ARCHIVÉ - NOVA Gas Transmission Ltd. - Ordonnance AO-003-SG-N081-001-2014 - Demande de révision et de modification

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NOVA Gas Transmission Ltd. - Ordonnance AO-003-SG-N081-001-2014 - Demande de révision et de modification [PDF 130 ko]

Dossier OF-Surv-Inc-2014-33 01
Le 15 août 2014

Monsieur Russell K. Girling
Président et chef de la direction
TransCanada Pipelines Limited
450, Première Rue S.-O.
Calgary (Alberta)  T2P 5H1
Télécopieur : 403-920-2200

NOVA Gas Transmission Ltd. (NGTL)
Ordonnance AO-003-SG-N081-001-2014
Demande de révision et de modification

Monsieur,

Le 5 mars 2014, l’Office national de l’énergie a rendu l’ordonnance de sécurité SG-N081-001-2014 à la suite d’une série de rejets observés récemment sur des canalisations du réseau de NGTL. L’ordonnance exige notamment de TransCanada qu’elle réduise de façon proactive la pression maximale d’exploitation des canalisations non raclables qu’elle a identifiées comme étant les plus à risque.

Le 14 avril 2014, l’Office a délivré l’ordonnance AO-002-SG-N081-001-2014 après réception de deux demandes de TransCanada pour la modification de l’ordonnance SG-N081-001-2014. Il est d’avis que TransCanada a rempli les conditions 2, 4(d) et 4(e) de l’ordonnance AO-002-SG-N081-001-2014.

Le 23 juillet 2014, NGTL a soumis une demande de modification, aux termes des conditions 4 (a) et 4(b) ainsi que de l’annexe A de l’ordonnance AO-002-SG-N081-001-2014 afin de permettre l’évaluation directe par excavation d’un tronçon de 100 mètres de la canalisation latérale Unity NPS 16 et le passage de la canalisation latérale Donalda sous le régime de l’annexe B plutôt que de l’annexe A.

L’Office autorise l’évaluation directe par excavation de la canalisation latérale Unity NPS 16 afin de déceler tous les risques éventuels associés au tronçon viséjugeant que le degré de sécurité assuré sera équivalent. Il soustrait NGTL à l’application des conditions 4(a) et 4(b) de l’ordonnance ci-jointe pour ce tronçon de 100 mètres de la canalisation latérale Unity.

Par ailleurs, l’Office approuve le passage de la canalisation latérale Donalda sous le régime de l’annexe B plutôt que de l’annexe A à une pression d’exploitation restreinte de 5 625 kPa alors que TransCanada a effectué une inspection interne de la partie de cette canalisation devant demeurer en service après le 31 décembre et qu’elle s’est engagée à réduire la pression.

Finalement, l’Office a modifié les conditions 1 et 3 pour leur application à l’avenir. Par conséquent, l’Office a rendu l’ordonnance AO-003-SG-NO81-001-2014 visant le passage de la canalisation latérale Donalda sous le régime de l’annexe B plutôt que de l’annexe A, la modification des conditions 1 et 3 ainsi que la consolidation des conditions de l’ordonnance de sécurité.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

La secrétaire de l’Office,

Sheri Young

c.c. M. Declan Russell, TransCanada PipeLines Limited, télécopieur : 403-920-2319
M. Greg Lohnes, premier vice-président, exploitation et grands projets, TransCanada PipeLines Limited, télécopieur 403-920-2411

ORDONNANCE AO-003-SG-N081-001-2014

RELATIVEMENT À la Loi sur l’Office national de l’énergie (la Loi) et à ses règlements d’application;

RELATIVEMENT À la promotion de la sûreté et de la sécurité dans l’exploitation du réseau de l’Alberta de TransCanada PipeLines Limited (TransCanada), dossier OF-Surv-Inc-2014-33 01 de l’Office national de l’énergie.

DEVANT l’Office, le 15 août 2014.

