Pipelines Trans-Nord Inc. - Demande visant la modification de la pression maximale d’exploitation approuvée pour la canalisation latérale Ottawa NPS 12 et la suppression de la mention de la canalisation dans l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010

Pipelines Trans-Nord Inc. - Demande visant la modification de la pression maximale d’exploitation approuvée pour la canalisation latérale Ottawa NPS 12 et la suppression de la mention de la canalisation dans l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 [PDF 642 KB]

Dossier 4668651
Le 1er juin 2026

Lee Nanos
Pipelines Trans-Nord Inc.
4310 – 45 Vogell Road
Richmond Hill (Ontario)  L4B 3P6

Pipelines Trans-Nord Inc.
Demande visant la modification de la pression maximale d’exploitation approuvée pour la canalisation latérale Ottawa NPS 12 et la suppression de la mention de la canalisation dans l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010

Devant : K. Penney, commissaire-présidente; T. Grimoldby, commissaire; J.-D. Charlebois, commissaire

Bonjour,

Le 7 août 2025, Pipelines Trans-Nord Inc. (« PTNI ») a présenté une demande (« demande ») à la Régie de l’énergie du Canada, aux termes de l’article 69 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE »), sollicitant ce qui suit de la Commission de la Régie de l’énergie du Canada :

  • la modification des ordonnances OPLO-2-14-68, OPLO-T2-38-76, OPLO-2-13-68, OPLO-T2-2-81 et OPLO-2-14-73 de manière à remplacer la pression maximale d’exploitation (« PME ») approuvée de chaque tronçon de la canalisation latérale Ottawa d’un diamètre nominal NPS 12 par 4 619 kilopascals (« kPa »);
  • la modification de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 afin de supprimer la mention de la canalisation à l’annexe C.
  • toute autre mesure que PTNI pourrait demander ou que la Commission pourrait juger appropriée.

Pour les motifs exposés ci-après, la Commission accorde la mesure demandée.

Critère applicable aux demandes de révision et de modification d’une décision ou d’une ordonnance

Le paragraphe 69(1) de la LRCE autorise la Commission à modifier ou à annuler les décisions et ordonnances qu’elle rend. Il n’existe pas de droit de recours en révision automatique. La Commission dispose plutôt d’un pouvoir discrétionnaire de réviser ses décisions, qu’elle doit exercer avec parcimonie et prudenceFootnote 1.

La Commission examine les demandes de révision en deux étapesFootnote 2. La première vise à déterminer si le demandeur a soulevé un doute quant au bien-fondé de la décision. Elle se penche ainsi sur tout motif qui soulève un doute, dont une erreur de droit ou de compétence, des circonstances nouvelles ou des faits nouveaux survenus depuis la clôture de l’instance initiale ou encore des faits qui n’ont pas été présentés en preuve lors de l’instance initiale et qui, par conséquent, ne pouvaient pas être découverts à ce moment avec toute la diligence raisonnable. La demande de révision doit par ailleurs préciser la nature du préjudice ou des dommages qui soit ont résulté, soit résulteront de la décision ou de l’ordonnance. Si elle juge que le demandeur a soulevé un doute quant au bien-fondé de la décision, elle passe à la deuxième étape, qui consiste à déterminer si la décision doit être confirmée, modifiée ou annulée.

Demande de modification des ordonnances OPLO-2-14-68, OPLO-T2-38-76, OPLO-2-13-68, OPLO-T2-2-81 et OPLO-2-14-73 pour établir la PME à 4 619 kPa

La Commission accède à la demande de PTNI visant à modifier la PME approuvée pour la canalisation dans les ordonnances OPLO-2-14-68, OPLO-T2-38-76, OPLO-2-13-68, OPLO-T2-2-81 et OPLO-2-14-73, parce que les circonstances ont changé depuis la délivrance de chacune de ces ordonnances et que les circonstances actuelles justifient la modification demandée.

