Rapport annuel 2021–2022 de la Commission de la Régie de l’énergie du Canada – Rôle de la Commission

Lever de soleil sur une rivière

La Commission rend des décisions conformément à son mandat énoncé dans la LRCE et dans d’autres lois. Dans l’exercice de ses fonctions quasi judiciaires, la Commission se conforme à l’objet et aux dispositions de la LRCE tout en reconnaissant et en respectant les droits des peuples autochtones prévus à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982Note de bas de page 1. De plus, la Commission se conforme aux exigences de la partie III de la Loi sur les langues officiellesNote de bas de page 2, aux règles de justice naturelle et à la jurisprudence pertinente. Aux termes de la LRCE, ni le conseil d’administration ni le président-directeur général ne peuvent donner d’instructions (ni de conseils dans le cas du conseil d’administration) à l’égard de décisions, d’ordonnances ou de recommandations de la Commission ou d’un commissaire. Bien qu’elle exerce ses fonctions de façon indépendante, la Commission contribue à la réalisation efficace du mandat de la Régie.

La Commission est une cour d’archives qui a les attributions d’une cour supérieure d’archives pour toute question relevant de sa compétence. Elle peut trancher (y compris de son propre chef) toute question où elle estime qu’un acte incompatible avec la LRCE a été commis ou qu’il y a eu un manquement à celle-ci. Elle peut par ailleurs enquêter sur tout accident impliquant un pipeline ou une autre installation assujettie à la réglementation de la Régie.

La Commission a le pouvoir de rendre des ordonnances pour assurer le respect de ses décisions ou interdire que soient commis des actes qui sont incompatibles avec celles-ci. Elle peut établir des règles pour la poursuite de ses travaux et son fonctionnement interne, notamment en ce qui concerne les attributions des commissaires, ses procédures et pratiques, ses séances et ses décisions, ordonnances et recommandations.

En 2021–2022, la Commission comptait sept commissaires à temps plein nommés par le gouverneur en conseil, dont le commissaire en chef et la commissaire en chef adjointe. Pour en savoir plus sur les commissaires de la Régie, veuillez consulter l’annexe A : Biographies des commissaires.

 

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