travaux de remuement du sol, jusqu’à ce que l’inspecteur soit convaincu que la situation qui présente des risques a été corrigée ou jusqu’à ce que l’ordre ait été suspendu ou infirmé.

Mesures prescritesNote de bas de page 1

  1. Les deux travailleurs qui ont été observés à l’œuvre à moins de 2 m l’un de l’autre et qui ne portaient pas de masque au site d’infrastructures temporaires situé au 88, Golden Drive (associé au chantier de pose 7) doivent immédiatement porter un masque et quitter le chantier pour le reste de la journée. (réalisé le 3 décembre 2020)
  2. À la première occasion, Trans Mountain doit tenir une « pause-sécurité » pour s’adresser à tous ses employés, entrepreneurs et sous-traitants s’affairant actuellement sur un chantier du projet dans la région de la vallée du bas Fraser. Les sujets qui doivent être abordés lors de cette séance doivent comprendre, au minimum :
    1. les exigences provinciales relatives à la COVID-19 en vigueur au moment de la pause-sécurité;
    2. une description claire des statistiques actuelles sur la COVID-19 au Canada et dans la région concernée et une mise à jour du nombre exact de cas confirmés de COVID-19 entourant le projet;
    3. l’importance de se conformer aux protocoles relatifs à la COVID-19 et la responsabilité de veiller à leur respect sur les chantiers;
    4. l’échelle disciplinaire pour la non-conformité aux protocoles relatifs à la COVID-19.
    Au moins 24 heures avant la tenue de la pause-sécurité, Trans Mountain doit fournir à l’inspectrice l’ordre du jour de cette séance, y compris la forme ou les formes qui seront utilisées pour la tenue.
  3. Trans Mountain doit fournir un plan décrivant son échelle disciplinaire en cas de non-respect des protocoles relatifs à la COVID et expliquer comment elle s’assurera que ses employés et ses entrepreneurs prennent, de façon cohérente, les mesures disciplinaires appropriées quand une ou plusieurs personnes se trouvant sur un de ses chantiers (employés, entrepreneurs, sous-traitants ou visiteurs) ne respectent pas les exigences et les normes énoncées dans les protocoles relatifs à la COVID.

DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ORDONNANCE

L’ordonnance donnée aux présentes prend effet le 4 décembre 2020, dès sa remise à la personne ou à la société visée. Rien n’y doit être interprété comme réduisant, augmentant ou touchant d’une autre façon ce qui est exigé de la personne/société à qui elle est adressée, pour se conformer à toutes les exigences applicables ou légales.

LE RESPECT DE LA PRÉSENTE ORDONNANCE D’INSPECTEUR EST OBLIGATOIRE.

Tout manquement à une ordonnance d’inspecteur délivrée en vertu de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie constitue une infraction au titre de l’article 112 de cette même loi.

Inspecteur
Inspecteur Information non disponible


Information non disponible
__________________________________
Signature
No de désignationde l’inspecteur Information non disponible
4-12-2020
Date
210-517 10 Av SO, Calgary AB  T2R 0A8

Conformément à sa politique d’exécution, la Régie affichera la présente ordonnance dans son site Web.

N0 d’activité ou d’incident : CV2021-201

Date de modification :