Les ordonnances OPLO-2-14-68, OPLO-T2-38-76 (dans sa version modifiée), OPLO-2-13-68, OPLO-T2-2-81 et OPLO-2-14-73 autorisent les PME suivantes pour les cinq tronçons de la canalisation, respectivement : 1 200 livres par pouce carré (« lb/po2 ») (équivalent à 8 274 kPa) pour deux tronçons, 1 174 lb/po2 (équivalent à 8 095 kPa), 8 955 kPa et 1 475 lb/po2 (équivalent à 10 170 kPa).

Pour résoudre des préoccupations touchant la sécurité, la PME de la canalisation a été réduite le 20 septembre 2016, conformément à l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010, et elle était à 8 274 kPa au moment de la demande. Au lieu de faire une demande aux termes de la condition 4f) de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 pour recommencer à exploiter le pipeline à la PME supérieure approuvée au départ, PTNI a demandé que la PME approuvée pour tous les tronçons de la canalisation soit ramenée à la PME réduite de 4 619 kPa. La PME réduite tient compte d’un changement aux exigences de débit du pipeline par rapport à celles qui existaient au moment de l’inclusion dans l’annexe C de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010. La Commission juge que ce changement aux exigences de débit est un changement de circonstances qui soulève un doute quant au bien-fondé de la PME approuvée dans les ordonnances OPLO-2-14-68, OPLO-T2-38-76, OPLO-2-13-68, OPLO-T2-2-81 et OPLO-2-14-73.

La Commission juge que PTNI a démontré dans ses observations qu’il est sécuritaire d’exploiter la canalisation à une PME de 4 619 kPa. Pour étayer sa demande, PTNI s’est fondée sur une évaluation technique annuelle de la canalisation qu’elle a présentée à la Régie le 19 décembre 2024, conformément aux exigences de l’ordonnance AO 001 SO T217-03-2010, ainsi que sur le rapport d’évaluation technique et d’examen de la conformité à la norme CSA Z662 accompagnant la demande qui renfermait une mise à jour concernant l’aptitude fonctionnelle de la canalisation et les réponses de la société aux demandes de renseignements complémentaires de la Régie.

La Commission rend donc les ordonnances AO-001-OPLO-2-14-68, AO-002-OPLO-T2-38-76, AO-001-OPLO-2-13-68, AO-001-OPLO-T2-2-81 et AO-001-OPLO-2-14-73 afin d’établir à 4 619 kPa la PME pour la canalisation.

Demande de modification de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 afin de supprimer la mention de la canalisation à l’annexe C

La Commission accède à la demande de PTNI de supprimer la mention de la canalisation à l’annexe C de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010, parce que les circonstances ont changé depuis la délivrance de cette ordonnance et que les circonstances actuelles justifient la suppression. La Commission fait remarquer que, puisque la canalisation est le seul pipeline qui reste à l’annexe C, sa suppression entraîne également la suppression de l’annexe C dans son intégralité.

Deux changements de circonstances sont survenus à l’égard de la canalisation depuis la délivrance de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010. Premièrement, la Commission a approuvé, tel qu’il est indiqué plus haut, la PME inférieure de 4 619 kPa. Deuxièmement, PTNI a démontré dans les documents qu’elle a déposés qu’elle satisfait aux exigences de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010, laquelle vise son réseau tout entier, dont la canalisation (conditions 4a) à 4e), plus précisément). Compte tenu de ces changements de circonstances, la Commission est convaincue que PTNI a résolu les préoccupations touchant la sécurité qui ont entraîné l’inclusion de la canalisation dans l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010. Elle estime ainsi qu’il n’est plus nécessaire que cette ordonnance fasse mention de la canalisation et elle rend l’ordonnance AO-016-SO-T217-03-2010 modifiant l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 afin de supprimer la mention de la canalisation à l’annexe C.

Demandes à venir

La Commission ordonne à PTNI de se reporter au dernier paragraphe de sa lettre de décision du 28 avril 2026Footnote 3, qui fait état de préoccupations au sujet de demandes futures se rapportant également à la demande. PTNI devait corriger des lacunes dans la demande avant que la Commission rende sa décision d’accorder la mesure demandée. La Commission rappelle à PTNI qu’il lui incombe de donner suite à ces préoccupations avant de présenter toute demande future de suppression de la mention de pipelines de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010.

