Rapport annuel 2022–2023 de la Commission de la Régie de l’énergie du Canada – Rôle de la Commission

De l’eau calme à côté d’une forêt sous une pente de montagne brumeuse

La Commission rend des décisions en vertu de la LRCE et d’autres lois. Dans l’exercice de ses fonctions quasi judiciaires, elle se conforme à l’objet et aux dispositions de la LRCE, tout en reconnaissant et en respectant les droits des peuples autochtones protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982Note de bas de page 2. Elle se conforme également aux exigences de la partie III de la Loi sur les langues officiellesNote de bas de page 3, aux règles de justice naturelle et à la jurisprudence pertinente.

À la Commission incombent les décisions juridictionnelles et son fonctionnement est celui d’un organisme quasi judiciaire, libre de tout lien de dépendance à l’endroit des autres éléments de la structure de gouvernance de la Régie ainsi que du gouvernement du Canada. Bien qu’indépendante, elle est néanmoins intégrée à la Régie et contribue à la réalisation de son mandat global, à la mise en œuvre de ses priorités stratégiques et, dans la mesure du possible, à l’atteinte des résultats organisationnels escomptés.

Aux termes de la LRCE, ni le conseil d’administration ni le président-directeur général ne peuvent donner d’instructions (ni de conseils dans le cas du conseil d’administration) à l’égard de décisions, d’ordonnances ou de recommandations de la Commission ou d’un commissaire. De plus, les interactions avec le Comité consultatif autochtone sont régies par le protocole pour la protection de l’indépendance décisionnelle de la Commission.

La Commission a les attributions d’une cour supérieure d’archives pour toute question relevant de sa compétence. Elle peut trancher (y compris de son propre chef) toute question où elle estime qu’un acte incompatible avec la LRCE a été commis ou qu’il y a eu un manquement à celle-ci. Elle peut par ailleurs enquêter sur tout incident impliquant un pipeline ou une autre installation assujettie à la réglementation de la Régie.

La Commission a le pouvoir de rendre des ordonnances pour assurer le respect de ses décisions. Elle peut établir des règles pour la poursuite de ses travaux et son fonctionnement interne, notamment en ce qui concerne les attributions des commissaires, ses procédures et pratiques, ses séances et ses décisions, ordonnances et recommandations.

La Commission comptait sept commissaires à temps plein entre avril et août 2022, et six entre août 2022 et mars 2023. Les commissaires, y compris le commissaire en chef et le commissaire en chef adjoint, sont nommés par le gouverneur en conseil. Pour en savoir plus sur les commissaires de la Régie, veuillez consulter l’annexe A – Biographies des commissaires.

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