ARCHIVÉ - Ordre JJD-2-2012 à Vantage Pipeline Canada ULC en vertu de l'article 51.1 de la Loi sur l'Office national de l'énergie

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Ordre JJD-2-2012 à Vantage Pipeline Canada ULC en vertu de l'article 51.1 de la Loi sur l'Office national de l'énergie [anglais seulement : PDF 790 ko]

ORDRE NUMÉRO JJD-2-2012

RELATIVEMENT À LA LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE,
ORDRE ÉMIS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 51.1

Information non disponible

travaille pour Vantage Pipeline Canada ULC ou exécute des travaux d’excavation ou de construction sur ou près d’une installation située à NO ¼ 9-14-25 O3M.

Le 26 septembre 2012 à 16 h 00, l’inspecteur soussigné de l’Office national de l’énergie a mené une inspection du projet de Vantage Pipeline, zone de déviation proposée de 82+000 à 82+250.

L’inspecteur a constaté ce qui suit :

Pendant l'inspection du projet de 82+000 à 82+250, des travaux de construction ont été observés à l'extérieur de l'emprise pipelinière. Les activités observées comprenaient le fauchage complet, le retrait de la couche arable et le nivellement d'une zone de prairie naturelle pour laquelle Vantage a demandé une déviation aux termes de l'article 45 de la Loi sur l'Office national de l’énergie. La demande de déviation est en cours d'étude par l'Office, qui n'a pas encore rendu sa décision.

Ces observations constituent un non-respect des dispositions prévues au paragraphe 31c) de la Loi sur l’Office national de l’énergie et de la condition 2 du certificat OC-059.

L’inspecteur doit décrire les motifs de l’ordre

En se fondant sur ce qui précède, l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire que la construction, l’exploitation, l’entretien ou la cessation d’exploitation du pipeline pose une menace à la sécurité ou à la sûreté du public ou des employés de la société ou aux biens matériels ou à l’environnement.

À ces causes, IL EST PAR LES PRÉSENTES ORDONNÉ À Vantage Pipeline Canada ULC, conformément à l’article 51.1 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, de

 X  prendre les mesures exposées dans le présent ordre afin d’assurer la sécurité ou la sûreté du public ou des employés de la société ou la protection des biens ou de l’environnement.
 X Cesser des travaux
 X Immédiatement
   au plus tard le

Mesures précises :

1. cesser ses activités de construction dans la zone pour laquelle une décision n'a toujours pas été rendue;

2. a) à l'inspecteur, à des fins d'approbation, les plans de remise en état et de surveillance des zones perturbées;

   b) en oeuvre, si l'Office devait ne pas autoriser la déviation proposée par Vantage, les plans de remise en état et de surveillance, puis soumettre à l'inspecteur des pièces justificatives de leur réalisation;

3. élaborer et mettre en oeuvre un plan visant à empêcher toute future occurrence de travaux de construction dans des zones non autorisées, puis soumettre à l'inspecteur des pièces justificatives de leur réalisation.

Signé par : Information non disponible
Inspecteur : Information non disponible
No matricule de l'inspecteur : 2275
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