Veuillez agréer mes sincères salutations.

La secrétaire de la Commission,

Signé par

Ramona Sladic

Pièces jointes :
Ordonnances AO-001-OPLO-2-14-68
Ordonnances AO-002-OPLO-T2-38-76
Ordonnances AO-001-OPLO-2-13-68
Ordonnances AO-001-OPLO-T2-2-81
Ordonnances AO-001-OPLO-2-14-73
Ordonnances AO-016-SO-T217-03-2010

c.c. Jane Keast, PTNI
Gail Sharko, PTNI

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Ordonnance AO-001-OPLO-2-14-68

 

RELATIVEMENT À la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE ») et à ses règlements d’application;

RELATIVEMENT À une demande, datée du 7 août 2025, que Pipelines Trans-Nord Inc. (« PTNI ») a présentée à la Régie de l’énergie du Canada, aux termes de l’article 69 de la LRCE (dossier 4668651).

 

DEVANT la Commission de la Régie de l’énergie du Canada, le 1er juin 2026.

ATTENDU QUE la Régie réglemente la construction et l’exploitation du réseau pipelinier de PTNI;

ATTENDU QUE le 21 novembre 1968, l’Office national de l’énergie a rendu l’ordonnance OPLO-2-14-68;

ATTENDU QUE QUE l’ordonnance OPLO-2-14-68 autorise la pression maximale d’exploitation (« PME ») de 1 200 lb/po2 (équivalent à 8 274 kPa) pour une partie de la canalisation latérale Ottawa d’un diamètre nominal NPS 12;

ATTENDU QUE la Commission a reçu une demande de PTNI, datée du 7 août 2025, visant à modifier l’ordonnance OPLO-2-14-68 et d’autres ordonnances de manière à faire passer la PME de toute la canalisation latérale Ottawa NPS 12 à 4 619 kPa;

ATTENDU QUE, le 1er juin 2026, la Commission a publié les motifs de sa décision d’accéder à la demande de PTNI;

IL EST ORDONNÉ, en vertu du paragraphe 69(1) de la LRCE, que l’ordonnance OPLO-2-14-68 soit modifiée de manière à établir une PME de 4 619 kPa pour une partie de la canalisation latérale Ottawa NPS 12.

LA COMMISSION DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA

La secrétaire de la Commission,

Signé par

Ramona Sladic

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Ordonnance AO-002-OPLO-T2-38-76

 

RELATIVEMENT À la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE ») et à ses règlements d’application;

RELATIVEMENT À une demande, datée du 7 août 2025, que Pipelines Trans-Nord Inc. (« PTNI ») a présentée à la Régie de l’énergie du Canada, aux termes de l’article 69 de la LRCE (dossier 4668651).

 

DEVANT la Commission de la Régie de l’énergie du Canada, le 1er juin 2026.

ATTENDU QUE la Régie réglemente la construction et l’exploitation du réseau pipelinier de PTNI;

ATTENDU QUE le 21 octobre 1976, l’Office national de l’énergie a rendu l’ordonnance OPLO-T2-38-76, à laquelle il a apporté des changements le 28 octobre 1976;

ATTENDU QUE l’ordonnance OPLO-T2-38-76, dans sa version modifiée, autorise la pression maximale d’exploitation (« PME ») de 1 200 lb/po2 (équivalent à 8 274 kPa) pour une partie de la canalisation latérale Ottawa d’un diamètre nominal NPS 12;

ATTENDU QUE la Commission a reçu une demande de PTNI, datée du 7 août 2025, visant à modifier l’ordonnance OPLO-T2-38-76 et d’autres ordonnances de manière à faire passer la PME de toute la canalisation latérale Ottawa NPS 12 à 4 619 kPa;

ATTENDU QUE, le 1er juin 2026, la Commission a publié les motifs de sa décision d’accéder à la demande de PTNI;

IL EST ORDONNÉ, en vertu du paragraphe 69(1) de la LRCE, que l’ordonnance OPLO-T2-38-76 soit modifiée de manière à établir une PME de 4 619 kPa pour une partie de la canalisation latérale Ottawa NPS-12.