ATTENDU QUE l’Office a rendu l’ordonnance de sécurité SG-N081-001-2014 (l’ordonnance) exigeant que TransCanada prenne des mesures précises en matière de sécurité et de sûreté;

ATTENDU QUE, le 28 mars 2014, l’Office a rendu l’ordonnance AO-001-SG-N081-2014 accordant un délai supplémentaire pour se conformer aux conditions 1 et 2 de l’ordonnance;

ATTENDU QUE, le 14 avril 2014, l’Office a rendu l’ordonnance AO-002-SG-N081-2014 modifiant les restrictions de pression qu’il avait imposées en raison des incidences sur les expéditeurs et les utilisateurs finals;

ATTENDU QUE l’Office a pris en considération la demande de TransCanada datée du 23 juillet 2014 visant à modifier l’ordonnance aux termes de l’annexe A;

À CES CAUSES, l’Office ordonne ce qui suit en vertu des articles 12 et 48 de la Loi :

  1. La canalisation latérale Donalda passe sous le régime de l’annexe B plutôt que de l’annexe A.
  2. La condition 1 est supprimée et remplacée par la suivante :

    Sous réserve des conditions de l’ordonnance, la pression maximale d’exploitation des 25 canalisations de NGTL non raclables que TransCanada a identifiées comme étant les plus à risque pour la population doit être maintenue aux pressions indiquées dans les annexes A, B, C et D ou réduite sous ces pressions.
  3. La condition 3 est supprimée et remplacée par la suivante :

    NGTL doit informer l’Office si elle estime que la baisse d’approvisionnement en gaz naturel découlant des réductions de pression précisées dans les annexes risque d’avoir une incidence sur la sécurité du public.

Les conditions consolidées et annexes de l’ordonnance modifiées par les présentes se lisent désormais comme suit :

  1. Sous réserve des conditions de l’ordonnance, la pression maximale d’exploitation des 25 canalisations de NGTL non raclables que TransCanada a identifiées comme étant les plus à risque pour la population doit être maintenue aux pressions indiquées dans les annexes A, B, C et D ou réduite sous ces pressions.
  2. [Ordonnance AO-002-SG-N081-001-2014 respectée]
  3. NGTL doit informer l’Office si elle estime que la baisse d’approvisionnement en gaz naturel découlant des réductions de pression précisées dans les annexes risque d’avoir une incidence sur la sécurité du public.
  4. Pour chaque canalisation figurant à l’annexe A, TransCanada doit faire ce qui suit :
    1. TransCanada doit, avant le 31 décembre 2014, mener une inspection interne appropriée pour les dangers potentiels susceptibles d’exister, exécuter les travaux d’excavation nécessaires pour valider les résultats des inspections internes et, en fonction des constatations de ces mêmes inspections, prendre des mesures d’atténuation adaptées aux dangers relevés.
    2. Si TransCanada n’est pas en mesure de se conformer aux exigences de la condition 4a ci-dessus, elle doit, avant le 31 décembre 2014, réaliser un essai hydrostatique selon les exigences du chapitre 8 et du tableau 8.1 de la norme CSA Z662-11.
    3. TransCanada doit remettre à l’Office, au plus tard le 31 décembre 2014, une évaluation technique réalisée conformément aux exigences de la norme CSA Z662-11 et prouvant que la canalisation peut demeurer en service. Cette évaluation technique doit être signée par le dirigeant responsable de TransCanada, au sens que donne à ce terme le Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres.
    4. [Ordonnance AO-002-SG-N081-001-2014 respectée]
    5. [Ordonnance AO-002-SG-N081-001-2014 respectée]
    6. D’ici à ce que TransCanada ait rempli la condition 4c, elle doit mener, tous les mois, sur l’ensemble de son réseau, des inspections visant à assurer qu’il n’y a aucune fuite.
  5. Pour chaque canalisation figurant à l’annexe B, TransCanada doit faire ce qui suit :
    1. TransCanada doit, avant le 1er septembre 2015, mener une inspection interne appropriée en fonction des dangers potentiels susceptibles d’exister, exécuter les travaux d’excavation nécessaires pour valider les résultats des inspections internes et, en fonction des constatations de ces mêmes inspections, prendre des mesures d’atténuation adaptées aux dangers relevés.
    2. Si TransCanada n’est pas en mesure de se conformer aux exigences de la condition 5a ci-dessus, elle doit, avant le 1er septembre 2015, réaliser un essai hydrostatique selon les exigences du chapitre 8 et du tableau 8.1 de la norme CSA Z662-11.
    3. TransCanada doit remettre à l’Office, au plus tard le 1er septembre 2015, une évaluation technique réalisée conformément aux exigences de la norme CSA Z662-11 et prouvant que la canalisation peut demeurer en service. Cette évaluation technique doit être signée par le dirigeant responsable de TransCanada.
    4. D’ici à ce que TransCanada soit en mesure de garantir que la canalisation est sûre, la société doit, uniquement dans le cas des sections présentant un risque élevé pour la population, faire des évaluations directes des dangers applicables, conformément à la pratique courante relative aux évaluations directes de la NACE, avant le 31 décembre 2014. Cette condition comprend la réalisation d’évaluations hors sol et les travaux d’excavation qui en découlent qui sont décrits dans la pratique de la NACE.
    5. TransCanada doit remettre à l’Office, d’ici au 31 décembre 2014, une lettre signée par son dirigeant responsable confirmant que l’évaluation directe a été effectuée conformément à la pratique courante de la NACE pour les dangers en cause, et qu’une évaluation technique a été réalisée et a démontré que la canalisation est apte à être utilisée jusqu’à l’échéance du 1er septembre 2015.
    6. D’ici à ce que TransCanada ait rempli la condition 5c, elle doit mener, tous les mois, sur l’ensemble de son réseau, des inspections visant à assurer qu’il n’y a aucune fuite.
  6. Les restrictions de pression demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’un plan et un programme permettant d’évaluer l’intégrité des canalisations visées aient été approuvés par l’Office et mis en oeuvre par TransCanada.
  7. Sauf indication contraire de l’Office, TransCanada doit se conformer à toutes les conditions énoncées dans la présente ordonnance.

OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

La secrétaire de l’Office,

Sheri Young

AO-003-SG-N081-001-2014

Annexe A
Numéro de canalisation Installations Pression maximale d’exploitation moyenne autorisée Pression la plus élevée des 90 jours précédant le 4 mars 2014 Pression maximale d’exploitation moyenne réduite
1 Canalisation latérale Suffield Sud 8 475 5 286 5 286
2 Canalisation latérale Suncor 7 068 5 879 5 879

 

Annexe B - Réduction de pression de 5 % ou 10 % sous la pression la plus élevée des 90 derniers jours
(telle que précisée)
Numéro de canalisation Installations Pression maximale d’exploitation moyenne autorisée Pression la plus élevée des 90 jours précédant le 4 mars 2014 Pression maximale d’exploitation moyenne réduite
1 Canalisation latérale Bassano Sud 8 275 5 955 5 657
2 Canalisation latérale Wildcat 6 516 5 700 5 415
3 Canalisation latérale Quirk Creek 6 736 5 818 5 527
4 Canalisation latérale Sylvan Lake 6 517 5 967 5 669
5 Canalisation latérale Nevis 7 068 6 155 5 847
6 Canalisation latérale Robb 6 895 5 865 5 572
7 Canalisation latérale de doublement Minnehik Buck 6 386 6 248 5 623
8 Canalisation latérale de doublement Crossfield 6 517 5 478 5 204
9 Canalisation latérale Crossfield 6 516 5 478 5 204
10 Canalisation latérale Cutbank River 8 290 7 075 6 367
11 Canalisation latérale Donald 8 380 6 251 5 625

 

Annexe C - Réduction de pression de 20 % sous la pression la plus élevée des 90 derniers jours
Numéro de canalisation Installations Pression maximale d’exploitation moyenne autorisée Pression la plus élevée des 90 jours précédant le 4 mars 2014 Pression maximale d’exploitation moyenne réduite
1 Réseau principal de l’est de l’Alberta, d’Empress jusqu’à la canalisation de doublement Princess no 3 5 695  4634 3 707
2 Canalisation latérale Waterton 6 516 6 266 5 013
3 Canalisation latérale d’interconnexion Waterton 7 446 5 323 4 258
4 Canalisation latérale Ricinus 7 448 6 000 4 800
5 Canalisation latérale de doublement de l’Est 6 280 4 806 3 845
6 Canalisation latérale Alderson 6 737 6 220 4 976
7 Canalisation latérale Atmore 8462 7326 5861
8 Canalisation latérale September Lake 8 455 7 548 6 038
9 Prolongement de la canalisation latérale vers le nord, phase&snbs;1, Brooks 8 450 5 690 4 552
10 Canalisation latérale Ferrier nord 6 282 6 178 4 942

 

Annexe D - Aucune restriction supplémentaire de la pression
Numéro de canalisation Installations Pression maximale d’exploitation moyenne autorisée Pression la plus élevée des 90 jours précédant le 4 mars 2014 Pression maximale d’exploitation moyenne réduite
1 Canalisation latérale Kaybob Sud 6 248 aucune Sans objet.
La canalisation n’est actuellement pas en service dans l’attente de réparation et de la présentation d’une ÉE exigée par l’ordonnance.
2 Canalisation latérale Carstairs 6 206 690 Sans objet.
La canalisation est exploitée à basse pression.
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