ARCHIVÉ - Ordre MJS-003-2012 à la Ville de Boucherville en vertu de l'article 51.1 de la Loi sur l'Office national de l'énergie

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Ordre MJS-003-2012 à la Ville de Boucherville en vertu de l'article 51.1 de la Loi sur l'Office national de l'énergie [PDF 1973 ko]

Ordre MJS-003-2012

RELATIVEMENT À UN ORDRE DONNÉ EN VERTU DE
L’ARTICLE 51.1 DE LA LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

Ville de Boucherville (la Ville)
Nom intégral de l’entité ou de l’entrepreneur

Du 21 septembre au 3 octobre 2012, l’inspecteur soussigné de l’Office national de l’énergie (l’inspecteur) a effectué une évaluation des activités non autorisées qui ont été menées à Boucherville, au Québec, sur l’emprise pipelinière de Pipe-lines Montréal Limitée (PLML), ou à proximité, et qui ont été signalées par PLML.

L’inspecteur a constaté ce qui suit : la Ville n’a pas mis en oeuvre des consignes pour assurer la surveillance des entrepreneurs qui exécutent des travaux d’excavation et de construction pour son compte. À l’avenir, la Ville doit s’assurer que les entrepreneurs ont obtenu les autorisations et les renseignements nécessaires avant d’exécuter des travaux d’excavation dans les trente mètres d’un pipeline de ressort fédéral ou avant de se livrer à des travaux de construction d’installations au-dessus, au dessous ou le long de pipelines de ressort fédéral, tel que l’exige le Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie I (le Règlement).

Compte tenu de ce qui précède, l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire que les lacunes continues relevées en matière de sensibilisation à la sécurité et de procédés sécuritaires visant les travaux d’excavation dans les trente mètres de pipelines de ressort fédéral ou les travaux de construction d’installations au-dessus, au dessous ou le long de pipelines de ressort fédéral risquent de porter atteinte à la sécurité du public ou des employés de la société ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.

Pour ces motifs, il est par les présentes ordonné àla Ville, en vertu de l’article 51.1 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, de

   mettre en oeuvre les mesures précisées ci-après pour assurer la sécurité du public ou des employés de la société ou la protection des biens ou de l’environnement
  L’arrêt des travaux
  Immédiatement
 X  d’ici le 19 novembre 2012

Mesures à prendre

La Ville doit prouver à l’inspecteur qu’elle assurera une surveillance adéquate des entrepreneurs dont elle retient les services et qu’elle s’assurera qu’ils ont obtenu toutes les autorisations écrites requises pour construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline de ressort fédéral, ou pour se livrer à des travaux d’excavation dans les trente mètres d’un pipeline de ressort fédéral conformément au Règlement

Outre le respect continu du Règlement, la Ville doit rédiger une consigne de sécurité qu’elle mettra en oeuvre. Cette consigne a pour but principal de démontrer comment la Ville est capable de gérer la surveillance des ses entrepreneurs et doit à tout le moins prévoir ce qui suit :

  1. La Ville doit remettre la publication Travaux d’excavation et de construction à proximité de pipelines à tous les entrepreneurs au moment de la signature d’un contrat visant des travaux d’excavation dans les trente mètres d’un pipeline de ressort fédéral ou des travaux de construction d’installations au-dessus, au dessous ou le long de pipelines de ressort fédéral (ci-après abrégés comme « travaux »), afin de s’assurer qu’ils sont au courant de la réglementation applicable.
  2. La Ville doit exiger de tous les entrepreneurs dont elle envisage de retenir les services pour exécuter des travaux qu’ils aient des procédures de sécurité en place leur permettant de respecter le Règlement.
  3. La Ville doit conclure avec chaque entrepreneur devant entreprendre des travaux une entente stipulant qu’il incombe à l’entrepreneur d’obtenir l’autorisation écrite de la société pipelinière lorsque le Règlement l’exige et que l’entrepreneur est tenu de se plier à toutes les conditions qui y sont énoncées.
  4. Dans le cas de la modification d’un projet de travaux pour lequel l’autorisation nécessaire a été obtenue de la société pipelinière, la Ville doit veiller à ce que les modifications en question soient communiquées à la société pipelinière afin de s’assurer que l’autorisation de celle-ci est toujours valide dans les circonstances et que la réalisation du projet peut se poursuivre en toute sécurité.
  5. La Ville doit avoir son propre inspecteur sur les lieux de tous les travaux afin de s’assurer que toutes les autorisations écrites requises ont été obtenues de la société pipelinière avant le début des travaux d’excavation ou de construction et que l’entrepreneur suit les conditions et les instructions qui y sont énoncés.
  6. L’inspecteur de la Ville doit être qualifié; il doit avoir et savoir qu’il a la formation, le devoir et le pouvoir nécessaire pour arrêter les travaux de l’entrepreneur si celui-ci n’a pas obtenu les autorisations écrites requises de la société pipelinière ou s’il ne respecte pas les conditions énoncées dans ces autorisations.
  7. La Ville doit exposer la manière dont elle s’y prendra pour assurer la surveillance des entrepreneurs et faire en sorte que l’un de ses inspecteurs soit présent sur les lieux de tous les travaux.
  8. Dans le cas où l’un des entrepreneurs dont elle a retenu les services contreviendrait au Règlement ou aux conditions énoncées dans les autorisations de la société pipelinière, la Ville s’engage à faire un suivi pour identifier ou corriger toutes lacunes dans sa consigne et comment la Ville gère la surveillance de ses entrepreneurs quand ils effectuent des travaux pour son compte. Elle s’engage aussi à prendre des mesures d’exécution forcée au besoin et selon le cas.
  9. La Ville fera un suivi de sa consigne mise en oeuvre pour vérifier que la consigne réussi à prévenir et éviter toute activité non autorisée à l’avenir.

Pour que le présent ordre soit levé, la Ville doit remettre à l’inspecteur de l’Office, au plus tard le 19 novembre 2012, une consigne écrite qui satisfait à tout le moins aux points 1 à 9 ci-dessus.

Si la Ville doit entreprendre des travaux de construction au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline de ressort fédéral ou des travaux d’excavation au moyen d’équipement motorisé à 30 mètres ou moins d’un tel pipeline, elle devra se conformer au Règlement et s’engager à mettre en oeuvre les mesures particulières décrites aux points 1 à 9 ci-dessus, là ou elles sont pertinentes et applicables. La Ville doit faire parvenir à l’inspecteur un engagement écrit à cet effet dans les plus brefs délais après avoir reçu le présent ordre.

Information non disponible

Le non-respect du présent ordre donnera lieu à des mesures d’exécution forcée plus contraignantes de la part de l’Office. La non-conformité au présent ordre constitue une infraction punissable sur déclaration de culpabilité.
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