LA COMMISSION DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA

La secrétaire de la Commission,

Signé par

Ramona Sladic

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Ordonnance AO-001-OPLO-2-13-68

 

RELATIVEMENT À la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE ») et à ses règlements d’application;

RELATIVEMENT À une demande, datée du 7 août 2025, que Pipelines Trans-Nord Inc. (« PTNI ») a présentée à la Régie de l’énergie du Canada, aux termes de l’article 69 de la LRCE (dossier 4668651).

 

DEVANT la Commission de la Régie de l’énergie du Canada, le 1er juin 2026.

ATTENDU QUE la Régie réglemente la construction et l’exploitation du réseau pipelinier de PTNI;

ATTENDU QUE le 7 novembre 1968, l’Office national de l’énergie a rendu l’ordonnance OPLO-2-13-68;

ATTENDU QUE l’ordonnance OPLO-2-13-68 autorise la pression maximale d’exploitation (« PME ») de 1 174 lb/po2 (équivalent à 8 095 kPa) pour une partie de la canalisation latérale Ottawa d’un diamètre nominal NPS 12;

ATTENDU QUE la Commission a reçu une demande de PTNI, datée du 7 août 2025, visant à modifier l’ordonnance OPLO-2-13-68 et d’autres ordonnances de manière à faire passer la PME de toute la canalisation latérale Ottawa NPS 12 à 4 619 kPa;

ATTENDU QUE, le 1er juin 2026, la Commission a publié les motifs de sa décision d’accéder à la demande de PTNI;

IL EST ORDONNÉ, en vertu du paragraphe 69(1) de la LRCE, que l’ordonnance OPLO-2-13-68 soit modifiée de manière à établir une PME de 4 619 kPa pour une partie de la canalisation latérale Ottawa.

LA COMMISSION DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA

La secrétaire de la Commission,

Signé par

Ramona Sladic

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Ordonnance AO-001-OPLO-T2-2-81

 

RELATIVEMENT À la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE ») et à ses règlements d’application;

RELATIVEMENT À une demande, datée du 7 août 2025, que Pipelines Trans-Nord Inc. (« PTNI ») a présentée à la Régie de l’énergie du Canada, aux termes de l’article 69 de la LRCE (dossier 4668651).

 

DEVANT la Commission de la Régie de l’énergie du Canada, le 1er juin 2026.

ATTENDU QUE la Régie réglemente la construction et l’exploitation du réseau pipelinier de PTNI;

ATTENDU QUE le 2 juillet 1981, l’Office national de l’énergie a rendu l’ordonnance OPLO-T2-2-81;

ATTENDU QUE l’ordonnance OPLO-T2-2-81 autorise la pression maximale d’exploitation (« PME ») de 8 955 kPa pour une partie de la canalisation latérale Ottawa d’un diamètre nominal NPS 12;

ATTENDU QUE la Commission a reçu une demande de PTNI, datée du 7 août 2025, visant à modifier l’ordonnance OPLO-T2-2-81 et d’autres ordonnances de manière à faire passer la PME de toute la canalisation latérale Ottawa NPS 12 à 4 619 kPa;

ATTENDU QUE, le 1er juin 2026, la Commission a publié les motifs de sa décision d’accéder à la demande de PTNI;

IL EST ORDONNÉ, en vertu du paragraphe 69(1) de la LRCE, que l’ordonnance OPLO-T2-2-81 soit modifiée de manière à établir une PME de 4 619 kPa pour une partie de la canalisation latérale Ottawa NPS 12.

