ARCHIVÉ – Ordre MMO-001-2018 à NOVA Gas Transmission Ltd. en vertu de l’article 51.1 de la Loi sur l’Office national de l’énergie

Cette page Web a été archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Ordre d’inspecteur no MMO-001-2018

RELATIVEMENT À LA LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE,
ORDRE DÉLIVRÉ CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 51.1

Information non disponible

personne employée par NOVA Gas Transmission Ltd. (NGTL) et/ou menant des travaux de construction ou occasionnant un remuement du sol à ou près d’une installation située à proximité de Chetwynd, en Colombie-Britannique.

Les 28 et 29 novembre 2018, l’inspecteur soussigné de l’Office national de l’énergie a réalisé une inspection du tronçon 1 du projet North Montney (le « projet »)

L’inspecteur juge que les travaux posent un danger compte tenu des faits décrits ci-après. Dans le milieu humide situé à proximité des BK 5 à 5+500 :

  • Autour de 15 h 06, le 28 novembre, l’inspecteur a observé une pelle rétrocaveuse arrêtée, puis en mouvement sur de la terre végétale mouillée et non gelée;
  • Le matin du 29 novembre, le personnel de l’Office a fait état de la situation au personnel de NGTL, qui a déclaré que la pelle rétrocaveuse préparait le terrain pour le forage d’une canalisation en service; lorsque informé que la pelle rétrocaveuse n’aurait pas dû effectuer de travaux dans le milieu humide dans ces conditions, et que le plan original prévoyait que les travaux devaient être exécutés quand le sol est gelé, le personnel de NGTL a reconnu les faits;
  • Le personnel de NGTL a affirmé qu’il cesserait les travaux dans le milieu humide jusqu’à ce que le plan d’urgence pour sols mouilleux puisse être appliqué correctement;
  • Plus tard dans la journée du 29 novembre, le personnel de NGTL a remis un document indiquant que les travaux avaient cessé moins de quatre minutes après que l’inspecteur a observé l’activité;
  • Le document remis par le personnel de NGTL mentionnait que les travaux avec la pelle rétrocaveuse avaient duré trois heures avant d’être arrêtés, le 28 novembre;
  • NGTL a indiqué que la pelle rétrocaveuse devait préparer le site en vue d’un forage pour une canalisation en service et le contrôle des eaux de ruissellement.

Dans le milieu humide dans la zone des BK 28+800 à 29+300 :

  • L’inspecteur a constaté que l’on avait aménagé une rampe au-dessus de certaines parties du milieu humide, du côté de l’emprise emprunté pour circuler, et que sur environ 20 m, la toile géotextile ultra résistante était au sol;
  • Une pelle rétrocaveuse faisait l’aller-retour sur la rampe, y compris dans les zones où la toile géotextile était au sol;
  • Lorsque interrogé, le personnel de NGTL a indiqué qu’il serait sans doute préférable de s’assurer que la toile géotextile est bien installée avant d’autoriser l’exécution de travaux sur la rampe.

En se fondant sur ce qui précède, l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire que la construction, l’exploitation, l’entretien ou la cessation d’exploitation du pipeline ou de toute partie du pipeline (en exploitation ou non), ou encore le remuement du sol ou la construction d’une installation, représentent un danger pour la sécurité ou la sûreté du public, des employés de la société, des biens matériels ou de l’environnement.

Par conséquent, L’OFFICE ORDONNE PAR LES PRÉSENTES À Information non disponible, en vertu des paragraphes 51.1(1) et 51.1(2) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, de

 X prendre les mesures exposées dans le présent ordre afin d’assurer la sécurité ou la sûreté du public ou des employés de la société, et la protection des biens ou de l’environnement.
 X suspendre les travaux jusqu’à ce que le danger ou la situation à risque ait été corrigé d’une manière jugée satisfaisante par l’inspecteur ou jusqu’à ce que l’ordre ait été suspendu ou annulé par l’Office.

Mesures précisesNote de bas de page 1:

  1. Cesser tous les travaux à moins de 10 m des milieux humides mentionnés ci-dessus, et dans le milieu humide se trouvant de la BK 22+800 à la BK 23.
  2. Veiller à ce qu’aucun équipement ou véhicule ne circule sur la rampe, de la BK 28+800 à la BK 29+300.
  3. Confirmer que la toile géotextile est correctement installée sur la rampe au milieu humide situé de la BK 28+800 à la BK 29+300.
  4. Pour le milieu humide de la BK 5 à la BK 5+500 :
    • Remettre à l’inspecteur le plan de travail particulier au lieu qui a été employé pour l’activité, s’il en existe un;
    • Décrire la façon dont a été prise la décision d’exécuter des travaux à cet endroit lorsque le sol était mouillé, et la façon dont les dangers environnementaux ont été évalués avant et pendant les travaux;
    • Décrire la démarche suivie pour arrêter les travaux, en mentionnant qui a pris la décision de cesser les travaux et quand.
  5. NGTL doit confirmer que les exigences relatives à la clôture à sédiments et aux mesures d’urgence pour le sol mouillé sont en place pour le milieu humide allant de la BK 22+800 à la BK 23.
  1. Décrire comment NGTL s’y prendra pour adopter une démarche plus proactive à l’égard des travaux dans les milieux humides et à proximité de ceux-ci, y compris, sans s’y limiter qui peut autoriser des travaux dans de mauvaises conditions et qui peut mettre fin aux travaux dans des conditions dangereuses?
Inspecteur
Inspecteur Information non disponible


Information non disponible
__________________________________
Signature
No de désignation de l’ordre de l’inspecteur
2018-11-30
Date
210-517 10 Av SO, Calgary AB  T2R 0A8
Date de modification :