LA COMMISSION DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA

La secrétaire de la Commission,

Signé par

Ramona Sladic

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Ordonnance AO-001-OPLO-2-14-73

 

RELATIVEMENT À la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE ») et à ses règlements d’application;

RELATIVEMENT À une demande, datée du 7 août 2025, que Pipelines Trans-Nord Inc. (« PTNI ») a présentée à la Régie de l’énergie du Canada, aux termes de l’article 69 de la LRCE (dossier 4668651).

 

DEVANT la Commission de la Régie de l’énergie du Canada, le 1er juin 2026.

ATTENDU QUE la Régie réglemente la construction et l’exploitation du réseau pipelinier de PTNI;

ATTENDU QUE, le 30 août 1973, l’Office national de l’énergie a rendu l’ordonnance OPLO 2-14-73;

ATTENDU QUE l’ordonnance OPLO-2-14-73 autorise la pression maximale d’exploitation (« PME ») de 1 475 lb/po2 (équivalent à 10 170 kPa) pour une partie de la canalisation latérale Ottawa d’un diamètre nominal NPS 12;

ATTENDU QUE la Commission a reçu une demande de PTNI, datée du 7 août 2025, visant à modifier l’ordonnance OPLO-2-14-73 et d’autres ordonnances de manière à faire passer la PME de toute la canalisation latérale Ottawa NPS 12 à 4 619 kPa;

ATTENDU QUE, le 1er juin 2026, la Commission a publié les motifs de sa décision d’accéder à la demande de PTNI;

IL EST ORDONNÉ, en vertu du paragraphe 69(1) de la LRCE, que l’ordonnance OPLO-2-14-73 soit modifiée de manière à établir une PME de 4 619 kPa pour une partie de la canalisation latérale Ottawa NPS 12.

LA COMMISSION DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA

La secrétaire de la Commission,

Signé par

Ramona Sladic

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Ordonnance AO-016-SO-T217-03-2010

 

RELATIVEMENT À la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE ») et à ses règlements d’application;

RELATIVEMENT À une demande, datée du 7 août 2025, que Pipelines Trans-Nord Inc. (« PTNI ») a présentée à la Régie de l’énergie du Canada, aux termes de l’article 69 de la LRCE (dossier 4668651).

 

DEVANT la Commission de la Régie de l’énergie du Canada, le 1er juin 2026.

ATTENDU QUE la Régie réglemente la construction et l’exploitation du réseau pipelinier de PTNI;

ATTENDU QUE, le 20 septembre 2016, l’Office national de l’énergie a publié une lettre de décision et rendu l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010, à laquelle il a apporté des changements les 24 octobre 2016 et 11 avril 2017, puis qui a été modifiée de nouveau par la Commission le 17 juillet 2020, les 8 juin, 6 septembre et 1er et 30 novembre 2022 et, de nouveau, le 5 septembre 2023, les 11 mars et 9 septembre 2024, les 10 juin et 15 août 2025, ainsi que les 4 février et 28 avril 2026;

ATTENDU QUE l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 impose certaines exigences à PTNI en ce qui concerne l’exploitation sécuritaire de la canalisation latérale Ottawa d’un diamètre nominal NPS 12;

ATTENDU QUE, la Régie a reçu une demande de PTNI, datée du 7 août 2025, visant à modifier l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 afin de supprimer la mention de la canalisation à l’annexe C, ainsi qu’à modifier les ordonnances OPLO-2-14-68, OPLO T2 38 76, OPLO-2-13-68, OPLO-T2-2-81 et OPLO-2-14-73 afin de faire passer la pression maximale d’exploitation (« PME ») de la canalisation à 4 619 kPa;

ATTENDU QUE, le 1er juin 2026, la Commission a publié les motifs de sa décision d’accéder à la demande de PTNI;

IL EST ORDONNÉ, en vertu du paragraphe 69(1) de la LRCE, que l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010, dans sa version modifiée, soit de nouveau modifiée en supprimant la ligne 1 de l’annexe C consacrée à la canalisation latérale Ottawa NPS 12 et, par conséquent, que l’annexe C soit supprimée dans son intégralité.

LA COMMISSION DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA

La secrétaire de la Commission,

Signé par

Ramona Sladic

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